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24/11/2022 | FRANCE | N°18/01296

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 24 novembre 2022, 18/01296


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSHT

dont a été joint le N°RG 18/01500



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/03113





APPELANTE :



SA SWISSLIFE ASSURANCES

[A

dresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pierre-Henri ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans 18/01...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSHT

dont a été joint le N°RG 18/01500

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/03113

APPELANTE :

SA SWISSLIFE ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pierre-Henri ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans 18/01296 (Fond) et intimée dans 18/01500 (Fond)

INTIMES :

SASU ARENY

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans 18/01296 (Fond) et appelante dans 18/01500 (Fond)

M. [D] [Z]

né le 04 juillet 1949 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans 18/01500 (Fond)

Ordonnance de clôture du 03 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 1er mars 2005, M. [R] [H] et Mme [G] [W] épouse [H] ont vendu à M. [D] [Z] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AA n°[Cadastre 3] au [Adresse 4].

Cette parcelle AA n°[Cadastre 3] est issue de la division d'une parcelle plus grande dont M. et Mme [H] ont conservé l'autre partie formant la parcelle AA n°[Cadastre 2] supportant une maison d'habitation et située en surplomb de la parcelle vendue à M. [Z].

M. [Z] a fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle achetée conformément à un permis de construire délivré le 2 janvier 2006.

Par courrier du 28 février 2007, M. [Z] adressait à la SARL Areny Frères (devenue SAS Areny) les nouveaux plans de son chalet en lui demandant de « faire un devis adapté à ce projet avec un enrochement bétonné, le plus haut possible pour sécuriser au maximum » sur son terrain, en contrebas de la parcelle AA n°[Cadastre 2] propriété de M. et Mme [H].

Par courrier du 30 juillet 2007, M. et Mme [H] se sont plaints auprès de M. [Z] de ce que son enrochement empiétait sur leur propriété et qu'un espace demeuré vide au-dessus de l'ouvrage créait un risque d'éboulement de leurs terres.

M. [Z] faisait part de cette plainte à la SAS Areny avec laquelle il ne parvenait cependant pas à trouver une solution amiable après réalisation d'une expertise par le cabinet Aria.

Par acte d'huissier du 24 juin 2011, M. [Z] a fait assigner la SAS Areny devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner l'enrochement litigieux et déterminer s'il était affecté de désordres.

Par ordonnance du 10 août 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [V].

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 15 mai 2012.

Par acte d'huissier du 12 août 2013, M. [Z] a fait assigner la S.A.S Areny devant le tribunal de grande instance de Perpignan en sollicitant sa condamnation à lui verser 51 428 euros TTC en réparation des désordres affectant l'enrochement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par acte d'huissier signifié le 22 mai 2014, la SAS Areny a fait assigner son assureur la SA Swisslife Assurances en intervention forcée.

Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

' ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

' fixé la clôture au jour de l'audience de plaidoirie soit le 24 octobre 2017 ;

' débouté M. [Z] de sa demande de fixation tacite ou judiciaire de réception des travaux au 25 juillet 2007 ;

' dit que la garantie de responsabilité civile due par la SA Swisslife Assurances était acquise à la SAS Areny ;

' condamné in solidum la SAS Areny et la SA Swisslife Assurances à payer à M. [Z] les sommes de :

- 18 788,95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 47 639,76 euros TTC au titre des mesures réparatrices avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

' dit que la SA Swisslife Assurances devrait relever et garantie la SAS Areny de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et en tant que de besoin la condamne à s'exécuter ;

' dit qu'il serait fait distraction des dépens au profit de la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' rejeté toute autre demande ;

' ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par déclaration au greffe du 9 mars 2018, la SA Swisslife Assurances a relevé appel du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan seulement à l'encontre de la SAS Areny (dossier RG n°18/01296).

Par déclaration au greffe du 20 mars 2018, la SAS Areny également relevé appel de ce jugement (dossier RG n°18/01500) à l'encontre de M. [Z] et de la SAS Swisslife Assurances.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 décembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°18/01296.

Vu les dernières conclusions de la SA Swisslife Assurances remises au greffe le 30 septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Areny remises au greffe le 14 décembre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de M. [Z] remises au greffe le 19 septembre 2018 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le marché d'entreprise conclu entre M. [Z] et la SAS Areny et la réception des travaux,

Aucun contrat d'entreprise n'a été établi par écrit entre M. [Z] et la SARL Areny Frères.

Dans son courrier adressé le 28 février 2007 à la SARL Areny Frères, M. [Z] a demandé un nouveau devis de travaux qui n'a pas été versé aux débats.

Ces travaux ont fait l'objet d'une demande de permis de construire modificatif adressée le 13 novembre 2006 à la commune des Angles dont les éléments descriptifs et techniques ne sont pas versés aux débats.

M. [Z] produit une facture de la SARL Areny Frères datée du 25 juillet 2007 d'un montant de 11 439,89 euros TTC pour les prestations suivantes : « nettoyage du terrain comprenant l'arrachage des souches et transport en décharge, démolition du muret en béton et transport en décharge, terrassement en pleine masse et transport des matériaux en décharge, fourniture et mise en place d'enrochements bétonnés ».

Ni cette facture, ni aucun autre document contractuel ou pré-contractuel, ne définit les caractéristiques techniques de l'enrochement dont la construction a été confiée à la SAS Areny.

