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29/11/2022 | FRANCE | N°21/06124

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 21/06124


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/06124 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVP



APPELANTES :



Mme [W] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat pla

idant





Mme [F] [O] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/06124 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVP

APPELANTES :

Mme [W] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Mme [F] [O] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Mme [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Dans un litige locatif commercial opposant la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux consorts [O]-[P], le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Perpignan a par jugement du 20 septembre 2021 fixé la valeur locative à la somme annuelle de 49 500 € hors taxes et hors charges à compter du renouvellement du bail intervenu le 1er juillet 2016, et ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a aussi condamné les consorts [O]-[P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les consorts [O]-[P] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 octobre 2021.

La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a déposé le 14 mars 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022 elle maintient sa demande de radiation et sollicite que les consorts [O]-[P] soient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le montant du loyer du bail renouvelé a été fixé par le jugement dont appel à compter du 1er juillet 2016 à la somme de 49 500 € par an HT et HC, soit à un montant inférieur au loyer dont elle s'est acquitté en qualité de preneur depuis le 1er juillet 2016.

Pourtant bien que le jugement entrepris soit assorti de l'exécution provisoire et bien qu'il constitue un titre exécutoire les bailleurs ne lui ont pas remboursée en totalité le trop perçu qui du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2021 s'est élevé à la somme de 46 673,90 € HT pas plus qu'ils n'ont réglé la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et celle de 69,20 € TTC au titre des dépens.

Elle précise qu'à ce jour les consorts [O]-[P] après un règlement partiel restent redevables de la somme de 27 284 €.

Sur la compensation avec l'impôt foncier qui est invoquée par les consorts [O]-[P] la SAS CARREFOUR oppose que chaque année elle a bien payé aux bailleurs la taxe foncière fixée contractuellement dans la limite de 1 830 €.

Elle ajoute que si à compter du renouvellement du bail une clause du contrat permettait de réajuster le plafond convenu initialement entre les parties cela n'a pas été le cas et que d'ailleurs depuis 2016 les bailleurs ont toujours continué à solliciter le remboursement de la taxe foncière à hauteur du plafond de 1830 €.

Elle fait valoir que ce n'est que lorsqu'elle a demandé l'exécution du jugement entrepris que pour la première fois en décembre 2021 les consorts [O]-[P] ont demandé que la totalité de la taxe foncière soit remboursée par le preneur pour prétendre à une compensation avec le trop perçu de loyer.

Par conséquent il n'existe pas pour l'intimée de créance certaine et exigible ne permettant pas aux consorts [O]-[P] qui n'ont pas exécuté le jugement dont appel d'invoquer la compensation.

Les consorts [O]-[P] dans leurs dernières écritures en date du 23 juin 2022 demandent:

-à titre principal de débouter la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de sa demande de radiation,

-à titre subsidiaire de leur accorder un délai de un an pour s'acquitter des sommes pouvant rester dues,

-et en tout état de cause de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils soutiennent qu'il existe une compensation entre le trop perçu de loyer au regard de la fixation de la valeur locative du bail renouvelé et les sommes dues par le preneur au titre de la taxe foncière qui est à sa charge.

Ils ajoutent que si lors du bail initial le preneur ne devait que la somme annuelle de 1 830 € au titre de la taxe foncière, à compter du renouvellement du bail et lors de chaque renouvellement celle-ci doit être réajustée pour la durée du nouveau bail sur la base du montant réel de l'impôt foncier de l'année précédente alors que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a continué depuis le renouvellement à s'acquitter seulement de la somme de 1 830 € et qu'elle doit donc bien le différentiel.

Ils ajoutent que par ailleurs depuis le jugement dont appel la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a vendu son fonds de commerce à une société SOLDIS qui ne procède pas au paiement normal du loyer et des charges et que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE étant responsable solidairement de la non-exécution par son acquéreur de ses obligations il existe à tout le moins une difficulté supplémentaire à l'exécution par les appelants d'un prétendu remboursement de sommes.

MOTIFS

L'article 526 du code de procédure civile applicable en l'espèce énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire mais uniquement en ce qu'il a fixé la valeur locative à la somme annuelle de 49 500 € hors taxes et hors charges à compter du renouvellement du bail intervenu le 1er juillet 2016.

Par ailleurs le juge des loyers commerciaux au regard de sa stricte compétence définie par l'article R 145-23 du code de commerce qui lui permet de fixer le prix du bail renouvelé et d'arrêter les comptes entre les parties à l'exclusion du prononcé d'une condamnation a clairement considéré qu'il n'entrait pas dans sa compétence de trancher la demande en restitution du trop perçu de loyer à compter du 1er juillet 2016.

S'il est constant que la décision du juge des loyers commerciaux qui fixe la valeur locative du bail renouvelé constitue un titre exécutoire dont la portée doit être appréciée par le juge de l'exécution compétent, en revanche cette décision ne contient aucune condamnation et n'importe pas obligation d'exécuter si ce n'est de régler la valeur locative fixée par la décision à la date du renouvellement, si bien que la radiation pour défaut d'exécution ne peut être encourue.

Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera les éventuels dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure en incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'article 526 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande en radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/06124;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons chaque partie supportera les éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état qu'elle a exposés.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06124
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.06124 ?
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