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29/11/2022 | FRANCE | N°20/05977

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 20/05977


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZQ



APPELANTE :



AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avo

cat plaidant









INTIME :



M. [J] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZQ

APPELANTE :

AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIME :

M. [J] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 OCTOBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 NOVEMBRE 2022 ;

Dans un litige portant sur un solde de charges opposant l'AFFUL de la Résidence NAUTICA à [J] [I] et [Z] [Y] (décédée), le tribunal judiciaire de Perpignan a par jugement en date du 24 janvier 2020:

- Rejeté la demande de péremption d'instance soulevée par [J] [I],

- Déclaré irrecevable l'action engagée par l'AFFUL de la Résidence NAUTICA à l'encontre de [J] [I] pour défaut de capacité à agir,

- Débouté l'AFFUL de la Résidence NAUTICA de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de [J] [I],

- Rejeté les demandes reconventionnelles présentées par [J] [I] à l'encontre de l'AFFUL de la Résidence NAUTICA

- Condamné l'AFFUL de la Résidence NAUTICA aux dépens.

L'AFFUL de la Résidence NAUTICA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 décembre 2020 contre [J] [I]. .

[J] [I] a déposé le 11 mai 2021 des conclusions devant le conseiller de la mise en état demandant:

-de constater et en tant que de besoin de prononcer la péremption de l'instance 11-18-001576 au 30 octobre 2018,

-de déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

-de déclarer irrecevable l'action de l'AFFUL de la Résidence NAUTICA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

-de débouter l'AFFUL de la Résidence NAUTICA de l'intégralité de ses demandes,

-de condamner l'AFFUL de la Résidence NAUTICA à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

-de condamner l'AFFUL de la Résidence NAUTICA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2022 [J] [I] maintient l'intégralité de ses demandes dans le cadre de la procédure d'incident le conseiller de la mise en état n'ayant pas à répondre aux prétentions sur le fond du litige.

Sur la péremption d'instance il rappelle que le litige en première instance a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 3 février 2017 et que l'instance était périmée au jour de la reprise d'instance par voie de conclusions déposées par l'AFUL le 29 mars 2019 car l'AFFUL ne rapporte pas la preuve de diligences visant à la poursuite de l'instance ancienne de moins de deux ans au 5 novembre 2018 date à laquelle l'AFFUL prétend avoir déposé des conclusions de rétablissement au rôle et qu'il n'existe aucune diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption depuis le 1er avril 2016 au plus tard.

Sur l'irrecevabilité de l'appel [J] [I] fait valoir que le jugement de première instance a été signifié le 11 février 2020 et que la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 est bien postérieure au délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

Sur le défaut de capacité à agir [J] [I] soutient que l'AFFUL de la Résidence NAUTICA est dans l'incapacité de démontrer l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'ordonnance 2004-632 conformément à l'article L 322-1 du code de l'urbanisme en particulier en ce que l'AFFUL de la Résidence NAUTICA n'a pas mis en conformité avec l'ordonnance pré-citée ses statuts avant le 5 mai 2008.

Sur le défaut de qualité à agir [J] [I] soutient que pour ester en justice le président de l'AFFUL qui prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des copropriétaires et du syndicat doit être habilité par une décision de la dite assemblée ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022 qui portent aussi sur le fond du litige, l'AFFUL de la Résidence NAUTICA demande uniquement sur l'incident :

-de dire l'appel recevable,

-de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance

-de déclarer l'action engagée par l'AFFUL recevable tenant son droit d'ester en justice et la capacité de son président à représenter l'AFFUL.

Sur la recevabilité de l'appel l'AFFUL de la Résidence NAUTICA fait valoir que la signification du jugement dont appel comporte une mention erronée sur la voie de recours qui est ouverte puisqu'il est mentionné le seul droit de former un pourvoi en cassation et qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile une signification erronée ne fait pas courir les délais.

Sur la péremption de l'instance que la demande de réinscription au rôle formée avant la convocation à l'audience en date du 5 novembre 2018 doit s'analyser comme une diligence interruptive du délai de péremption.

Sur la recevabilité de son action l'AFFUL de la Résidence NAUTICA expose sur sa capacité à agir qu'elle a bien mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 n°2004-632 en accomplissant les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance.

Concernant la qualité à agir de son président l'AFFUL de la Résidence NAUTICA reproche au premier juge d'avoir dénaturé le procès verbal de la réunion du comité syndical de l'AFFUL en date du 23 octobre 2010 désignant le président en considérant que l'AFFUL ne produisait aucun justificatif attestant de l'élection du président de l'association.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 771, 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas juge d'appel de la décision de première instance et ne peut trancher des questions relevant de l'instance au fond.

Par ailleurs si le conseiller est compétent pour connaître des fins de non recevoir il ne peut ni connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.

Or en l'espèce la question de la péremption de la première instance 11-18-001576 a déjà été tranchée par le tribunal judiciaire de Perpignan dans la décision dont appel le tribunal ayant rejeté ce moyen soulevé par [J] [I] devant lui.

Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur la péremption de cette instance la cour étant saisie.

Par ailleurs en l'espèce la question de la recevabilité de l'action de l'AFFUL de la Résidence NAUTICA a été tranchée en première instance, le jugement dont appel considérant qu'à défaut pour l'AFFUL de justifier de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance de 2004 avant mai 2008 elle était privée de toute capacité à ester en justice.

Si le jugement entrepris n'a pas répondu sur la qualité à agir du président de l'AFFUL ce débat revenant à statuer sur la recevabilité de l'action de l'AFFUL, le conseiller de la mise en état ne peut s'y livrer sans risquer de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance.

Il convient par conséquent de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la péremption de l'instance 11-18-001576 devant la tribunal judiciaire de Perpignan et sur la recevabilité de l'action de l'AFFUL de la Résidence NAUTICA.

Sur la recevabilité de l'appel:

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile.

En outre il est constant que seule la notification régulière du jugement fait courir le délai du recours, qu'une notification qui comporte des erreurs ne fait pas courir les délais, et qu'enfin le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

En l'espèce le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2020 a été qualifié à tort de jugement en dernier ressort, la signification de cette décision à l'AFFUL par un acte d'huissier en date du 11 février 2020 comporte comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, si bien que ladite notification du jugement entaché d'une mention erronée sur sa qualification ne peut faire courir le délai d'appel.

Par conséquent l'appel par l'AFFUL de la Résidence NAUTICA du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2020 interjeté le 23 décembre 2020 est recevable.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens du présent incident seront supportés par [J] [I].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la péremption de l'instance 11-18-001576 devant le tribunal judiciaire de Perpignan et sur la recevabilité de l'action de l'AFFUL de la Résidence NAUTICA.

Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par l'AFFUL de la Résidence NAUTICA du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2020.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les éventuels dépens de l'incident seront supportés par [J] [I].

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05977
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.05977 ?
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