La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°20/01685

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 20/01685


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01685 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 17/00186





APPELANTS :



Monsi

eur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaida...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01685 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 17/00186

APPELANTS :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [I] [G] agissant tant personnellement qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [V] [G] (fille mineure née le [Date naissance 4] 2004)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [U] [F] agissant tnat personnellement qu'en sa qualité de représentante de sa fille mineure [V] [G]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

lA MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN La MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN) SIRET 775 685 399 02977

[Adresse 11]

[Localité 1]

ordonnance de caducité partielle 911 du 10/09/2020

Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

[V] [G] est née par césarienne le [Date naissance 4] 2004 prématurée à 31 semaines d'aménorrhée.

Elle a présentée une craniosténose et a été opérée à 3 reprises.

Lors de la première intervention il a été diagnostiqué une méningoencéphalocèle comportant un risque de méningite.

Son développement psychomoteur apparaissant s'être stabilisé et en l'absence de contre-indication médicale, l'enfant a été scolarisée à compter du mois de janvier 2008.

Le 6 mars 2008 elle a présentée les signes d'une otite externe et un traitement antibiotique a été prescrit.

Le 16 mars 2008 sa mère trouvant son état inquiétant a appelé le SAMU et le médecin régulateur a fait intervenir à domicile le docteur [Y] qui a prescrit un traitement anti-inflamatoire et des gouttes auriculaires.

Au regard de l'aggravation de l'état de santé de sa fille et après conseil d'un médecin de la famille la mère a conduit l'enfant au centre hospitalier de [Localité 16] le 17 mars 2008 et après un scanner et une ponction lombaire le diagnostic de méningite a été posé.

La Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon ( CRCI) saisie par les parents de [V] [G] a désigné le docteur [N], pédiatre, en qualité d'expert lequel déposait son rapport le 27 juillet 2013 concluant que la discordance entre l'importance de la fièvre et l'absence de signe en faveur d'une infection aurait dû conduire le docteur [Y] à proposer une hospitalisation afin de réaliser des examens complémentaires biologiques et que cette absence d'hospitalisation a représenté une perte de chance pour [V] [G] qui n'a été traitée que le 17 mars 2008.

L'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé la CRCI ordonnait une nouvelle expertise et désignait le docteur [J] et le docteur [O], respectivement chefs de service pédiatrie du centre hospitalier de [Localité 15] et d'[Localité 13] qui déposaient leur rapport le 5 septembre 2014 aux termes duquel ils écartaient toute négligence de la part du médecin de garde mais retenaient toutefois une perte de chance liée à l'absence d'hospitalisation et au retard de prise en charge thérapeutique.

Ils considéraient que la surdité de l'enfant était bien directe et certaine mais non exclusive avec la méningite à pneumocoque du mois de mars 2008.

Sur la base de ces deux rapports la CRCI a émis un avis de rejet de la demande d'indemnisation écartant la responsabilité médicale du docteur [Y].

Par courrier officiel en date du 27 juin 2016 [I] [G] et [U] [F] parents de [V] [G] ont mis en demeure le docteur [Y] et son assureur de les indemniser des préjudices subis tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure.

Cette lettre étant restée sans effet [I] [G] et [U] [F] ont fait assigner par actes d'huissier en date des 19 et 20 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Perpignan le docteur [Y] et la MGEN puis par acte d'huissier en date du 9 janvier 2017 la société AXA FRANCE IARD en réparation des préjudices subis.

Le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit que le docteur [Y] a commis une faute en décidant de ne pas hospitaliser l'enfant [V] [G] le 16 mars 2008;

Dit que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice de surdité ayant entrainé une perte de chance;

Déclare engagée la responsabilité professionnelle du docteur [Y];

Avant dire droit sur le surplus des demandes ordonne une mesure médicale et désigne le docteur [T] pédiatre pour y procéder;

Renvoie l'affaire à la mise en état;

Réserve les demandes sur lesquelles le tribunal n'a pas statué ainsi que les dépens.

Sur la responsabilité pour faute du docteur [Y] le tribunal rappelle qu'elle doit être recherchée sur le fondement légal de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.

