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29/11/2022 | FRANCE | N°21/06494

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 21/06494


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/06494 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGMB



APPELANTS :



Mme [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



M. [J] [E] représenté par Mme [X] [E]

[Adresse 1]



[Localité 7]

Représenté par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER su...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/06494 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGMB

APPELANTS :

Mme [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

M. [J] [E] représenté par Mme [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

M. [G] [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

M. [R] [E]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représenté par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

M. [N] [S]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postuant

assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de caducité partielle 902 en date du 27 janvier 2022

M. [K] [O]

[Adresse 10]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postuant

assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de caducité partielle 902 en date du 27 janvier 2022

Mme [Z] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postuant

assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postuant

M. [D] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postuant

assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

M. [A] [V]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Ordonnance de caducité partielle 902 en date du 27 janvier 2022

M. [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Ordonnance de caducité partielle 902 en date du 27 janvier 2022

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 11]

Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 12]

Assignée le 10 janvier 2022 - A personne habilitée

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Le tribunal judiciaire de Perpignan a par jugement du 21 septembre 2021 au principal:

-jugé [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par [N] [S], [K] [O], [Z] [B] et [D] [H] à la suite de l'agression dont ils ont été victimes le 29 août 2017,

-condamné solidairement [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] à payer à l'Agent judiciaire de l'État les sommes de :

10 558,22 € en remboursement de ses débours,

726 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] à payer à [K] [O], [Z] [B] et [D] [H] chacun les sommes de :

2 000 € au titre des souffrances endurées,

750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-ordonné avant dire droit sur le préjudice de [N] [S] un expertise médicale,

-condamné solidairement [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] à payer à [N] [S] une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

[X] [E], [R] [E], [J] [E] représentée par [X] [E] en qualité de représentant légal et [G] [M] ont relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 8 novembre 2021 contre [N] [S], [K] [O], [Z] [B], [D] [H] et l'Agent judiciaire de l'État et à l'égard de [A] [V], et [P] [Y].

Par ordonnance en date du 27 janvier 2022 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de [N] [S], [K] [O], [A] [V], et [P] [Y].

Cette décision déférée à la cour a été confirmée par un arrêt en date du 13 septembre 2022 définitif.

L'Agent judiciaire de l'État a déposé le 29 mars 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander:

d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

de condamner les appelants à supporter les dépens.

Il expose que malgré la signification du jugement aucun règlement des sommes dues n'est intervenu.

Dans leurs écritures déposées le 9 septembre 2022 [N] [S], [K] [O], [Z] [B] et [D] [H] demandent de:

ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.

Ils font valoir que depuis le jugement de première instance qui a été signifié dès le mois d'octobre 2021 aucun paiement même partiel n'est intervenu alors que le fond n'est pas réellement contesté.

Dans leurs dernières écritures déposées le 6 octobre 2022 [X] [E], [R] [E], [J] [E] représentée par [X] [E] en qualité de représentant légal et [G] [M] opposent être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en raison de leur situation financière.

Ils exposent que:

-[X] [E] est en arrêt de travail depuis le 31 mars 2022 et que son état de santé s'est encore dégradé en juillet si bien qu'elle ne peut plus travailler et tente de faire face à ses dettes de loyers pour éviter d'être expulsée,

-[J] [E] est apprenti et hébergé par sa mère,

-[G] [M] est également hébergé par [X] [E] sa belle-mère en raison de la précarité de ses ressources constituées des seules allocations versées par la CAF et de celles de sa compagne,

-[R] [E] travaille dans le Var depuis mai 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminé de 6 mois pour un salaire de 2 000 € et se trouve aujourd'hui en congé paternité suite à la naissance de son troisième enfant.

Ainsi les appelants soutiennent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision entreprise.

[A] [V], et [P] [Y] n'ont pas constitué avocat devant le cour.

MOTIFS

Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état dont les attributions sont délimitées par les dispositions des articles 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile peut relever d'office les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Il sera relevé en l'espèce que par une décision définitive la caducité partielle de la déclaration d'appel a été prononcée à l'encontre de [A] [V], et [P] [Y] lesquels n'ayant pas ni constitué avocat, ni formé appel incident ne sont donc plus dans la procédure devant la cour.

En application des dispositions combinées des articles 552 et 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties l'irrecevabilité de l'appel formé à l'égard d'un intimé ou la caducité partielle de l'appel prononcé à l'égard d'un intimé sont de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des appelants.

Au cas présent il est constant que le jugement entrepris a jugé [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par [N] [S], [K] [O], [Z] [B] et [D] [H] à la suite de l'agression dont ils ont été victimes le 29 août 2017, et les a condamnés solidairement à indemniser les victimes ainsi que l'agent judiciaire de l'état des préjudices subis.

Il apparaît que ce litige présente entre [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] un caractère indivisible en ce que la responsabilité des uns influe directement sur celles des autres.

Or d'une part [A] [V], et [P] [Y] n'ont pas relevé appel de la décision qui les a déclarés solidairement responsables avec [X] [E], [R] [E] et [A] [V] et qui les a solidairement condamnés à indemniser les victimes, et d'autre part si [X] [E], [R] [E], [A] [V] lors de leur déclaration d'appel les ont intimés à la procédure devant la cour, cette déclaration d'appel a fait l'objet à l'encontre de [A] [V], et de [P] [Y] d'une caducité définitive si bien que [A] [V], et [P] [Y] ne sont plus dans la procédure et que la décision de première instance est définitive à leur égard.

Compte tenu par conséquent de la solidarité et de l'indivisibilité du litige entre [X] [E], [R] [E], [A] [V], [P] [Y] et [G] [M] il doit être débattu de la caducité de la déclaration d'appel de [X] [E], [R] [E], et [A] [V] étant observé que la caducité de leur déclaration d'appel à l'encontre de [N] [S] et de [K] [O] a déjà également été prononcée et n'est plus susceptible de recours.

Par ailleurs il sera rappelé qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et il est constant que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu ne fait aucun grief à celui qui l'attaque.

Or en l'espèce il ressort de la lecture du jugement entrepris que [J] [E] représentée par [X] [E] en qualité de représentant légal ne succombe sur aucun point et que ledit jugement ne lui fait aucun grief tant dans le dispositif que dans les motifs, si bien que la question de la recevabilité de l'appel de [J] [E] représentée par [X] [E] en qualité de représentant légal doit être posée au regard de l'intérêt à interjeter appel.

Par conséquent en raison de ses difficultés relatives à l'instance en appel et avant dire droit sur la requête en radiation et les demandes accessoires, il convient par respect du principe du contradictoire de recueillir l'avis des parties sur les points soulevés ci-dessus et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience sur incident du mardi 21 mars 2023 à 14 heures et d'inviter les parties à s'expliquer sur ces points.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience sur incident du 21 mars 2023 à 14 heures;

Disons dans l'attente surseoir à statuer sur la requête en radiation et les demandes accessoires.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06494
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.06494 ?
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