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24/11/2022 | FRANCE | N°22/04291

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 24 novembre 2022, 22/04291


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARR'T DU 24 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVL





Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 juin 2022

Cour d'Appel de MONTPELLIER

N° RG 21/4298



Requête en omission de statuer





DEMANDEUR A LA REQUETE :



M. [N] [P]

né le 20 Janvier 1961 à [

Localité 5] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Iris RICHAUD, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARR'T DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 juin 2022

Cour d'Appel de MONTPELLIER

N° RG 21/4298

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

M. [N] [P]

né le 20 Janvier 1961 à [Localité 5] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPLELLIER

DEFENDEURESSE A LA REQUETE :

Mme [B] [C]

née le 25 Octobre 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Julie ESPINASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [C] et M. [N] [P] se sont mariés le 3 octobre 1987 à [Localité 6] faisant précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

À la suite du prononcé de leur divorce, une procédure de liquidation du régime matrimonial est diligentée devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- dit que l'actif indivis est composé d'un bien immobilier sis à [Localité 8] (34), [Adresse 3] d'une valeur de 337 000€,

- constaté que le solde positif d'un compte joint au jour de l'ordonnance de non-conciliation a déjà fait l'objet d'un partage entre les parties,

- dit que M. [N] [P] est créancier envers l'indivision de la somme de 4310 € au titre des taxes foncières réglées entre 2013 et 2016,

- dit que M. [N] [P] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 104 600 € au 31 décembre 2020,

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] [P] à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 925 € par mois jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux.

- dit que M. [N] [P] est débiteur envers l'indivision des revenus fonciers tirés de la location saisonnière de ce bien pour un montant de 6344 € par an depuis 2011, soit la somme de 57 096 € arrêtée au 31 janvier 2020, à parfaire au jour du partage.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existante entre les parties conformément à la présente décision,

- désigné Me [I] [Y], notaire à [Localité 6], aux fins d'établir un acte de liquidation partage,

- condamné M. [N] [P] à verser à Mme [B] [C] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le 5 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce que le jugement a débouté M. [P] de toutes ses autres demandes.

Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

- réformé le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier mais seulement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre une plus-value et d'attribution préférentielle ainsi qu'en ce qu'il dit que M. [P] est débiteur envers l'indivision des revenus fonciers de la location saisonnière du bien indivis de Palavas et donné mission au notaire de procéder par tirage au sort ;

Et, statuant à nouveau de ces chefs :

- dit que M. [P] est créancier de l'indivision pour le montant de 80 000 € correspondant à la plus-value résultant des travaux effectués par lui sur le bien indivis ;

- attribué à M. [P] à titre préférentiel l'immeuble indivis situé à [Adresse 9] moyennant une soulte fixée à la moitié de la valeur du bien indivis, sous réserve du compte de l'indivision ;

- débouté Mme [C] de sa demande au titre des revenus fonciers de la location saisonnière du bien indivis ;

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a donné au notaire mission de procéder au partage par tirage au sort ;

- constaté que le jugement est définitif pour le surplus et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que chaque partie conserve ses dépens d'appels qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 août 2022, M. [P] notifie une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il sollicite de :

- rectifiant l'omission de statuer,

- fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 29 925.12 € au titre des impôts en ce y compris les taxes foncières arrêtées en 2016 cette somme devant être parfaite par le notaire concernant les taxes foncières jusqu'à la date la plus proche du partage.

Mme [C], dans ses conclusions responsives en date du 16 septembre 2022, demande de':

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions plus amples et contraires.

Dans l'hypothèse où la Cour d'appel estimerait fondée la demande d'actualisation de la créance au titre des taxes foncières jusqu'au jour du partage :

- juger que le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2022 sera exclusivement complété par les termes suivants :

- confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a donné au notaire mission de procéder au partage par tirage au sort ;

Y ajouter,

- juger que M. [P] est créancier envers l'indivision de la somme de 4310 € au titre des taxes foncières réglées entre 2013 et 2016, somme à parfaire à la date la plus proche du partage,

- condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, M.  [P] demande à la cour de rectifier l'omission de statuer et de dire': «'qu'il est créancier envers l'indivision de la somme de 4310 € au titre des taxes foncières réglées entre 2013 et 2016, ainsi qu'aux taxes foncières réglées pour la période postérieure à 2016, somme à parfaire à la date la plus proche du partage.'»';

MOTIFS':

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile': «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'»;

La cour dira en conséquence que nulle partie ne peut, sous couvert d'une demande en omission de statuer demander à une juridiction de modifier le dispositif de sa décision;

La cour constate au cas d'espèce d'une part que dans sa requête initiale M. [P] demandait à la cour de modifier son dispositif en portant la somme allouée de 4.310 € à celle de 29.925,12 €, ce qui ne saurait rentrer dans les dispositions de l'article 463, la cour ayant définitivement jugé de ce chef';

Dans le cadre de ses dernières écritures M. [P] demande à la cour de dire qu'il aura droit au remboursement des taxes foncières réglées pour la période postérieure à l'année 2016';

La cour constate que cette demande avait été faite par M. [P] sous la mention': «'cette somme devant être parfaite par le notaire, en ce compris les taxes foncières jusqu'à la date la plus proche du partage';'»

M. [P] soutient que la cour en se contentant de confirmer la décision du 1er juge en ce qu'il lui a alloué la somme de 4.310 € au titre des taxes foncières a omis de statuer sur le reste de sa demande';

La cour constate qu'effectivement dans l'arrêt critiqué par M. [P], elle a retenu la motivation du 1er juge et lui a alloué les taxes foncières payées au titre des années 2013 à 2016'; que le dispositif de sa décision ne porte pas mention de la possibilité de parfaire la créance à la date la plus proche du partage';

La cour constate que M. [P] n'avait jamais présenté la demande sous cette forme': «'ainsi qu'aux taxes foncières réglées pour la période postérieure à 2016'»'; qu'il s'agit là d'une demande de modification du dispositif et non pas d'une demande entrant dans la requête en omission de statuer';

La cour constate que Mme [C] n'a jamais contesté la possibilité de parfaire la créance de M. [P] puisqu'elle conclut également à l'actualisation de la somme à la date la plus proche du partage';

La cour fera donc droit à cette demande et complétera en ce sens la décision critiquée';

La cour constate par contre et au regard de la demande de Mme [C] sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC que la requête de M. [P] était superfétatoire en ce que Mme [C] n'a jamais contesté ce fait'; que par contre, elle a contraint Mme [C] à exposer des frais de procédure que la cour fixera à la somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC';

La cour dira aussi et qu'en l'état M. [P] sera condamné aux entiers dépens de la procédure envers Mme [C]';

Par ces Motifs,

La Cour,

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [P],

Complète ainsi qu'il suit sa décision en date du 16 juin 2022': «'Dit que M. [P] est créancier envers l'indivision de la somme de 4310 € au titre des taxes foncières réglées entre 2013 et 2016, somme à parfaire à la date la plus proche du partage.'»';

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la décision rectifiée;

Condamne M. [P] à payer à Mme [C] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de cette procédure.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/04291
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.04291 ?
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