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29/11/2022 | FRANCE | N°20/01588

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 novembre 2022, 20/01588


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR2J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 11/02091





APPELANTS :



Monsieur [O]

[I]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Do...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 11/02091

APPELANTS :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Dominique FALANDRY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [W] [T] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Dominique FALANDRY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

Commune [Localité 11] et pour elle son maire en exercice domicilié ès qualités

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [I] sont propriétaires de deux parcelles, cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 6], sur la commune d'[Localité 11].

En 1999, puis en 2003, 2004 et 2005, après de fortes précipitations, des boues ont été emportées par les pluies et se sont écoulées de la parcelle [Cadastre 6] vers d'autres fonds.

A la suite des précipitations de 1999, les époux [I] ont effectué des travaux d'aplanissement du terrain, qu'ils ont dû interrompre faute d'autorisation de la commune.

La demande d'autorisation de permis de construire a été refusée par la suite.

En 2003, le maire de la commune a déposé plainte avec constitution de partie civile contre [O] [I] après que de nouvelles coulées de boue sont intervenues, au motif qu'elles auraient été la conséquence des travaux réalisés.

Le 31 mai 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement condamnant [O] [I] au titre des désordres constatés et a débouté la commune de son action civile.

Parallèlement, le 30 mars 2006, les époux [I] ont été condamnés en référé à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état, de drainage et de consolidation du terrain préconisés par l'expert qu'ils avaient mandaté, dans un rapport en date du 30 novembre 2002.

Le 22 mars 2006, le même expert, de nouveau mandaté par les époux [I], a estimé dans un deuxième rapport que les eaux de ruissellement se déversaient dans l'ancien chemin qui séparait les maisons de la parcelle érodée et étaient dirigées vers la zone en creux du sommet de la parcelle et vers la zone d'arrachement des matériaux.

Le 30 janvier 2009, les époux [I] ont mis en demeure la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert sur le chemin communal.

Le 17 mai 2011, les époux [I] ont assigné la commune d'[Localité 11] afin de la voir notamment condamner à réaliser des travaux d'aménagement du chemin communal ainsi qu'à leur payer la somme de 17 641 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réparation de leurs aménagements et 5 000 euros pour préjudice moral. Ils ont fait valoir que la commune était bien propriétaire de la parcelle servant d'assiette au chemin rural litigieux, comme le montrait le plan napoléonien et le plan cadastral notamment, ainsi que le fait que la commune avait revendiqué la propriété de l'assiette de ce chemin à plusieurs reprises dans le passé. En refusant de leur accorder les autorisations administratives nécessaires aux travaux, la commune les aurait empêchés d'effectuer les travaux qui auraient permis d'éviter les éboulements, la commune a donc contribué à la réalisation des glissements de terrain constatés.

La commune d'[Localité 11] a opposé qu'elle n'était pas propriétaire du chemin d'exploitation, que les époux [I] étaient responsables des troubles allégués et qu'ils n'avaient pas effectué l'intégralité des travaux préconisés par l'expert.

Le 15 juillet 2013, le juge de la mise en état, saisi par la commune d'[Localité 11], a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, qui sera confirmée le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier.

Le 12 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la commune en vue de voir ordonner une expertise et de surseoir à statuer en l'attente, au motif que la demande était trop tardive.

Le 23 février 2017, le juge de la mise en état a considéré que les appels en cause et en garantie de la commune à l'encontre de ses administrés étaient trop tardives et a refusé la jonction de la procédure avec les instances initiées par la commune dans cet objectif.

Le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Déboute les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne les époux [I] aux dépens de l'instance ;

Condamne les époux [I] à verser à 2 500 euros à la commune d'[Localité 11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement constate que le premier rapport d'expertise relève que l'érosion de la parcelle [Cadastre 6] a été favorisée par les travaux de terrassement effectués par les demandeurs, sans que le manque d'entretien du chemin communal ne soit invoqué à aucun moment. Il expose que lors de la précédente procédure ayant opposé les parties, les consorts [I] avaient reconnu que l'écoulement de boue de 2003 était de leur responsabilité et n'avaient pas mentionné le manque d'entretien du chemin litigieux. Le second rapport d'expertise ne met pas plus en évidence la responsabilité du chemin litigieux dans l'augmentation du ruissellement. Il n'est donc pas établi que le chemin communal jouerait un rôle causal dans l'augmentation du ruissellement et de l'érosion de la parcelle [Cadastre 6]. Il importe donc peu de savoir qui en est le propriétaire.