Le jugement expose que si la CRCI a considéré que l'enfant ne présentait pas les symptômes classiques de la méningite le 16 mars 2008 et si les experts [J] et [O] ont omis le symptôme de la fièvre à 40° depuis l'avant-veille le compte rendu d'hospitalisation le mentionne expressément et il ressort également de la retranscription de l'appel téléphonique de la mère de [V] [G] au SAMU le 16 mars 2008 et de la retranscription de la conversation téléphonique entre le médecin régulateur du SAMU et le médecin de garde.

Les premiers juges ajoutent qu'en outre la mère de [V] [G] a précisé au médecin régulateur que sa fille avait très mal à la tête et qu'elle avait un antécédent de brèche endonasale méningée et qu'il y avait un risque de méningite, informations qui ont été répercutées par le médecin régulateur au médecin de garde.

Pour le tribunal si aucune raideur de la nuque n'a été constatée ni par les parents, ni par le médecin de garde et si aucune photophobie n'a été constatée par ce dernier pour autant les autres éléments établissent que l'enfant présentait une agitation, de la fièvre et des céphalées intenses.

Les juges de premières instances soulignent en outre que le premier expert le docteur [N] pédiatre a estimé qu'il existait un décalage entre l'importance de la fièvre qui est absente en cas d'otite externe et l'intensité des troubles décrits à savoir les céphalées intenses, et le diagnostic d'otite externe alors que l'enfant avait déjà bénéficié d'un traitement antibiotique, et qu'un bilan biologique était nécessaire d'autant plus au regard des antécédents de [V] [G], bilan qui ne pouvait être réalisé qu'à l'hôpital.

Le jugement considère donc que les signes manifestés par l'enfant alors qu'elle venait de bénéficier d'un traitement antibiotique, et le fait que le médecin de garde connaissait ses antécédents médicaux avec le risque de survenue d'une méningite suffisaient à rendre nécessaire des investigations biologiques qui ne pouvaient se réaliser que dans le cadre d'une hospitalisation pour établir le diagnostic et déterminer le traitement adéquat.

Le tribunal ajoute que le médecin ne peut s'exonérer de cette faute au motif d'un risque nosocomial qui n'apparait pas fondé et que la perte de chance d'établir un diagnostic exact et de déterminer le traitement adéquat résulte bien du retard dans la prise en charge en l'absence d'hospitalisation.

Concernant l'évaluation de la perte de chance au regard du préjudice de surdité liée à la méningite à pneumocoque diagnostiquée le 17 mars 2018, les premiers juges ordonnent une expertise en raison de la contestation par toutes les parties du taux de 50% retenus par tous les experts désignés par la CRCI et compte tenu en particulier des antécédents médicaux de l'enfant qui a eu trois autres méningites dont deux à pneumocoque et de la surdité profonde bilatérale qu'elle présente désormais.

L'expertise ordonner doit aussi permettre de déterminer s'il existe un lien de causalité entre la méningite à pneumocoque diagnostiquée le 17 mars 2018 et l'aggravation des troubles du comportement de l'enfant et d'en évaluer dans l'affirmative la perte de chance qui en résulte.

[R] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 mars 2020.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la Mutuelle Générale de l'Eductation Nationale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2022.

Les dernières écritures pour [R] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD ont été déposées le 12 mai 2020.

Les dernières écritures pour [I] [G] et [U] [F] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [G] ont été déposées le 27 octobre 2020.

Le dispositif des écritures de [R] [Y] et de la SA AXA FRANCE IARD énonce en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

A titre principal,

Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes;

A titre subsidiaire,

Débouter les consorts [G] des demandes formulées au titre des préjudices non causalement liées avec le manquement qui serait relevé et faire application de la notion de perte de chance dans une proportion qui ne saurait excéder 10%;

Faire injonction aux consorts [G] de communiquer l'état des prescriptions versées par la MGEN et à défaut dire n'y avoir lieu à évocation des postes de préjudices potentiellement concernés,

Réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions;

Débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MOUNET.

Les appelants soutiennent à titre principal qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par le docteur [Y] et qu'il n'est pas rapporté non plus la preuve de l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice subi.

Sur le premier point les appelants pointent en premier lieu les critiques encourues par le rapport d'expertise du docteur [N], rapport sur lequel s'est fondé le jugement entrepris, critiques qui ont conduit la CRCI a diligenté une contre expertise.

