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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00142

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 22/00142


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUI



APPELANTE :



Mme [C] [R] épouse [M]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant









INTIMEES :



S.A. L'EQUITE ASSURANCES ès

qualités d'assureur de M. [V] [B], prise en la personne de son représentant légal domici

lié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUI

APPELANTE :

Mme [C] [R] épouse [M]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. L'EQUITE ASSURANCES ès

qualités d'assureur de M. [V] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Chloé SCHNEIDER (cabinet MONFERRAN), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignée le 23 février 2022 - A personne habilitée

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Le 31 août 2016, [C] [Y] épouse [M] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par le véhicule conduit par [V] [B] assuré auprès de la compagnie EQUITE ASSURANCES.

Une expertise médicale de la victime a été ordonnée en référé par décision du 4 octobre 2017 et l'expert désigné le docteur [X] a déposé son rapport le 13 avril 2018.

[C] [Y] épouse [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Perpignan la compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES et la CPAM en indemnisation de ses préjudices.

Le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan a au principal, jugé que la preuve d'une aggravation de l'état de santé antérieur par l'accident n'était pas rapportée par [C] [Y] épouse [M], fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017 et en conséquence fixé sur la base du rapport d'expertise du docteur [X] l'ensemble des préjudices subis par [C] [Y] épouse [M] et condamné la compagnie EQUITE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de [V] [B] à lui payer les sommes suivantes:

-1 142,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-4 000 € au titre des souffrances endurées,

-7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

-3 070 € au titre des dépenses de santé actuelles

- 996 € au titre des frais divers.

[C] [Y] épouse [M] a interjeté appel par déclaration au greffe le 10 janvier 2022.

Par une requête déposée le 1er mars 2022, [C] [Y] épouse [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la désignation d'un nouvel expert.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2022, elle expose que l'accident a aggravé son état de santé antérieur tant sur le plan physique que sur le plan psychique et que l'expert judiciaire désigné n'a pas cru devoir retenir les documents médicaux produits, pas plus qu'il n'a tiré les conséquences de ses propres constatations et refusant la demande de s'adjoindre un sapiteur psychiatre.

[C] [Y] épouse [M] fonde en particulier sa demande sur les rapports des deux experts de recours, le docteur [G] et le professeur [T] qui démontrent que l'aggravation de l'état antérieur est avérée et fait valoir que la pertinence et la justesse de ces deux expertises non contradictoires mais dans le débat justifient de nommer un nouvel expert judiciaire qui reprendra l'expertise ab initio et fera appel à un sapiteur psychiatre.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 la compagnie EQUITE ASSURANCES demande de débouter [C] [Y] épouse [M] de sa demande, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage , de fixer la mission de l'expert telle que prévue dans la nomenclature DINTLHAC et de condamner [C] [Y] épouse [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Elle expose ensuite que l'expert judiciaire a conclu qu'au travers des indications médicales, des résultats des examens complémentaires avant l'accident en comparaison avec les données de son examen clinique et la visualisation des examens complémentaires après l'accident il n'était pas retrouvé d'aggravation de l'état antérieur.

La compagnie d'assurance fait également observer qu'alors que l'expertise judiciaire s'est déroulée après l'expertise recours amiable réalisée par le docteur [G], [C] [Y] épouse [M] n'a pas jugé utile de communiquer ce document lors de l'expertise judiciaire.

Elle ajoute que [C] [Y] épouse [M] n'a pas non plus formulé de dire à expert ni émis la moindre objection aux conclusions contenues dans le pré-rapport alors même qu'elle dit avoir oralement alerté l'expert judiciaire sur les séquelles psychiques.

Enfin l'assureur fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par [C] [Y] épouse [M] l'expert judiciaire a bien pris en compte l'aspect psychique et le syndrome de stress post-traumatique considérant celui-ci comme bien équilibré un an après l'accident.

MOTIFS

Il convient tout d'abord de relever que dans le cadre de l'instance devant le premier juge [C] [Y] épouse [M] n'a pas sollicité de demande de nouvelle expertise.

L'appelante expose en fait pour solliciter une nouvelle expertise que les conclusions du rapport d'expertise sont contestables sur plusieurs points en particulier sur la date de consolidation retenue, et sur le fait que l'expert n'aurait pas retenu une aggravation de l'état de santé tant au plan physique que psychique en référence au rapport du docteur [G] et à l'avis du sapiteur le docteur [T].

Il sera rappelé qu'une analyse différente de pièces, et des conclusions divergentes d'un expert à l'autre ne peuvent suffire à justifier qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties.

En outre il sera relevé que non seulement [C] [Y] épouse [M] qui disposait déjà du rapport amiable du docteur [G] ne l'a pas communiqué à l'expert judiciaire pour permettre une analyse contradictoire du-dit rapport dans le cadre de l'expertise judiciaire et que par ailleurs elle n'a formé aucun dire à expert suite à l'envoi du pré-rapport d'expertise.

Elle ne justifie pas non plus avoir demandé à l'expert judiciaire de s'adjoindre les services d'un sapiteur psychiatre.

Par conséquent au vu de l'ensemble de ces éléments il sera retenu que l'expert ayant répondu de façon particulièrement précise et détaillée à chacun des chefs de mission qui lui étaient donnés et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui étaient remis, et étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il n'apparait pas que la demande de nouvelle expertise soit justifiée, une expertise judiciaire ayant pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.

Il convient donc de rejeter la requête de [C] [Y] épouse [M].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Rejetons la requête déposée par [C] [Y] épouse [M];

Condamnons [C] [Y] épouse [M] aux éventuels dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00142
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00142 ?
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