Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 15/04081
APPELANT :
Monsieur [L], [W] [U]
né le 03 Novembre 1963 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lauren DAUGUET avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [K] [R] épouse [U]
née le 28 Août 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VORS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me MORANA avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme S. DOVIVERS Présidente
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mme M. LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme K. ANCELY, Conseillère, et par Mme D. IVARA, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la pièce n°103 produite par Mme [R]
INFIRME la décision entreprise s'agissant de la prestation compensatoire.
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [U] à verser à Mme [R] la somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de versement échelonné
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus des chefs critiqués
Y ajoutant
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d'appel
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS