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29/11/2022 | FRANCE | N°21/06726

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 21/06726


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/06726 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2R



APPELANTE :



S.C.I. BELLA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant





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INTIMEES :



Syndicat de copropriété [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/06726 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2R

APPELANTE :

S.C.I. BELLA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMEES :

Syndicat de copropriété [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assisté de Me Julien PIQUAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant

S.C.I. L DE L au capital de 1.000€, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Dans un litige relatif à l'annexion de parties communes opposant le syndicat de la copropriété résidence [Adresse 1] d'une part à la SCI BELLA et à la SCI L de L d'autre part en qualité de copropriétaires successifs, le tribunal judiciaire de Narbonne a par jugement du 21 octobre 2021 au principal:

-déclaré l'action du syndicat de la copropriété résidence [Adresse 1] recevable et non prescrite;

-constaté que les parties communes formant en étage le lot 105 intégré ultérieurement dans le lot 111 ont fait l'objet d'une appropriation illicite de fait notamment par la SCI BELLA ancien propriétaire des parcelles en rez-de-chaussée;

-dit que les man'uvres de la SCI BELLA ont causé un préjudice à la copropriété;

-dit que le syndicat des copropriétaires a contribué par sa propre faute à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50%;

-condamné la SCI BELLA à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1] la somme de 100 000 € au titre du préjudice foncier et la somme de 30 000 € au titre de la perte de charges locatives;

-débouté le syndicat des copropriétaires résidence AMPHITRITE à Gruissan de ses demandes à l'encontre de la SCI L de L;

-débouté pour le surplus;

-condamné la SCI BELLA à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a également ordonné l'exécution provisoire.

La SCI BELLA a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 22 novembre 2021 contre le syndicat des copropriétaires résidence AMPHITRITE à [Adresse 1] et la SCI L de L.

Le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1] a déposé le 18 mai 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander:

d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

de condamner la SCI BELLA à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il expose que malgré une demande officielle de règlement des condamnations, la SCI BELLA n'a toujours pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.

Dans ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2022 la SCI BELLA oppose être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en raison de sa situation financière.

Elle expose être une SCI familiale qui n'a aucune liquidité ni aucun revenu puisque l'unique appartement que possède la SCI est occupé gratuitement par une locataire âgée de 80 ans.

Elle ajoute que de plus ce bien est en l'état indisponible puisque grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 25 février 2020 par la SCI L de L.

Par message au RPVA en date du 17 octobre 2022 la SCI L de L a fait savoir qu'elle s'en rapportait sur le présent incident.

MOTIFS

L'article 526 du code de procédure civile applicable en l'espèce énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit tant pour le paiement des sommes aux quelles la SCI BELLA est condamnée à titre principal que pour celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également constant qu'à ce jour les sommes dues n'ont pas été réglées même partiellement.

La SCI BELLA soutient être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris eu égard à sa situation financière indiquant ne disposer d'aucun revenu.

Toutefois la seule production des pièces suivantes:

-relevés du compte bancaire de la SCI BELLA auprès de l'établissement BNP PARIBAS sur la période du 31 octobre 2021 au 30 avril 2022,

-la déclaration 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés semble-t-il pour l'année 2021,

-la carte d'identité de [S] [I]

-l'ordonnance du 6 janvier 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne autorisant la SCI L de L à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sis lot n° 20 de la copropriété [Adresse 1] de la SCI BELLA avec la requête déposée par la SCI BELLA,

ne suffit pas à démontrer que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris.

En effet la SCI BELLA affirme que l'appartement dont elle est propriétaire est loué gratuitement à [S] [I] si bien que la SCI n'a aucun revenu comme le démontre ses relevés de compte, pour autant elle ne produit pas au débat le contrat de location ou de prêt à usage gratuit si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que ce logement est mis à disposition de [S] [I] sans contre partie financière.

Par ailleurs il ressort de la lecture de la requête aux fins d'inscription d'une hypothèque conservatoire déposée par la SCI L de L et de l'ordonnance du 6 janvier 2022, que la SCI BELLA a vendu par acte notarié à la SCI L de L le 5 février 2015 divers lots constituants un local commercial sis à [Adresse 1] pour une somme de 537 000 €.

Or la SCI BELLA s'avère totalement taisante sur le devenir de cette somme qui est entrée dans son patrimoine.

La SCI BELLA ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 526 et 383 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 21/06726 ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI BELLA aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06726
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.06726 ?
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