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25/11/2022 | FRANCE | N°17/03471

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 25 novembre 2022, 17/03471


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03471 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG2K



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/01726





APPELANTS :



Monsieur [E] [O] [T]

né le

29 Novembre 1946 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Luc BIDOIS de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE



Madame [I] [K] [M] veuve [T] venant aux droits de son...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03471 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG2K

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 12/01726

APPELANTS :

Monsieur [E] [O] [T]

né le 29 Novembre 1946 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Luc BIDOIS de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [I] [K] [M] veuve [T] venant aux droits de son époux Monsieur [A] [T], né le 25 août 1949 à [Localité 12] et décédé le 24 juin 2016 à [Localité 12], et dont elle est l'unique héritière

née le 06 Décembre 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

Madame [Z] [T] épouse [B]

née le 31 Décembre 1953 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [F] [T]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représentée

Assignée à étude par acte délivré le 12/09/2017

Madame [P] [N]

née le 11 Avril 1985 à [Localité 10] (13)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [J] [N]

née le 28 Janvier 1988 à [Localité 10] (13)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Toutes deux représentées par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

L'affaire a été mise en délibéré au 18/11/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25/11/2022.

ARRET :

- Par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [T], divorcé de son épouse, est décédé le 18 août 2011 sans enfants, laissant pour héritiers légaux ses quatre frères et s'urs [E], [A], [Z] et [F] [T], et pour héritiers testamentaires en vertu d'un testament authentique reçu par deux notaires, le 6 août 2011, légataires d'un immeuble sis à [Localité 13] pour moitié, sa s'ur [Z], et pour l'autre moitié, ses nièces [P] et [J] [N], filles d'[F] [T] ;

Par acte d'huissier des 3, 4 et 9 mai 2012, Messieurs [E] et [A] [T] ont assigné les autres héritiers et légataires de Monsieur [I] [T] devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, à la suite d'une expertise sur dossier confiée au docteur [D] par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2013 a, par jugement du 15 mai 2017 :

' rejeté la demande de nullité du testament authentique du 6 août 2011,

' ordonné la liquidation et le partage de la succession de [I] [T],

' commis Me [S] [Y], notaire à Béziers, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et le vice président du tribunal, juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations,

' dit que le délai d'un an dans lequel le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir court du jour de l'envoi au notaire d'une copie de la présente décision,

' rappelé qu'il appartient au notaire d'informer sans délai le juge commis si un acte de partage amiable venait à être établi en application des dispositions de l'article 842 du Code civil, comme de lui transmettre un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif en cas de désaccord des copartageant, afin qu'il soit fait application selon le cas des dispositions des articles 1372'ou 1373 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire,

' réservé les demandes et les dépens ;

Par déclaration du 22 juin 2017, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [M], venant aux droits de son époux [A] [T], décédé le 24 juin 2016, en qualité d'unique héritière, ont régulièrement interjeté un appel total contre ce jugement.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 novembre 2017 par Monsieur [E] [T] et Madame [I] [M] veuve [T], qui demandent à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du testament et renvoyé au notaire le soin d'apprécier les demandes de rapport et de restitution ;

' confirmer le jugement en ce qu'il ordonnait la liquidation et le partage de la succession de [I] [T] et désignait Maître [Y] en qualité de notaire liquidateur ;

' dire et juger nul et de nul effet le testament rédigé le 6 août 2011 par Maîtres [U] [C] et [V] [L] ;

' prononcer la nullité du testament authentique du 6 août 2011 pour insanité d'esprit et vice du consentement ;

' condamner [Z] [T] à verser à la succession de [I] [T] la soulte de 90'000 € augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'à restituer à l'immeuble successoral du [Adresse 6] le couloir (réduit) du Lot 15 du premier étage ;

' condamner Madame [Z] [T] à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de leur avocat ;

' dire et juger que les dépens de première instance seront passés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Auran ' Viste en application de l'article 699 du CPC ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 novembre 2017 par Madame [Z] [T] épouse [B], qui demande à la cour de :

' écarter des débats le document produit par les appelants et baptisé « analyse contradictoire » par son auteur le docteur [W], simple mandataire rémunéré par les appelants ;

' homologuant les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, confirmer dans son principe la décision critiquée et déclarer irrecevables ainsi qu'injustes et mal fondées et rejeter les demandes des appelants, en particulier de nullité du testament authentique du 6 août 2011 ;

' confirmer pour le surplus la décision mais faisant droit à son appel incident, condamner les appelants à lui payer la somme de 20'000 € en réparation du préjudice engendré par la procédure injustifiée et soutenue de mauvaise foi, la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2018 par Mesdames [J] et [P] [N] qui demandent à la cour de:

' leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à la validité du testament du 6 août 2011 et les conséquences y afférentes ;

' dire et juger que les dépens ne sauraient être mis à leur charge ;

Régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, Madame [F] [T] n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est donc rendu par défaut ;

Monsieur [E] [T] et Madame [M] soutiennent que :