Ils reprochent au premier expert d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe de précaution consistant à hospitaliser [V] au pédiatre en charge de son suivi alors que ce dernier avait vu en consultation l'enfant les 6 et 12 mars 2008 et qu'à la lecture du bilan sollicité il était constaté une CRP à 55 dans un contexte de brèche méningée connue.

Ils lui reprochent également d'avoir considéré que pour le médecin régulateur du SAMU l'hospitalisation de [V] ne s'imposait pas au motif qu'il avait demandé au médecin de garde d'intervenir, alors pourtant que le médecin régulateur du SAMU avait connaissance de la brèche méningée, et du fait que l'enfant présentait une fièvre importante et des maux de tête.

Ils ajoutent que le docteur [Y] bénéficiant des mêmes informations que le médecin régulateur du SAMU puisque l'examen clinique n'avait pas apporté d'éléments contributifs en faveur d'un diagnostic de méningite l'expert ne peut procéder à une analyse différente de la responsabilité de ces deux praticiens.

Les appelants font ensuite valoir qu'il ressort de la seconde expertise un élément factuel nouveau et essentiel à savoir que dans la nuit suivant la consultation réalisée par le docteur [Y] l'état de [V] s'est aggravé et que c'est cette aggravation qui a conduit les parents à consulter un membre de la famille médecin lequel a conseillé une hospitalisation intervenu aux alentours de

18 H 00 le lendemain soit plus de 24 H 00 après la visite du docteur [Y].

Il en résulte que l'atteinte méningée a été relativement foudroyante se produisant postérieurement à l'examen réalisé par le docteur [Y] et que ce dernier ne peut se voir reprocher aucun manquement.

En ce qui concerne le second point à savoir le lien de causalité, les appelants soutiennent que les parents de [V] [G] s'agissant d'une erreur de diagnostic à la supposer établie et donc d'une perte de chance, ne peuvent solliciter la réparation de l'intégralité des préjudices.

Ils affirment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le supposé manquement du docteur [Y] et l'état de santé de l'enfant qui présente un état antérieur majeur avec en particulier une malformation congénitale cranio-rachidienne et plusieurs autres méningites et qui a eu ultérieurement trois autres méningites dont deux à pneumocoque ayant participé au tableau clinique actuel.

Concernant plus précisément la surdité ils se fondent sur l'analyse d'un spécialiste ORL en la personne du docteur [S] qu'ils ont mandaté pour considérer que la méningite ne peut être à l'origine du trouble présenté celui-ci étant très essentiellement lié à la méningite contractée par [V] en 2012 soit quatre ans plus tard.

Ils ajoutent qu'il serait démontré que dans les suites de l'épisode litigieux [V] [G] ne présentait pas de nouveau trouble de l'audition et qu'en tout état de cause ses parents ne peuvent solliciter la condamnation du docteur [Y] à réparer bon nombre de chefs de préjudices qui sont en réalité en lien avec l'état polymalformatif de leur fille dès sa naissance et qu'en tout état de cause le docteur [Y] ne peut que se voir reprocher un retard de prise en charge générateur d'une perte de chance minime.

Les appelants développent ensuite une discussion sur les préjudices de [V] [G] la cour renvoyant sur ce point les parties aux écritures déposées.

Le dispositif des écritures pour [I] [G] et [U] [F] énonce :

Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que le docteur [Y] a commis une faute , dit que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice de surdité subi ayant entrainé une perte de chance, et déclaré engagée la responsabilité professionnelle du docteur [Y],

Statuant à nouveau sur les autres prétentions,

Condamner solidairement le docteur [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD à réparer le préjudice de [V] [G] par l'allocation des sommes suivantes:

117 239 € au titre des frais divers ( tierce personne temporaire),

mémoire MGEN au titre des dépenses de santé actuelles et futures,

86 700 € au titre du préjudice scolaire temporaire,

65 522 € au titre de l'assistance par tierce personne ( droits échus arrêtés au 18 avril 2019)

4 530 € par trimestre au titre de l'assistance par tierce personne ( droits à échoir sous forme de rente viagère),

