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29/11/2022 | FRANCE | N°21/05777

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 21/05777


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/05777 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7T



APPELANTE :



Syndic de copropriété RESIDENCE THALACAP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Isabelle MERLY (SCP SVA), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant









INTIMEE :



S.C.I. LA CAPLOC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nou...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/05777 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7T

APPELANTE :

Syndic de copropriété RESIDENCE THALACAP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Isabelle MERLY (SCP SVA), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.I. LA CAPLOC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Par jugement en date du 13 septembre 2021, dans un litige opposant la SCI CAPLOC au syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP le tribunal judiciaire de Béziers a:

annulé l'assemblée générale du 28 juin 2019,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP à payer à la SCI CAPLOC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021.

Par une requête en date du 21 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une requête visant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier enrôlée sous le numéro RG:21/05778.

Dans sa requête comme dans ses dernières conclusions sur incident en date du 20 juin 2022 il expose que sa demande de sursis à statuer est fondée sur le fait que par une autre décision rendue le 13 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Béziers a annulé l'assemblée générale du 29 juin 2018, laquelle assemblée portait désignation du syndic qui a convoqué l'assemblée générale du 28 juin 2019, assemblée générale annulée par le jugement dont appel dans la présente instance.

Le syndicat précise qu'il a fait appel de cette décision du 13 septembre 2021 le 29 septembre 2021, appel pendant devant la présente cour et que la décision à intervenir aura une incidence sur la présente instance.

Il répond également que sa demande de sursis à statuer est recevable car le document par lequel il a saisi le conseiller de la mise en état constitue bien des conclusions au sens de l'article 791 du code de procédure civile et que sa demande est également recevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile car non seulement il n'a pas conclu au fond avant le dépôt de la requête, et en outre c'est l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2018 par le jugement du 13 septembre 2021 dont il a interjeté appel qui fonde sa requête en sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022 la SCI CAPLOC demande dans ses seules prétentions de dire irrecevable la requête en suris à statuer pour violation des articles 791 et 74 du code de procédure civile, et en tout état de cause de la rejeter et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident avec dispense au profit de la SCI CAPLOC de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur l'irrecevabilité de la requête au visa de l'article 791 la SCI fait valoir que le-dit article exige des conclusions pour pouvoir être régulièrement saisi.

Sur l'irrecevabilité au visa de l'article 74 elle fait valoir que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute qu'en outre le syndicat des copropriétaires n'ignore pas depuis longtemps le moyen tiré du défaut de la convocation à l'assemble critiquée puisque ce moyen figure expressément dans l'assignation introductive d'instance.

Sur le fond la SCI soutient que le syndicat sous couvert d'une demande de sursis à statuer ne peut se soustraire au caractère exécutoire par provision d'un jugement qui prononce l'exécution provisoire de la décision rendue.

Elle soutient également que la cour d'appel en l'état actuel de son agenda ne pourra au mieux juger l'affaire RG:21/05778 qu'en 2025 et que l'exception de suris à statuer est utilisée par le syndicat pour se maintenir pendant au moins 3 ans à la tête de la copropriété au mépris du jugement contradictoire rendu à son égard et immédiatement exécutoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer:

L'article 791 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 768, c'est à dire distinctes des conclusions au fond.

Le code de procédure civile n'impose aucune forme particulière pour les conclusions saisissant le juge de la mise en état sous peine d'irrecevabilité.

Il ressort de la lecture de la requête déposée le 21 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP que celle-ci constitue bien des conclusions au sens de l'article 954 en ce que le dispositif formule expressément les prétentions en l'occurrence une demande de sursis à statuer et en ce qu'elle développe des moyens de fait et de droit.

Par ailleurs cette requête est spécialement adressée au conseiller de la mise en état et est distinctes des conclusions au fond.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure dont la demande de sursis à statuer doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce il ressort de la consultation du RPVA contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée la SCI CAPLOC que le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP a bien déposée sa demande de sursis à statuer avant le dépôt de ses conclusions au fond puisque le conseiller de la mise en état a été saisie le 21 décembre 2021 alors que les conclusions au fond ont été déposées le 23 décembre 2021.

Par conséquent la requête en demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP est bien recevable.

Sur le bien fondé la demande de sursis à statuer :

En application de l'article 378 du code de procédure civile hors les cas où cette mesure est prévue par la loi les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce il est constant que le jugement en date du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Béziers RG 18/01927 a prononcé l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété THALACAP en date du 29 juin 2018, laquelle assemblée a désigné à compter du 29 juin 2018 et jusqu'au 30 juin 2019 FONCIA SOGI PELLETIER en qualité de syndic.

La nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2018 entraine avec elle la nullité de la désignation du syndic qui par voie de conséquence n'a plus qualité pour convoquer des assemblées générales ultérieures.

Il ne peut être contesté que l'assemblée générale du 28 juin 2019 objet de la présente procédure a été convoquée par le syndic FONCIA SOGI PELLETIER alors en exercice comme désigné par l'assemblée du 29 juin 2018 et que si la nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2018 est confirmée par la cour d'appel (instance RG21/05778) cela aura une incidence sur le présent contentieux.

Il n'est pas démontré en quoi la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP serait une atteinte au caractère exécutoire attachée aux deux décisions du 13 septembre 2021 frappées d'appel ni en quoi l'accueil de cette demande reporterait l'examen du présent contentieux dans des délais déraisonnables aucune urgence n'étant par ailleurs rapportée.

Il est donc d'une bonne administration de la justice d'ordonner dans la présente instance le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui interviendra dans l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG: 21/5778 et de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Disons que la requête en sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP est recevable;

Disons qu'il sera sursis à statuer dans le cadre de l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG: 21/05778 dans l'attente de l'arrêt.

Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 11 mai 2023.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Réservons les dépens de la procédure d'incident.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05777
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.05777 ?
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