' les articles 972 et'1001 du Code civil disposent qu'à peine de nullité, doit être donnée lecture du testament au testateur et qu'il doit en être fait mention expresse alors que le testament ne mentionne pas expressément cette formalité ;

' le testament est nul pour insanité d'esprit du testateur en application de l'article 901 du Code civil et pour vice du consentement ;

- la mention prèrédigée que le testateur est sain d'esprit et dispose de toute faculté pour exprimer clairement ses volontés ne constitue pas une preuve ;

' l'avis de l'expert judiciaire est sur ce point erroné et contredit par l'expertise du Docteur [W] ;

' le rapport d'expertise du Docteur [W] a fait l'objet d'un débat contradictoire et l'expert judiciaire avait admis qu'il manque quelques éléments du dossier médical ;

' le testateur se trouvait en état d'anorexie et d'intolérance alimentaire ;

' il présentait un tableau très problématique d'incohérence, de destruction de la conscience, de confusion et de délire en mai 2011, état qui ne s'était pas amélioré ;

- le rapport d'expertise judiciaire est erroné et contredit par celui du Docteur [W], également expert judiciaire ;

' il en est ainsi de l'affirmation que la maladie bipolaire était correctement traitée et stabilisée depuis 2008 ;

' la preuve de l'insanité d'esprit du testateur et du vice affectant son consentement est établie par le fait qu'il était atteint de troubles mentaux depuis 1997, soit d'une cyclothymie ayant justifié de multiples hospitalisations, chimiothérapies, greffes et traitements divers ayant entraîné une importante dégradation de son état physique et psychique ;

' le testament a été recueilli par les notaires à la clinique de [Localité 11] où [I] [T] était en chimiothérapie et ne pouvait exprimer une volonté lucide, consciente et éclairée d'autant qu'il se trouvait nécessairement sous l'influence de sa s'ur;

' il a fait l'objet de man'uvres de suggestions et de captation ;

' par ailleurs, des héritiers ne sont pas d'accord sur la consistance de la succession, notamment quant au règlement d'une soulte par Madame [Z] [T] pour un acte d'échange antérieur et à l'appropriation d'un couloir ;

Madame [Z] [T] épouse [B] fait valoir que :

' les conclusions du rapport d'expertise sont d'une clarté parfaite et établissent que Monsieur [I] [T], porteur d'un trouble bipolaire évolutif depuis 1997 et d'une leucémie diagnostiquée en 2010, était le 6 août 2011 en capacité de réaliser un testament au vu du dossier médical, du traitement correct de la maladie bipolaire stabilisée depuis 2008, de l'état du patient et de l'absence de demande de mesures de protection du médecin du service ;

' le jugement a écarté à bon droit le rapport critique non contradictoire invoqué par les appelants ;

' le testament mentionne qu'il a été recueilli « par devant » deux notaires et le testateur, ce qui implique sa présence lorsqu'il a été donné lecture de l'acte avant la signature, ce qui confirme sa présence de sorte que le testament respecte les formes légales ;

' l'expert judiciaire a répondu aux observations des appelants ;

' il en ressort que le patient ne présentait aucune atteinte psychologique évolutive et avait conservé sa lucidité permettant de mener des réflexions éthiques ;

' les troubles de conscience intermittents ne sont apparus que 72 heures avant son décès ;

' 10 attestations de personnes proches de [I] [T] démontrent le maintien de ses capacités intellectuelles pendant les derniers mois de sa vie ;

Mesdames [J] et [P] [N] font valoir que :

' elles n'ont jamais pris part au conflit familial ni sollicité quoi que ce soit de leur oncle défunt ;

' aucune demande pécuniaire n'est dirigée contre elles de sorte que les dépens ne peuvent être mis à leur charge.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 août 2022.

SUR QUOI, LA COUR,

' Sur la recevabilité et sur l'étendue de l'appel :

L'appel 'total' formé le 22 juin 2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret numéro 2017 ' 891 du 6 mai 2017, fixée au 1er septembre 2017, est régulier en la forme et recevable ; Il produit donc un effet dévolutif pour le tout, d'autant que l'objet du litige n'est pas divisible.

- Sur la demande relative au rapport du docteur [W] :

Mme [B] demande à la cour d'écarter l'analyse du docteur [W].

Ce document a été visé au bordereau des appelants, il a donc pu être débattu contradictoirement ; en conséquence, il n'y a pas lieu de l'écarter ; la demande de Mme [B] sera donc rejetée.

' Sur le moyen de nullité du testament fondé sur les articles 972 et 1001 du Code civil :

D' abord , le testament litigieux mentionne qu'il a été reçu par deux notaires devant lesquels a comparu M.[I] [T] qui leur a dicté les dispositions testamentaires ; ces dispositions ont été écrites à la main et sont suivies des signatures, soit celles du testateur et des deux notaires; ces signatures ne sont pas contestées;

Ensuite, le testament mentionne en page 2 qu 'après lecture faite en entier des présentes par l'un des deux notaires, la signature du testateur a été recueillie par ledit notaire ainsi que celle de son confrère ; cette mention est aussi suivie des signatures, dont celle de M.[I] [T]; ces mentions, qui ne sont pas arguées de faux satisfont aux exigences légales; il en résulte en effet qu'en apposant sa signature à la suite de la mention de la lecture faite en entier, M.[I] [T] a approuvé cette mention qui ne peut etre contestée au seul motif qu'elle était dactylographiée ;

Il en découle que le jugement entrepris peut etre confirmé sur ce point.