Les époux [I] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 mars 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2022.

Les dernières écritures pour les époux [I] ont été déposées le 19 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la commune d'[Localité 11] ont été déposées le 10 juillet 2020.

Le dispositif des écritures pour les époux [I] énonce :

Réformer le jugement en ce qu'il déboute les époux [I] de leurs demandes ;

Condamner la commune d'[Localité 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la déviation des eaux de ruissellement en rejetant les eaux recueillies sur le chemin dans le thalweg ouest suivant l'axe d'écoulement des eaux et à l'est en réhabilitant le drainage anciennement aménagé qui emprunte l'axe du thalweg est selon les préconisations du rapport [B] du 12 mars 2016 ;

Condamner la commune d'[Localité 11] à payer aux époux [I] la somme de 17 641 euros au titre de la réparation matérielle des ouvrages détruits et la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner la commune d'[Localité 11] à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [I] soutiennent que le chemin communal est bien la cause de l'augmentation du ruissellement aggravant l'érosion de la parcelle [Cadastre 6]. Selon eux, le rapport d'expertise en date du 30 novembre 2002 démontre justement que les travaux qu'ils ont effectués permettent de protéger des risques d'éboulements de façon provisoire. L'expert note également que la falaise de sable qui borde la parcelle du terrain semble présenter un risque et qu'elle n'appartient pas aux époux [I]. Les époux [I] ajoutent que la reconnaissance de responsabilité déduite par le juge de l'arrêt en date du 31 mai 2007 portait uniquement sur le fait d'avoir réalisé des travaux sans autorisation et, qu'en tout état de cause, ils avaient contesté l'application des dispositions d'urbanisme rendant nécessaire une telle autorisation.

Ils avancent qu'ils ne pouvaient pas en 2003 invoquer le manque d'entretien du chemin puisque l'expert ne détectera ce problème qu'en 2006. Dans le second rapport d'expertise, il est établi que le chemin bordant la parcelle draine les eaux des parcelles voisines vers la zone du sommet de la parcelle et celle d'arrachement des matériaux. Les époux [I] soutiennent que l'expert a également préconisé des travaux sur ce chemin puisqu'il précise que la solution efficace pour réduire ces effets consiste à dévier l'eau de ruissellement issues des maisons à l'est et à l'ouest du sommet de la parcelle.

Les époux [I] estiment que la commune leur cause un trouble anormal de voisinage. Ils rappellent que la première chambre civile de la Cour de cassation a pu établir, dans un arrêt du 28 novembre 2007, qu'un propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la stabilisation de son terrain sous peine d'être négligent. Ils font valoir que le ruissellement des eaux récoltées par le chemin et drainées jusqu'à leur parcelle est un trouble anormal puisqu'il détériore à chaque fois les travaux de drainage qu'ils ont effectués et qu'il persiste dans le temps. Ils avancent également que la commune a attendu 13 ans après le rapport d'expertise préconisant de procéder à l'étude géotechnique de la falaise au regard de son érosion et de son effondrement partiel pour consolider le terrain, sans toutefois réaliser des travaux pour le chemin. Les époux [I] estiment avoir subi un préjudice puisque l'absence de réalisation des travaux a entraîné l'anéantissement des travaux qu'ils avaient eux-mêmes effectués sur leur parcelle. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral puisque la commune a engagé à leur encontre de multiples procédures pour les rendre responsables des écoulements de boue. Ils font valoir que la cour d'appel de Montpellier les a d'ailleurs relaxés sur la question de la réalisation des travaux sans autorisation puisque la zone de la parcelle n'était pas encore classée en ND, ce qui permettait de réaliser les travaux à ce moment. Ils ajoutent que la commune était en totale contradiction avec elle-même, puisqu'elle les poursuivait d'une part en réalisation des travaux et d'autre part leur refusait les autorisations nécessaires.

