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01/12/2022 | FRANCE | N°17/03079

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 17/03079


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03079 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF5I



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00577





APPELANT :



Monsieur [S] [I]

né le 19 Février 1939 à [Localité 3] (MANCHE)

de nationalité

Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE







INTIME :



Mo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03079 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF5I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00577

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

né le 19 Février 1939 à [Localité 3] (MANCHE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [H] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 23 juin 2022 puis au 29 septembre 2022 puis au 01 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [I] a confié à M. [D] exerçant sous l'enseigne Qualité-Bati les travaux d'extension de leur maison d'habitation dont les plans de permis de construire ont été établis par un architecte.

Considérant que les travaux n'ont pas été terminés et que l'extension de sa maison d'habitation est affectée de nombreuses malfaçons M. [S] [I] assignait en référé M. [D] devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne, qui par une ordonnance du 27 mars 2012 a désigné M. [M] [T]-[Y] en qualité d'expert judiciaire.

Le 1er octobre 2012, M. [M] [T]-[Y] a déposé son rapport.

Le 24 avril 2015, M.[S] [I] a assigné Monsieur [H] [D] au visa des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil en réparation des malfaçons et de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

Le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- condamné, M. [H] [D] à verser à M. [S] [I] la somme de 4 083,96 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la contruction, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2012 ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- condamné M. [H] [D] à verser à Monsieur [S] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [D] M. [H] [D] aux dépens de l'action.

Le 31 mai 2017, M. [S] [I] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 27 avril 2017.

Par exploit du 18 août 2017, M. [S] [I] a signifié sa déclaration d'appel à M. [H] [D] et notifié ses conclusions.

Vu les conclusions de M. [S] [I] remises au greffe le 18 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de M. [H] [D] remises au greffe le 05 février 2018.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre principal, M. [S] [I] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [H] [D] au paiement de la somme de 60 657,68 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi, au visa des articles 1792 et suivant du code civil avec indexation sur l'indice BT01 ainsi qu'au règlement des sommes de 10 000,00 euros et 5000,00 euros au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral. Il fait valoir qu'en qualité de sachant, il a une obligation de résultat et devait informer les maîtres d'ouvrage, de tous travaux dont la réalisation était impossible ou source de futurs désordres.

A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, il demande que M. [S] [I] assume les conséquences financières des désordres invoqués à hauteur de 70%.

M. [H] [D], à titre incident demande l'infirmation du jugement du fait de l' absence de désordres de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que M. [S] [I], ayant assumé la maîtrise d'oeuvre du chantier de son agrandissement de maison, doit assumer 80% du montant des sommes fixées par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres, dont le montant ne saurait être supérieur à celui fixé par l'expert judiciaire. Il sollicite la condamnation de M. [S] [I] à payer la somme de 2 158,55 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 décembre 2011 en règlement du solde de ses factures.

I/ Sur la responsabilité décennale de M. [H] [D]

En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Selon ce texte, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

-Sur les désordres

Il ressort des pièces produites, ce qui n'est pas contesté que M. [S] [I] a fait établir les plans de permis de construire de l'extension de sa maison d'habitation à M. [R] [E], architecte et confié une grande partie de ces travaux de réalisation de cette extension à M. [H] [D] exploitant sous l'enseigne Qualité-Bati, selon devis établis les 12 juillet 2010 et 28 août 2011 non signés, seul le devis DE 00000117 mentionnant avant la signature 'pouvez-vous établir une facture à la place de ce devis'.

L'expert indique que seuls les plans de permis ont été réalisés et qu'il n'y a pas de plans d'exécution.