80 000 € au titre du préjudice scolaire permanent,

1 384 561 € au titre de l'incidence professionnelle,

29 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

278 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

20 000 € au titre du préjudice d'agrément,

10 000 € au titre des souffrances endurées,

5 000 € au titre du préjudice esthétique;

réserver les demandes de [V] [G] au titre des frais de logement adapté et du véhicule adapté,

Condamner solidairement le docteur [Y] et AXA FRANCE IARD à réparer le préjudice subi par [I] [G] et [U] [F] par l'allocation d'une somme de 10 000 € chacun;

dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 19 décembre 2019;

à titre principal dire n'y avoir lieu à abattement du taux de perte de chance et à titre subsidiaire dire que l'abattement lié à la perte de chance ne saurait excéder 20%;

A titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris sur la réparation des préjudices et avant dire droit ordonner une expertise;

En toute hypothèse,

Condamner solidairement le docteur [Y] et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction et application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité du docteur [Y], [I] [G] et [U] [F] invoquent une erreur de diagnostic et une mauvaise analyse des symptômes observés.

Ils font valoir que lorsque le docteur [Y] s'est rendu à leur domicile leur fille était alitée depuis la veille, volets clos, elle était très agitée, souffrait de céphalées et était fiévreuse.

Ils ajoutent que le médecin a été alerté sur les risques de méningite encourus par l'enfant tant par le médecin régulateur que par les parents qui le lui ont rappelé à plusieurs reprises alors qu'il a estimé que ce risque était exclu.

Ils expliquent que compte tenu de l'agitation de l'enfant il est explicable que le médecin n'ait pu valablement observer une raideur de la nuque ou une éventuelle photophobie et qu'en toute hypothèse [V] souffrait de 4 des 5 symptômes permettant de diagnostiquer une méningite.

[I] [G] et [U] [F] reprochent également au médecin de garde d'avoir diagnostiqué une otite externe alors qu'il est acquis qu'une otite externe ne provoque pas de fièvre et ils considèrent que ce dernier dans l'établissement de son diagnostic alors disposait de tous les éléments factuels par les symptômes présentés et par l'avertissement des parents pour conduire à une prise en charge immédiate de l'enfant.

Sur la faute du docteur [Y] résultant de la mise en ouvre de moyens d'investigations insuffisants [I] [G] et [U] [F] exposent que avisé sur la possibilité que l'enfant ait contracté une méningite bactérienne après son otite déclarée et traitée les jours précédents le médecin de garde aurait dû faire hospitaliser la patiente pour faire réaliser une analyse sanguine permettant de mesurer le taux de CRP dans le sang.

Pour eux le docteur [Y] a aussi commis une omission fautive en ne consultant pas le carnet de santé de leur fille et en n'y retraçant pas le compte rendu de sa consultation.

Les parents de [V] reprochent aussi au praticien de ne pas s'être entouré de l'avis éclairé d'autres médecins et soulignent que l'ensemble des experts a retenu que l'absence d'hospitalisation avait entrainé un retard de prise en charge et donc une perte de chance et ce même si les docteurs [O] et [J] n'ont pas de façon contradictoire et erronée retenu que ce retard de prise en charge caractérisait une négligence fautive de la part du docteur [Y].

Sur le préjudice subi par [V] et le lien de causalité [I] [G] et [U] [F] affirment qu'avant cet épisode méningé leur fille disposait d'un bilan ORL normal et d'un développement psychomoteur satisfaisant et que la surdité profonde dont elle souffre lui est imputable.

Ils reprochent à la CRCI d'avoir écarté les conclusions du premier expert et d'avoir retenu celles des docteurs [O] et [J] alors qu'elles comportent des omissions grossières et des erreurs juridiques, même si ces médecins ont tout de même retenu une perte de chance de 50% en lien direct et certain avec les dommages subis par [V].

Sur l'état antérieur de leur fille invoqué par les appelants [I] [G] et [U] [F] opposent que la surdité de [V] est exclusivement consécutive à la méningite du mois de mars 2008 comme le démontrent incontestablement les éléments médicaux et en particulier le carnet de santé qui ne mentionne aucun problème auditif avant 2008.

