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29/11/2022 | FRANCE | N°21/03112

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 21/03112


COUR D'APPEL DE [Localité 4]

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74S



APPELANTS :



Mme [W] [V] épouse [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant

assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant



M. [R] [D]

[Adresse

6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de [Localité 4], a...

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74S

APPELANTS :

Mme [W] [V] épouse [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant

assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant

M. [R] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant

assisté de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant

INTIMES :

M. [Z] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant et plaidant

Mme [NK] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant et plaidant

Mme [M] [S] épouse [G]

[Adresse 11]

[Adresse 11] et actuellement

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Assignée le 5 juillet 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [B] [S]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Assigné le 7 juillet 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [T] [J]

[Adresse 8]

Et actuellement [Adresse 12]

[Localité 3]

Assigné le 7 juillet 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Mme [C] [K] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Et actuellement [Adresse 12]

[Localité 3]

Assignée le 7 juillet 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] IV pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DEJEAN SARL immatriculée au RCS de de [Localité 4] sous le n°452 843 436, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. MAB PLANCHON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de [Localité 4], avocat postulant et plaidant

INTERVENANTS FORCES

Mme [X] [H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assignée le 1er décembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [O] [L]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assigné le 1er décembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [I] [P]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Assigné le 30 novembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Mme [A] [Y]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Assignée le 30 novembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [E] [U]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Assigné le 30 novembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] dans un litige opposant les époux [N], demandeurs, aux époux [D], aux consorts [S] [G], aux époux [J] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et à la MAB PLANCHON a constaté l'inexistence, faute de procès-verbal valable de l'assemblée générale tenue le 22 septembre 2009 par les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] IV à [Localité 4], condamné les époux [D] à libérer de tout obstacle ou stationnement et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée due aux époux [N], le passage sur leur lot 21, ainsi qu'à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 4 100 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le jugement a rejeté toute autre demande et ordonné l'exécution provisoire.

[W] et [R] [D] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 mai 2021contre les époux [N], les consorts [S] [G], les époux [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON.

Les consorts [S] [G] et les époux [J] n'ont pas constitué avocat.

[Z] et [NK] [N] ont déposé une requête en incident devant le conseiller de la mise en état le 2 septembre 2021 pour voir ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 novembre 2021 par la SCP LEGROS avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et de la MAB PLANCHON.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON ont à leur tour déposé une requête en incident devant le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2021 demandant au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d 'appel formée le 11 mai 2021 par les époux [D] à leur encontre et de les condamner à payer à chacun la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que les appelants ne formulent dans le dispositif de leurs écritures aucune demande à leur encontre si bien que l'appel est caduque à leur encontre.

Dans des conclusions déposées le 8 avril 2022 les époux [N] demandent au visa des articles 553 et 908 du code de procédure civile de dire le litige indivisible, et de dire l'appel caduque à l'égard de l'ensemble des intimés et de condamner les époux [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le jugement dont appel a constaté l'inexistence de l'assemblée générale du 22 septembre 2009 faute d'un procès-verbal valable et condamné les époux [D] à libérer le passage sur leur lot au profit des époux [N].

Ces points du litige concerne donc le syndicat des copropriétaires si bien que en raison du caractère indivisible du litige l'appel des époux [D] est caduque à l'égard de toutes les parties à la procédure.

A l'audience du 19 avril 2022 [Z] et [NK] [N] ont fait savoir qu'ils se désistaient de leur requête en radiation le jugement ayant été exécuté.

Les époux [D] ont répondu à la demande d'observation le 14 janvier 2022 sollicitant qu'il ne soit pas fait droit à la requête en caducité au motif que la mise en cause du syndicat des copropriétaires était imposée en application des article 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 l'action des époux [N] tendant notamment à remettre en cause la validité d'une assemblée générale de la copropriété su bien que la décision en appel ne peut être rendue qu'en présence du syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance en date du 31 mai 2022 le magistrat en charge de la mise en état a constaté que les époux [N] se désistaient de leur requête en radiation le jugement ayant été exécuté.

Sur la caducité de la déclaration d'appel il a par respect du principe du contradictoire ordonné la réouverture des débats pour recueillir l'avis des parties sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 novembre 2021 par la SCP LEGROS avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et de la MAB PLANCHON au regard de la requête en incident déposée par le même syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON.

Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON ont déposé des conclusions le 14 octobre 2022 après réouverture des débats pour demander de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 11 mai 2021 par les époux [D] à leur encontre et de les condamner à payer à chacun la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font observer que le magistrat en charge de la mise en état peut prononcer la caducité d'office et que d'un point de vue pragmatique il est opportun de s'interroger sur l'opportunité de leur maintien dans la procédure d'appel puisque aucune des parties ne peut former de demandes à leur encontre.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel:

Il sera rappelé que par ordonnance en date du 9 décembre 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 novembre 2021 par la SCP LEGROS avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et de la MAB PLANCHON et que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON ne sont plus recevables à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance si bien que la requête en caducité de la déclaration d 'appel formée le 11 mai 2021 par les époux [D] à leur encontre ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

Toutefois si le syndicat des copropriétaires et la MAB PLANCHON ne sont plus recevables à soulever un incident d'instance ou à faire valoir un moyen de défense la cour d'appel n'en est pas moins tenue de statuer sur le fond et sur l'entier litige au regard du jugement entrepris par l'effet dévolutif de l'appel.

Il est constant que l'appel interjeté par les consorts [D] tend notamment à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a: «constaté l'inexistence faute de procès-verbal valable de l'assemblée générale tenue le 22 septembre 2009 par les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] IV » or en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 l'action qui a pour pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doit être dirigée sous peine d'irrecevabilité contre le syndicat des copropriétaires si bien que sa présence est indispensable tant en première instance qu'en appel même s'il ne peut plus se défendre et même si aucune demande n'est spécifiquement formée à son encontre.

Enfin il sera précisé que la notion d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ne se confond pas avec celle de la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre d'un intimé comme exposé par [Z] et [NK] [N] et qu'en outre il n'existe en l'espèce aucune indivisibilité du litige entre d'une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et d'autre part [Z] et [NK] [N].

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [D] à l'encontre de l'ensemble des intimés.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'ordonnance sur requête en date du 31 mai 2022,

Déclarons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] IV et la MAB PLANCHON irrecevables en leur requête en incident devant le conseiller de la mise en état déposée le 18 novembre 2021;

Rejetons la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [W] [V] épouse [D] et de [R] [D] à l'encontre de l'ensemble des intimés;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03112
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.03112 ?
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