L'expert judiciaire [M] [T] [Y] qui reprend les déclarations de M. [H] [D] quant à l'intervention en cours de travaux de Mme [K], conclut que l'entreprise a manqué de rigueur et liste les différentes malfaçons, non finition et non conformités :

-' l'absence de cordon d'étanchéité entre les menuiseries et la maçonnerie est non conforme aux règles de l'art et est susceptible de permettre une pénétration d'eau,

- la toiture présente une fuite au dessus de la poutre du faîtage du salon,

- la saillie de la toiture de la buanderie n'est pas conforme aux plans de façade de l'architecte

- les joints des carrelages présentent des variations d'épaisseur trop importantes,

à certains endroits, il s'agit d'un défaut de nature esthétique,

- les feuillures des volets ont été techniquement mal réalisées, les volets fournis par le maître de l'ouvrage présentant par ailleurs des traverses non conformes ne permettant pas de réaliser des feuillures correctes. Monsieur [D] n'a pas demandé la rectification des volets avant de les poser,

- la fenêtre de la buanderie est dépourvue de volets et de feuillure latérale au niveau du linteau. Le cintre du linteau a été réalisé grossièrement, il n'est pas axé. Il s'agit d'une non finition et d'un défaut d'exécution,

- il y a un défaut de finition et de mise en jeu des portes intérieures qui fonctionnent mal,

- la pose du portail de clôture est défectueuse et doit être entièrement reprise,

- les vasques de la salle de bain ne sont pas collées, leur mouvement entraîne celui de la tuyauterie d'évacuation qui par ailleurs ne présente pas de défaut de mise en oeuvre et des fuites,

- l'ouverture du passage entre les chambres a été mal exécutée, il s'agit d'une non finition,

- la porte fenêtre de la chambre gauche n'a pas été réglée,

- l'interrupteur d'une chambre est à 6 cm au dessus des autres, il s'agit d'une malfaçon,

- un rééquilibrage et une mise en jeu des volets est à faire,

- la chaîne de rive du pignon est non conforme aux règles de l'art,

- le coffre pour descente d'eau pluviale n'est pas conforme aux usages et au reste de la construction,

- un arrêt de volet mal fixé a été arraché, il s'agit d'une non conformité,

- l'accès au vide sanitaire n'est pas terminé,

- il y a un manque de finition des génoises, le bourrage des tuiles de rive n'est pas terminé et lissé'.

Il constate que divers matériels destinés à la construction, fournis par le maître d'ouvrage et posés par l'entreprise sont défectueux ou inadaptés tel les volets, les pannes de charpente et les huisseries.

Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, seules certaines malfaçons rendent l'immeuble impropre à sa destination, les autres désordres constituant des non conformités, malfaçons esthétiques ou non finitions, qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées, sur lesquelles M. [S] [I] demande réparation et qui n'affectent pas la solidité de l'immeuble ou qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ce qui n'est pas contredit par les rapports privés et devis produits.

Il résulte de ces constatations et des rapports privés produits par M. [S] [I] que les mal-façons rendant l'immeuble impropre à sa destination, tel que le relève le tribunal concernent les désordres affectant :

-l'absence d'étanchéité de la toiture, qui présente une fuite au dessus de la poutre du faîtage du salon, les fuites au niveau des solins étant attribuées au manque d'enduit sur les pignons, qui n'entrent pas dans le marché de M. [H] [D],

-la finition des génoises et le bourrage des tuiles de rive, ainsi que la reprise des trous dans la maçonnerie,

-l'absence de cordon d'étanchéité entre les menuiseries et la maçonnerie,

- l'arrêt de volet arraché en raison d'un problème de fixation.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a fixé la réparation du préjudice matériel à la somme de 2 104,96 euros TTC au titre de la reprise de ces mafaçons sur le fondement de la responsabilité décennale et rejeté les demandes en réparations des désordres de finitions, non conformités et esthétiques, qui n'affectent pas la solidité de l'immeuble ou qui ne le rendent pas impropre à sa destination et qui ne sont pas poursuivies sur le terrain contractuel, tout comme les aggravations évoquées, qui ne font l'objet d'aucun constat ou constatations contradictoires.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur le partage de responsabilité

Si l'expert considère que Mme [K] a réalisé de fait une maîtrise d'oeuvre dans ces travaux, en annotant des modifications sur les plans du permis de construire en intervenant dans la fourniture de matériaux non conformes et demandant des linteaux cintrés, il relève expressément qu'elle n'avait pas les compétences techniques pour réaliser cette maîtrise d'oeuvre.