Sur l'existence de méningites postérieurement au fait dommageable ils opposent que les méningites ultérieures ont été prises en charges très tôt et n'ont pas engendré de séquelles et qu'en particulier la méningite du mois de juin 2008 était à streptocoque A bêta hémolyte qui ne peut entrainer de surdité et que celle de septembre 2012 si elle était à pneumocoque n'a pu entrainer de séquelles auditives l'enfant étant déjà sourde profonde.

Ils ajoutent qu'avant le fait dommageable il ne peut être contesté que [V] avait un développement psychomoteur normal et pouvait prétendre à une vie « normale » ce qui n'a plus été le cas après la méningite de mars 2008 comme le démontre le fait que dès le 3 mai 2012 la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait reconnu à l'enfant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et un besoin d'accompagnement.

Concernant les conclusions du docteur [S] sur lesquelles se fondent les appelants [I] [G] et [U] [F] font valoir qu'elles n'ont aucun caractère contradictoire et qu'en outre elles sont contestables dans la mesure où elles tendent à démontrer que les troubles auditifs de [V] seraient imputables à la méningite de septembre 2012 alors que l'enfant était déjà sourde lorsque cette méningite est survenue.

Sur la réparation des préjudices subis la cour renvoie pour un exposé complet aux écritures des intimés qui développent chaque poste de préjudice de façon détaillée.

Enfin sur l'application de la notion de perte de chance [I] [G] et [U] [F] observent d'abord qu'une méningite bactérienne diagnostiquée à temps et immédiatement traitée par antibiothérapie a d'importantes chances de guérison ce qui ne peut justifier d'appliquer une perte de chance à 50% l'abattement ne devant pas en tout état de cause excéder 20%.

MOTIFS:

Sur la responsabilité du docteur [Y]:

La cour rappelle qu'en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, fondement de l'action de [I] [G] et [U] [F], les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le professionnel de santé est ainsi tenu vis à vis de son patient d'une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d'élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.

L'obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens en raison de l'aléa thérapeutique et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve par tous moyens.

En l'espèce il est établi au regard des pièces de la procédure que le 10 mars 2008 [V] [G] âgée de 3ans et 3 mois et présentant une fuite cérébro-spinale a consulté le pédiatre le docteur [C] pour un syndrome fébrile d'origine d'otalgie gauche associé à une otite moyenne aiguë pour lequel il a été prescrit de l'Orélox et un bilan biologique classique qui a démontré une CRP à 55 en faveur d'une virose.

Le traitement a été prolongé jusqu'au 14 mars 2008.

Le 16 mars 2008 [V] [G] a présenté une température de 39°5, elle est restée alitée sans manger, se tapant la tête contre le matelas.

Les parents ont appelé le SAMU le même jour et la médecin régulateur a fait intervenir à domicile le docteur [Y] qui a diagnostiqué une otite externe bilatérale, prescrit un traitement anti-inflamatoire et des gouttes auriculaires .

Au regard de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant, elle a été conduite par ses parents au centre hospitalier de [Localité 16] le 17 mars 2008 et après des analyses avec une CRP à 473, un scanner et une ponction lombaire le diagnostic de méningite a été posé.

Il ressort de la retranscription non contestée de l'appel au SAMU par la mère de [V] [G] le 16 mars 2008 qu'il est indiqué au médecin régulateur que l'enfant a été traitée par antibiothérapie pour une otite, qu'elle avait une fièvre à 40° la nuit d'avant et toujours une fièvre à 39°6 à 13 heures après administration d'un Avil et à 15 heures d'un Efferalgan.

Ce symptôme de fièvre avec en particulier un rebond à 40° après une otite traitée par antibiothérapie est également porté à la connaissance du docteur [Y] tel que cela ressort de la retranscription non contestée de la conversation téléphonique entre le médecin régulateur du SAMU et le médecin de garde.

La retranscription de l'appel téléphonique entre la mère de [V] [G] et le SAMU met aussi en évidence que [U] [F] a précisé que sa fille avait très mal à la tête, qu'elle avait un antécédent de « brèche endonasale méningée », qu'elle avait été opérée plusieurs fois et qu'il y avait un risque de méningite, information que le médecin régulateur a répercuté au docteur [Y] en lui signalant que l'enfant avait une brèche endonasale avec écoulement permanent, qu'elle hurlait de douleur car elle avait mal à la tête.