Le dispositif des écritures pour la commune d'[Localité 11] énonce :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 février 2020 ;

Condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La commune d'[Localité 11] soutient qu'elle n'est pas propriétaire du chemin litigieux. Selon elle, les plans cadastraux ne permettent pas de démontrer qu'elle est propriétaire puisque le chemin y est désigné par le terme simple de « chemin », sans indiquer que la commune serait propriétaire ou utiliser le vocable de l'époque de « chemin vicinal » ou de « chemin d'intérêt commun » par exemple. En tout état de cause, un plan cadastral n'est pas une preuve de la propriété immobilière. La commune rejette également les titres de propriété versés aux débats par les époux [I]. Selon elle, le premier de ces documents mentionne uniquement un sentier sans précision et le deuxième document fait uniquement mention d'une servitude de passage et d'un chemin différent. La commune conteste également la production d'un acte de partage en date du 16 décembre 1967, qui mentionne un chemin d'intérêt commun au nord et à l'ouest d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7]. Selon elle, les appelants procèdent à une confusion majeure résultant du changement de numéro des parcelles. Les parcelles aujourd'hui [Cadastre 10] et [Cadastre 6] sont issues de la division des anciennes parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 8] et non pas de la parcelle [Cadastre 7]. Le chemin d'intérêt commun mentionné serait devenu aujourd'hui l'avenue de la méditerranée et n'aurait donc aucun rapport avec le chemin litigieux. La commune ajoute que l'acte de partage mentionne la parcelle [Cadastre 8], dont est issue la propriété [I], sans mentionner un quelconque chemin rural. Les photographies produites par les consorts [I] n'auraient aucun lien avec le chemin litigieux puisque plusieurs photos sont en fait la parcelle [Cadastre 4] dont les consorts [X] sont propriétaires.

La commune ajoute que le procès-verbal de bornage en date du 12 septembre 1990 ne démontre pas non plus qu'elle serait la propriétaire du chemin litigieux puisque son seul intérêt était de garantir les limites de la parcelle [Cadastre 9] et non d'attribuer la propriété d'un chemin à quiconque. La commune conteste avoir revendiqué la propriété du chemin litigieux. Elle fait valoir que l'expert mandaté pour le bornage n'a sollicité sa présence que par erreur d'appréciation et qu'elle a au départ estimé être propriétaire sur la base de cette erreur.

La commune soutient que rien ne démontre qu'elle serait propriétaire d'une parcelle dans la zone. Elle avance que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation présumé appartenir au riverain puisqu'il est certain qu'il ne s'agit pas d'un chemin communal. Le chemin n'est pas affecté à l'usage du public et n'a jamais été entretenu par la commune ou aménagé. La présomption de l'article 161-1 du code rural posant la propriété des riverains doit donc s'appliquer. Le rapport d'expertise relève que le chemin litigieux n'est pas ouvert à la circulation générale et n'est pas affecté à l'usage du public. La commune souligne que, exception faite des chemins ruraux existants à la date de publication de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les communes ne peuvent incorporer à la voirie communale des chemins ruraux que dans des conditions strictes qui ne sont pas démontrées en l'espèce. La commune soutient donc que l'action des époux [I] ne repose sur aucun fondement juridique.

