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01/12/2022 | FRANCE | N°17/04354

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 17/04354


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 1re DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04354 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI3P





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 juillet 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/00717





APPELANTS :
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Mme [F] [L]

née le 18 janvier 1973 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

M. [I] [Z]

né le 25 juillet 1977 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 1re DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04354 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI3P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 juillet 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/00717

APPELANTS :

Mme [F] [L]

née le 18 janvier 1973 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

M. [I] [Z]

né le 25 juillet 1977 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEES :

SARL GB ELEC

RCS de Narbonne n° B 435 350 657, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

(ordonnance du 08/02/2018 d'irrecevabilité des conclusions)

SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort n° 547 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

(ordonnance du 08/02/2018 d'irrecevabilité des conclusions)

Ordonnance de clôture du 7 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Durant les années 2007 et 2008, M. [I] [Z] et Mme [F] [L] ont fait construire à [Localité 6] une maison d'habitation dont la construction a été confiée à la société Maison Verte, laquelle a sous-traité le lot électricité à la SARL GB ELEC.

Par contrat distinct, les maîtres de l'ouvrage ont confié directement à la SARL GB ELEC la mise en place d'une pompe à chaleur pour un montant de 8 682,94 euros. Les travaux ont été réceptionnés et réglés le 19 décembre 2008.

En mai 2013, M. [I] [Z] et Mme [F] [L] ont informé la SARL GB ELEC de l'existence de défauts affectant la pompe à chaleur, dont la production leur semblait insuffisante.

Une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 18 février 2014.

L'expert a rendu son rapport le 3 février 2015, aux termes duquel il indique d'une part que l'installation est sous dimensionnée, d'autre part, qu'il existe un problème de transfert d'air entre les pièces traitées et la machine, le transfert d'air n'existant pas au niveau des chambres et ne permettant pas le fonctionnement normal de la machine. L'expert précise que selon lui, les défauts de la pompe à chaleur rendent l'installation impropre à sa destination. Il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 14 984,33 euros.

Sur assignation de M. [I] [Z] et Mme [F] [L], le tribunal de grande instance de Narbonne a, le 6 juillet 2017 :

- dit que l'installation de pompe à chaleur mise en place par la SARL GB ELEC sur la maison de M. [I] [Z] et Mme [F] [L] en 2008 et réceptionnée en janvier 2009 ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, expirée à la date d'assignation en référé et non invoquée ;

- débouté M. [I] [Z] et Mme [F] [L] de leurs demandes ;

- débouté la SARL GB ELEC et la SA MAAF de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [I] [Z] et de Mme [F] [L].

Le 2 août 2017, M. [I] [Z] et Mme [F] [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions de M. [I] [Z] et Mme [F] [L] remises au greffe le 7 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le conseiller de la mise en état, prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 22 décembre 2017 par la SARL GB ELEC et de la SA MAAF Assurances, par application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022 ;

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SARL GB ELEC

Aux termes de l'article 1792 du code civil " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

Le tribunal, relevant que la SARL GB ELEC avait mis en place un système composé d'une unité extérieure fixée au mur du garage et d'une unité intérieure située dans les combles avec des bouches de soufflage de l'air auxquelles elle est reliée, a considéré que les désordres relevaient de la garantie de bon fonctionnement et non de la garantie décennale, n'étant pas démontré que ce système ne peut être démonté sans causer de dommage à l'immeuble, ni qu'il forme indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les appelants soutiennent au contraire que les dommages qui affectent les éléments d'équipement ou les éléments constitutifs d'un ouvrage et le rendent impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale, peu important le fait que l'élément d'équipement soit dissociable de l'ouvrage ou non.

Il résulte très clairement du rapport d'expertise judiciaire que le chauffage par pompe à chaleur installé est sous dimensionné et ne peut fonctionner normalement, le transfert d'air entre les pièces traitées et la machine n'existant pas au niveau des chambres. L'expert précise que les défauts relevés rendent l'installation impropre à sa destination.

Si une pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement, la responsabilité décennale du constructeur est encourue lorsque la défaillance dudit élément d'équipement rend l'immeuble impropre à sa destination.

Or, en l'espèce, les attestations versées aux débats par les appelants (pièces 9 à 20 des appelants) laissent apparaître qu'en hiver, la température du logement n'est pas supportable car bien trop basse, de sorte que la pompe à chaleur défaillante rend l'immeuble impropre à sa destination, peu important que l'élément d'équipement soit dissociable ou non.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé et il sera dit que la société GB ELEC a engagé sa responsabilité décennale.

La société GB ELEC et la société MAAF Assurances, son assureur en responsabilité décennale, seront par conséquent condamnés à réparer les préjudices subis.

Sur les préjudices subis

- les frais de réparation

Eu égard aux conclusions de l'expert, qui ne sont pas sérieusement contestées, les frais de réparation s'élèvent à la somme de 14 984,33 euros en février 2015.

Du fait de l'évolution de l'indice du coût de la construction (1625 en février 2015 et 2886 en juin 2022), le coût ressort actuellement à la somme de 17 363,38 euros, les appelants ne démontrant par ailleurs pas l'augmentation du coût des matériaux dans les proportions qu'ils invoquent.

- le préjudice de surcoût

Il s'agit des dépenses en électricité payé par le foyer pour se chauffer par des moyens d'appoint, le chauffage généré par la pompe à chaleur étant insuffisant.

Eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment dans le rapport d'expertise judiciaire, ce préjudice, dont la réalité est établie par les attestations versées aux débats par les appelants, sera évalué à la somme de 2 000 euros.

- le préjudice de jouissance

Il résulte des attestations versées aux débats par les appelants que ces derniers sont amenés à dormir chez un tiers à chaque vague de froid, leur enfant ayant par ailleurs souffert de pathologies bronco-pulmonaires (pièce 21 des appelants).

Le préjudice de jouissance allégué est par conséquent réel. Il sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Les intimés seront condamnés solidairement à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 6 juillet 2017 ;

Statuant de nouveau,

Dit que la société GB ELEC a engagé sa responsabilité décennale ;

Condamne solidairement la société GB ELEC et la société MAAF Assurances à payer à M. [I] [Z] et Mme [F] [L] aux paiement des sommes suivantes :

- 1 7 363,38 euros au titre des frais de réparation,

- 2 000 euros au titre du préjudice de surcoût,

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne solidairement la société GB ELEC et la société MAAF Assurances à payer à M. [I] [Z] et Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société GB ELEC et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04354
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;17.04354 ?
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