- Sur la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit et pour vice du consentement :

Le rapport d'expertise judiciaire du 17 juin 2014 du Docteur [D] conclut que l'examen du dossier médical et psychiatrique de Monsieur [I] [T] montre qu'il était porteur d'un trouble bipolaire évolutif depuis 1997 et d'une leucémie aiguë myéloide diagnostiquée en juin 2010 ; il précise que d'après les éléments à la disposition de l'expert, Monsieur [I] [T] était, le 6 août 2011, en capacité de réaliser un testament qui reflétait ses dernières volontés ; il se fonde, pour étayer son analyse, sur le dossier médical et infirmier de la clinique du Mas du Rocher où a été réalisé le testament, 12 jours avant le décès de [I] [T], et l'attestation du Docteur [H] qui le prenait alors en charge, sur le fait que la maladie bipolaire était correctement traitée et stabilisée depuis 2008 et qu'elle n'est pas, par définition, lorsqu'elle est stabilisée, synonyme d'incapacité à tester ainsi que sur le fait que le patient était toujours, à cette date, associé aux réflexions éthiques sur son état de santé, sur son pronostic médical, ansi que sur l'absence de mesures de protection demandée par le médecin du service contacté par lui et qui a confirmé son analyse ; l'expert judiciaire en conclut que l'état psychique, évolutif sur un versant dépressif et l'altération de son état général, ne plaçaient pas Monsieur [I] [T], au 6 août 2011, dans l'incapacité d'exprimer en toute lucidité ses dernières volontés et n'étaient pas de nature à exclure une volonté consciente et éclairée à l'acte.

En revanche, le rapport d'expertise non contradictoire du 20 novembre 2014 du Docteur [W], produit par les appelants, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, qui conclut notamment que Monsieur [T] n'était pas saint d' esprit en raison de l'association de troubles cognitifs pathologiques consécutifs à l'âge et à l'altération des fonctions vitales occasionnée par les troubles de la personnalité de nature psychotique (nombreuses hospitalisations en clinique psychiatrique) et à l'altération des facultés des fonctions vitales secondaires à l'hémopathie maligne ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment du testament, alors que la dernière hospitalisation en milieu psychiatrique était relativement ancienne et que la maladie dont il est décédé n'altérait en rien ses capacités psychiques et sa volonté.

L'expert judiciaire a, au reste, relevé que ce n'est qu'au-delà du 15 août 2011 que les complications rénales du sujet font qu'il n'était plus en capacité de tester, les troubles de la conscience étant alors clairement mentionnés dans le dossier.

Il s'ensuit que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment du testament.

Enfin, les appelants ne rapportent pas non plus la preuve de la suggestion et de la captation alléguées par les seules observations du rapport d'expertise non contradictoire d'autant que Monsieur [I] [T], alors hospitalisé, n'était plus à proximité de sa s'ur.

Il en découle que le jugement entrepris peut être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament authentique du 6 août 2011.

' Sur les autres dispositions du jugement :

Le jugement entrepris peut encore être confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [I] [T] et commis à cet effet un notaire ainsi qu'un magistrat ;

Le jugement ne s'est pas prononcé sur la demande de paiement d'une soulte ni sur les demandes de rapport et de restitution qu'il a estimé devoir être appréciées dans le cadre des opérations de liquidation ; il n'a pas tranché cette difficulté mais s'est réservé la possibilité de le faire ; en l'état, la cour n'estime pas devoir évoquer les points non jugés en l'absence de tout autre élément d'appréciation.

' Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Madame [B] :

Madame [B] sollicite la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice engendré par la présente procédure injustifiée et soutenue de mauvaise foi ;

En effet, il ressort de ce qui vient d'être jugé que les appelants n'ont invoqué aucun moyen nouveau au soutien de leur appel du jugement très bien motivé qui répondait à l'intégralité de leur argumentation ; cet appel interjeté, sans moyen sérieux, avec une légèreté blâmable, a causé à Madame [B] un préjudice direct et certain lié à la prolongation injustifiée de la durée de la procédure ; il en découle que la demande de dommages-intérêts doit être accueillie et qu'il y a lieu de condamner les appelants à payer à Madame [B] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.

' Sur les dépens d'appel et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, sont à la charge des appelants qui sont en outre condamnés à payer à Madame [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut ;

En la forme,

REÇOIT l'appel ;

Au fond,

CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers dans toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Mme [B] aux fins de voir écarter l'analyse du docteur [W] produite par les appelants ;

CONDAMNE [E] [T] et [I] [M] veuve [T] à payer à Madame [Z] [T] épouse [B] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, et aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de leur avocat, ainsi qu'à payer à Madame [Z] [T] épouse [B] le montant de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03471
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;17.03471 ?
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