Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04634 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ6O
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-000178
APPELANTE :
SASU GATP représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Flora LABOURIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [Y]
née le 16 Juin 1938 à BENSANCON (25)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [I]
né le 04 Octobre 1959 à ORAN (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITTING
[Adresse 9]
[Localité 8]
(ordonnance de caducité partielle du 14/02/2019)
INTERVENANT :
Monsieur [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GATP
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté - assigné en intervention forcée le 07 avril 2022 à domicile
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], M. [C] [I] et Mme [M] [Y] ont confié à la SASU GATP, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company, des travaux de réalisation d'un enrobé de la cour devant leur maison suivant devis en date du 29 novembre 2016.
Les travaux ont été réalisés le 9 janvier 2017 et les consorts [I]/[Y] ont réglé une facture émise le 10 janvier 2016 pour la somme de 5.891,60 euros.
Au vu des désordres affectant le bien, les consorts [I]/[Y] ont sollicité la SASU GATP afin qu'elle vienne les constater, puis la société MAAF Assurances laquelle a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été établi le 18 août 2017.
Par acte du 9 janvier 2018, les consorts [I]/[Y] ont assigné la SASU GATP et la société Millennium Insurance Company prise en la personne de son représentant légal M. [W] [R] devant le tribunal d'instance de Montpellier au visa des articles 1792, 1792-6 du code civil, L.124-1 et L.241-3 du code des assurances.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- Déclaré la SASU GATP responsable des dommages subis par M. [C] [I] et Mme [M] [Y] suite aux travaux effectués par elle dans leur maison d'habitation sise [Adresse 2] ;
- Condamné in solidum la SASU GATP et la société Millennium Insurance Company prise en la personne de son représentant légal M. [W] [R] à payer à M. [C] [I] et Mme [M] [Y] les sommes de :
* 7.590 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 au titre de leur dommage matériel,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SASU GATP et la société Millennium Insurance Company aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 12 septembre 2018, la SASU GATP a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [M] [Y], M. [C] [I] et la société La Compagnie Millennium Insurance Company.
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2019 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Millennium Insurance Company pour non respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SASU GATP remises au greffe le 06 décembre 2018;
Vu les conclusions de M. [C] [I] et Mme [M] [Y] remises au greffe le 9 août 2022;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La SASU GATP conteste sa seule responsabilité dans les désordres allégués et le fait qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement; elle sollicite à ce titre la réformation du jugement du 28 mai 2018,
Toutefois, les consorts [I]/[Y], dès le 5 décembre 2017, ont mis en oeuvre le processus de l'article 1792-6 du code civil, cette discussion entre les parties y compris avec l'assureur MIC INSURANCE s'est terminée par un protocole d'accord en cours de procédure d'appel en date des 28 mai et 7 août 2019 mettant fin au différent.
Cet accord a été exécuté:
- par MIC INSURANCE qui a réglé la somme de 7406,33 euros
- par la SASU GATP qui a réglé une somme partielle de 955,62 euros payée dont un dernier versement est intervenu le 17 février 2020 avant que cette société ne fasse l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 9 septembre 2020.
L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, principe rappelé dans le corps de la transaction produit aux débats. Il convient donc de constater que l'appel est devenu sans objet.
Les consorts [I]/[Y] ont formalisé une déclaration de créances le 16 octobre 2020 pour le solde des sommes restant dues en exécution du protocole précité, créance admise par ordonnance du 29 juin 2022 pour la somme de 1610,16 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1792-6 et 2052 du code civil
Vu le protocole transactionnel du 28 mai et 7 août 2019,
Constate comme non fondé l'appel de la SASU GATP représentée ès qualités par Me [S] liquidateur judiciaire ,
Vu la liquidation judiciaire de la SASU GATP en date du 9 septembre 2020,
Constate que la créance des consorts [I] / [Y] a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 29 juin 2022 pour la somme de 1610,16 euros;
Condamne la SASU GATP, représentée ès qualités par Me [S] liquidateur judiciaire, aux entiers depens.
Le greffier, Le président,