Dans son compte rendu de visite rédigé deux jours après le 18 mars 2008 le docteur [Y] mentionne d'ailleurs « Petite fille présentant une brèche méningée ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si aucune raideur de la nuque n'a été constatée ni par les parents, ni par le médecin de garde lors de sa visite le 16 mars 2008, lequel lors de son examen n'a pas non plus constaté de photophobie, pour autant il est établi que l'enfant présentait une agitation, de la fièvre et des céphalées intenses, symptômes qui étaient présents dès le 16 mars 2008 soit lors de la visite à domicile du docteur [Y] et qui ne sont pas apparus dans la nuit suivante comme le soutient le docteur [Y] même si au cours de la dite nuit l'état de l'enfant a pu s'aggraver comme le relèvent les experts [O] et [J].

Ainsi comme estimé par le premier expert désigné par la CRCI le docteur [N] le décalage entre d'une part l'importance de la fièvre absente en cas d'otite externe et d'autre part les troubles présents à savoir des céphalées intenses alors que l'enfant avait bénéficié dans les jours auparavant d'un traitement par antibiothérapie, devait conduire à un bilan biologique qui s'avérait d'autant plus nécessaire au regard des antécédents de [V], lequel bilan ne pouvait être réalisé à qu'à l'hôpital au cours du week-end.

Le fait que l'expert n'ait pas appliqué le principe de précaution consistant en une hospitalisation au pédiatre chargé du suivi de l'enfant et qui l'a vu en consultation le 10 mars 2008 pour la prise en charge d'une otite moyenne aiguë n'est pas pertinent dans la critique de l'analyse faite par le docteur [N] de la responsabilité du docteur [Y], dans la mesure où le pédiatre a vu [V] plusieurs jours avant l'épisode méningé du 16 mars 2008 soit le 10 mars 2008, date à laquelle il n'est pas rapporté en sus d'un état fébrile l'existence de céphalées et surtout dans la mesure où un bilan biologique classique a été effectué démontrant une CRP à 55 en faveur d'une virose.

De la même façon le fait que l'expert n'ait pas appliqué le principe de précaution consistant en une hospitalisation au médecin régulateur du SAMU bénéficiant des mêmes informations que le docteur [Y] n'est pas plus pertinent pour critiquer les conclusions expertales dans la mesure où le médecin régulateur qui ne pouvait disposer d'un examen clinique a adressé le médecin de garde pour une visite à domicile de l'enfant en faisant connaître à la mère que le médecin de garde verrait ce qu'il y avait de mieux à faire et qu'en cas de suspicion il pensait qu'il hospitaliserait la fillette.

Les conclusions du premier expert ne s'avèrent d'ailleurs pas contredites en totalité par les seconds experts désignés par la CRCI en l'occurrence les docteurs [O] et [J] puisque si ces derniers considèrent que le retard de prise en charge n'est pas une négligence de la part du docteur [Y] ils retiennent pour autant que l'absence d'hospitalisation pour l'enfant a été une perte de chance et que « l'on peut faire le reproche d'un retard de prise en charge de cette première méningite ».

En ce qui concerne les avis émis par le docteur [S] qui se livre à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD à une analyse critique des conclusions des experts désignés par la CRCI et en particulier du docteur [N] il sera observé tout d'abord qu'il s'agit là d'avis établis de façon non contradictoire.

Mais surtout il sera relevé que ce médecin considère qu'il est faux de dire qu'il y une faute dans le fait d'avoir établi un diagnostic d'otite externe en raison de la présence d'une fièvre car selon la description clinique de l'otite externe tirée de l'ouvrage ORL PEDIATRIE de 1991 l'otite externe survient le plus souvent dans un contexte fébrile, mais qu'il omet de prendre en considération que [V] [G] ne présentait pas seulement un contexte fébrile mais aussi de fortes céphalées et une agitation et qu'elle avait des antécédents en l'occurrence une « brèche endonasale méningée ».

Par conséquent au regard des développements qui précèdent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que les signes manifestés par [V] [G] et l'antécédent de « brèche endonasale méningée » connus par le docteur [Y] rendaient nécessaires des investigations biologiques complémentaires qui en raison du week-end ne pouvaient se réaliser que dans le cadre d'une hospitalisation et alors que la décision de ne pas hospitaliser l'enfant en raison d'un risque nosocomial n'apparait fondée sur aucun élément objectif.