M.[H] [D] ne rapporte pas la preuve dont il a la charge:

- que le maître d'ouvrage, avait une compétence notoire, précise et technique du bâtiment, qui est au contraire expressément déniée par l'expert,

- qu'en l'absence de telles compétences, Mme [K] et M. [I] avaient accepté consciemment le risque, ce qui suppose qu'ils aient été prévenus par l'entreprise.

En qualité de locateur d'ouvrage, M. [H] [D], devait préalablement informer les maîtres d'ouvrage des conséquences de leurs demandes de modifications et refuser de mettre en oeuvre des matériels inadaptés ou défectueux.

En l'absence de toute information préalable quant à l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage ou d'information sur le caractère inadapté des matériaux, s'agissant de non professionnels et il ne peut y avoir sur le fondement décennal, de partage de responsabilité.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage pour 20%, M. [H] [D] étant déclaré entièrement responsable des préjudices matériels au titre de la garantie décennale.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

- Sur les troubles de jouissance

L'expert précise que les travaux ont commencé en octobre 2010 et auraient dû se terminer en mai 2011. Il considère qu'il existe un trouble de jouissance.

Il relève notamment des traces de fuite sur le mur du salon et une absence de cordon d'étanchéité entre les fenêtres et la maçonnerie, qui constitue un trouble de jouissance, qui comme le relève le jugement est modéré M. [S] [I], qui ne conteste pas occuper l'immeuble, ne produisant aucun justificatif à l'appui de sa demande de réparation complémentaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros, mais infirmé quant à l'application du pourcentage de responsabilité.

- Sur le préjudice moral

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, bien qu'aucune pièce ne soit produite, un préjudice moral résulte des tracas générés par ces malfaçons, la procédure d'expertise et le litige qui a opposé le maître d'ouvrage à l'entreprise.

C'est à juste titre que le jugement a fixé le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 1 500 euros et sera confirmé de ce chef.

Il sera par contre infirmé en ce qui concerne le partage de responsabilité.

III/ Sur la demande de règlement des factures

En application de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, devenu 1353 du code civil: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'expert à qui n'a été remis aucune situation de compte mais seulement quatre devis de

- 569,70 euros concernant la pose des volets,

- 2 971,63 euros réglé par chèques de 1 000 euros le 26 juin 2011 et 1971,63 euros le 2 décembre 2011,

- 58 874,31 euros portant la mention manuscrite 'payé par chèque 17 700 euros',

- 8 263,93 euros qui paraît être une facture,

conclut à l'impossibilité d'établir une situation de compte entre les parties.

M. [H] [D] à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 2 185,55 euros au titre du solde des sommes restant dues, produit les devis 569,70 euros, 2 971,63 euros et 2 971,63 euros TTC ainsi qu'un devis de 62 039,32 euros TTC, non acceptés par le maître d'ouvrage, sans aucune facture, ni aucun décompte.

C'est à juste titre que le tribunal qui a constaté que M. [H] [D], ne rapportait pas la preuve dont il a la charge de l'exigibilité des sommes dont il demande le règlement et l'a débouté de sa demande.

Aucun élément nouveau n'étant produit en appel, le jugement sera confirmé de ce chef, M. [H] [D] ne justifiant pas de l'obligation dont il demande l'exécution.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage pour 20% et condamné M. [H] [D] à régler à M. [S] [I] la somme de 4 083,96 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2012,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [H] [D] à régler à M. [S] [I] la somme de 2 104,96 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2012, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [H] [D] à régler à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

M. [H] [D] à régler à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboute M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [S] [I] de ses autres demandes ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel et à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03079
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;17.03079 ?
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