La commune soutient que les désordres sont dus aux travaux réalisés par les époux [I] en 1999 afin d'étendre leur jardin sur une zone boisée. Le rapport d'expertise de 2002 établit d'ailleurs que les travaux de terrassement ont favorisé l'érosion. La commune souligne que c'est [O] [I] qui a effectué les travaux sans autorisation administrative alors même qu'il se situe dans une zone d'érosion identifiée par les services de l'Etat. La commune fait valoir que les appelants se fondent sur des courriers transmis à la mairie en 2003 concernant les problématiques consécutives au chemin pour justifier que la mairie aurait conscience du problème invoqué, ce qui signifie, selon la commune, qu'avant 2003 et les travaux des appelants, le chemin ne posait pas de difficulté. La commune soutient que le rapport d'expertise de 2006 admet également la responsabilité des travaux des époux [I]. L'imperméabilisation de la surface urbanisée située de part et d'autre de la maison des époux [I] n'est pas du fait de la commune. Aucun travaux n'est préconisé pour le chemin litigieux dans le rapport d'expertise, comme le démontrent les plans versés aux débats. La commune ajoute qu'elle a dû intenter des procédures pour que les époux [I] sécurisent la parcelle en respectant les préconisations des experts. Elle précise qu'il fallait voir ordonner judiciairement la sécurisation du site puisqu'il aurait fallu sinon solliciter un permis de construire alors même que la zone litigieuse ne permettait pas de tels aménagements en raison du règlement d'urbanisme. La commune ajoute que les époux [I] n'ont toujours pas réalisé les travaux préconisés par l'expert.

La commune verse aux débats un courrier en date du 9 janvier 2014 de la direction départementale des territoires et de la mer qui souligne la pleine responsabilité des époux [I] du fait de la réalisation de travaux de terrassement dans les désordres dont ils souhaitent aujourd'hui obtenir réparation. La commune souligne que la réalisation de l'étude géotechnique préconisée par l'expert sur les risques d'instabilité de la falaise avait été mis à la charge des époux [I] par l'ordonnance du 30 mars 2006, sans jamais être réalisée. Elle rappelle qu'elle n'est pas propriétaire de la falaise et que cette zone fait l'objet d'une protection réglementaire au titre du risque d'affaissement. Il revenait donc aux appelants de se faire autoriser par la juridiction à pénétrer sur les lieux pour réaliser les travaux.

La commune conteste la demande effectuée par les appelants pour obtenir règlement des travaux réalisés partiellement et fondée sur un devis ne correspondant pas à une facture réglée. La commune fait valoir que par courrier délivré le 5 novembre 2012, la commune d'[Localité 11] a requis les époux [I] de justifier de l'entière exécution du dispositif de l'ordonnance du 30 mars 2006 sans que ces derniers ne répondent à cette sommation. Elle ajoute que selon elle, le premier juge a parfaitement compris l'analyse de l'expert en établissant que les travaux de terrassement des appelants avaient causés les désordres et que le rôle du chemin litigieux n'était pas mentionné. Si le chemin avait été responsable, l'expert l'aurait mentionné dès son premier rapport.

MOTIFS

1. Sur le rôle causal du chemin litigieux dans le phénomène de glissement de terrain

Si devant le tribunal, les époux [I] ont préalablement soutenu que la commune d'[Localité 11] était propriétaire du chemin litigieux avant d'aller rechercher sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, c'est à juste titre que les premiers juges ont d'abord cherché à établir si ce chemin avait pu jouer un rôle causal dans le phénomène de glissement de terrain avant de savoir qui en était le propriétaire.

A ce titre, en l'état des pièces versées au débat, il n'est pas contestable, et cela résulte très clairement du rapport d'expertise du 30 novembre 2002, de celui du 22 mars 2006 ou encore de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 mai 2007, que ce chemin n'a joué aucun rôle causal dans l'augmentation du ruissellement aggravant l'érosion de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] vers d'autres fonds.

La cour relève que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision en indiquant qu'il ressortait de la lecture combinée de ces deux rapports, après en avoir repris les termes essentiels, que l'expert mandaté par les époux [I] voyait en réalité la cause de l'augmentation des ruissellements dans 1'imperméabilisation de la surface urbanisée, située de part et d'autre de leur propriété, et non dans le chemin litigieux, qu'en outre, il ne préconisait aucunement la réalisation de travaux sur ce chemin, dont le tracé, d'après les plans et les cartes produits par les parties, était situé hors des zones où les travaux de déviation du ruissellement et de confortement des terrains devaient, selon lui, être réalisés.

Le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [I] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Les époux [I], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE les époux [I] à payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE les époux [I] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01588
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.01588 ?
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