Il sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu que la perte de chance d'établir un diagnostic exact et de déterminer le traitement adéquat résultant du retard dans la prise en charge en l'absence d'hospitalisation réside dans un retard fautif.

Sur le lien de causalité entre le retard fautif et la surdité profonde bilatérale d'une part et les troubles du comportement d'autre part:

L'ensemble des experts désignés par la CRCI s'accordent à reconnaître que la méningite à pneumocoque diagnostiquée le 17 mars 2008 a entraîné chez [V] [G] un préjudice de surdité en relation directe et certaine.

Les experts ont certes des conclusions qui peuvent diverger sur le fait de savoir si cette cause est exclusive le docteur [N] retenant que la surdité complète est en lien avec la méningite de mars 2008 pour l'oreille gauche mais l'existence d'une otite séreuse antérieure devant être prise en compte et de façon partielle pour l'oreille droite siège de la brèche méningée, les docteurs [O] et [J] précisant eux que la surdité est bien en relation directe et certaine mais non exclusive avec la méningite de mars 2008 rapidement prise en charge.

Le fait qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la méningite de mars 2008 et la surdité profonde bilatérale dont souffre [V] [G] ne peut sérieusement être remis en question par les avis du docteur [S] qui affirme que l'enfant n'aurait présenté aucune perte d'audition potentiellement imputable à une méningite jusqu'en septembre 2012 soit plus de quatre ans après la méningite en cause alors que d'une part les méningites à pneumocoques selon la littérature médicales sont la première cause de surdité acquise de l'enfant, l'atteinte auditive n'étant pas immédiate et pouvant survenir dans les semaines ou les mois qui suivent et alors que dès le bilan réalisé en août 2010 il est mis en évidence une hypoacousie bilatérale appareillable.

Enfin concernant les troubles du développement neurologique et la comitialité le docteur [N] retient que s'il ne peut être établi un lien de cause à effet simple, direct et unique entre les troubles présentés par [V] [G] et le retard dans la prise en charge de la méningite survenue en mars 2008, la surdité profonde dont souffre l'enfant a un effet aggravant sur les troubles du comportement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le retard fautif et les préjudices invoquées par [V] [G] et ses représentants légaux permettant de retenir comme jugé en première instance la responsabilité professionnelle du docteur [Y].

Sur l'évaluation de la perte de chance:

Sur l'évaluation de la perte de chance il doit être rappelé que seule est réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et que la réparation du dommage ne peut être totale et ne peut être mesurée qu'à la chance perdue.

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'évaluation de la perte de chance en lien de causalité avec les préjudices invoqués par les demandeurs étaient source de difficulté qu'il s'agisse de la surdité bilatérale profonde et de l'aggravation des troubles du comportement tant en raison des antécédents de [V] [G] qu'en raison des méningites survenues postérieurement à celle de mars 2008.

Les experts désignés par la CRCI qui pointent tous la difficulté de chiffrer le pourcentage de la perte de chance dans le cas présent proposent à défaut de le fixer à 50% ce que contestent l'ensemble des parties les parents de [V] [G] concluant au principal à une perte de chance de 100% et subsidiairement de 80% et le docteur [Y] à une perte de chance qui ne saurait excéder 10%.

Au regard de ces difficultés et de ces analyses divergentes c'est donc à juste titre que la décision entreprise a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la perte de chance au regard du préjudice de surdité liée à la méningite de mars 2008 mais aussi de déterminer si le retard fautif est en lien de causalité avec l'aggravation des troubles du comportement de l'enfant et dans cette hypothèse d'évaluer la chance perdue.

Cette expertise aura aussi pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices de [V] [G] l'expertise réalisée par le docteur [N] n'ayant proposé qu'une évaluation temporaire la date de consolidation ne pouvant alors être fixée en raison du jeune âge de la fillette et l'évaluation faite par les docteurs [O] et [J] dès plus succincte sur ce point n'étant pas sérieusement exploitable par la cour.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera confirmé par ailleurs en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité devant la cour commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens de la présente instance à la charge de [R] [Y] et de la SA AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [R] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure devant la cour d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01685
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.01685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award