Cet enrochement n'a jamais fait l'objet d'une réception expresse par le maître de l'ouvrage.

Ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être présumée en l'absence de paiement intégral du prix du marché, et ce en dépit du fait que M. [Z] justifie cette rétention de la somme de 3 439,89 euros « dans le seul but de compenser le préjudice subi par les époux [H], et qu'il risquait de devoir indemniser ».

De surcroit, M. [Z] a manifesté sans ambiguïté dans ses différents courriers adressés à la SAS Areny son refus de réceptionner l'ouvrage en faisant valoir une erreur d'implantation et un écroulement partiel du talus supérieur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de réception tacite.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage débouté de sa demande de réception tacite peut solliciter du juge qu'il prononce la réception judiciaire.

Toutefois en l'espèce, les contestations formées après l'achèvement de l'ouvrage par M. [Z] relative à l'erreur d'implantation et à l'écroulement partiel de la partie supérieure du talus ne permettent pas de considérer que cet ouvrage était en état d'être reçu à la date du 25 juillet 2007.

En conséquence, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée, ce en quoi le jugement déféré sera également confirmé.

Sur les désordres affectant l'ouvrage allégués par M. [Z],

M. [Z] n'apporte pas la preuve de ce qu'il a dû engager des frais ou des travaux à la demande de ses voisins M. et Mme [H].

Bien au contraire, le courrier adressé par M. et Mme [H] à M. [Z] le 30 juillet 2007 lui demandait seulement de combler l'espace vide au-dessus de l'enrochement et de régulariser l'emprise foncière par un rachat de la partie de terrain concernée après intervention d'un géomètre.

Un accord a été plusieurs fois évoqué entre M. [Z] et M. et Mme [H] dans leurs courriers datés des 30 juillet, 21 août et 19 septembre 2007.

Aucun courrier de mise en demeure ni aucune action judiciaire n'a été ensuite engagée par M. et Mme [H] contre M. [Z].

Aucun plan topographique de l'ouvrage litigieux n'est versé aux débats.

M. [Z] n'a jamais fait intervenir de géomètre-expert aux fins de confirmer l'existence de l'empiètement alléguée par M. et Mme [H] dans leur courrier du 30 juillet 2007.

L'expert judiciaire conclut son rapport en ces termes :

« Après avoir écouté les dires des parties, ausculté les travaux réalisés par l'entreprise Areny Frères et étudié les pièces transmises (voir annexes 1 et 2), il ressort que l'entreprise Areny ne m'a pas fourni :

- le relevé topographique du terrain au niveau NGF ;

- l'implantation des ouvrages par le géomètre ;

- l'étude de sol géotechnique sur la parcelle ;

- la note de calcul de l'enrochement avec fondations, pente, évacuation des eaux pluviales ;

- plan d'exécution.

Tous ces manquements aux règles de l'art, préjudiciables pour le maître d'ouvrage M. [D] [Z], lui ont causé un préjudice dommageable à savoir toutes les prestations ci-dessous énumérées sont à la charge de la SARL Areny Frères :

('.)

soit un montant total de 43 000 euros HT »

L'expert judiciaire a ainsi relevé des fautes de négligence commises par la SARL Areny Frères lors de la conception de l'ouvrage : l'entreprise n'a pas fait réaliser les études géologiques préalables et n'a pas procédé aux études techniques nécessaires préalablement à la construction d'un tel ouvrage.

Mais l'expert judiciaire n'a lui-même procédé à aucun calcul technique ni analyse mécanique de l'ouvrage ni du sol lui permettant de déterminer dans quel mesure l'ouvrage litigieux remplit correctement ou non sa fonction technique de soutènement.

Le rapport d'expertise judiciaire ne fait état d'aucun désordre tel qu'un sous-dimensionnement de l'ouvrage ni d'une quelconque erreur de conception ou d'exécution le rendant impropre à sa destination.

L'expert judiciaire n'a pas davantage vérifié l'implantation topographique de l'ouvrage et n'a pas fait vérifier si l'ouvrage litigieux empiétait ou non sur la parcelle de M. et Mme [H].

Dans son rapport, l'expert judiciaire a procédé par simples affirmations pour conclure que « toutes les prestations ci-dessous énumérées sont à la charge de la SARL Areny Frères » à hauteur de 43 000 euros HT sans aucune démonstration technique ni même une quelconque description des désordres constatés sur l'ouvrage rendant nécessaire sa réfection selon ses préconisations pour un montant de 43 000 euros HT.

Le rapport d'expertise amiable du cabinet Aria du 26 novembre 2009 n'apporte pas davantage d'éléments :

' L'expert M. [O] affirme : « Lors de ces travaux de terrassement, l'entreprise a dépassé la limite de propriété entre les deux parcelles et par voie de conséquence une partie des terres appartenant à M. [H] s'est effondrée » sans faire état d'aucune mesure topographique au soutien de son affirmation ;

' M. [O] ne décrit aucun autre désordre affectant l'enrochement susceptible de causer directement un préjudice à M. [Z].

Dans un rapport complémentaire du 12 décembre 2011, M. [O] conclut à l'existence d'un empiètement « très limité », toujours sans joindre un quelconque plan topographique ni descriptif de l'implantation de l'ouvrage sur les parcelles.

S'agissant du constat d'huissier établi le 1er août 2013, la cour relève en premier lieu qu'il n'a pas été établi contradictoirement avec la SAS Areny qui n'a pas été invitée à y participer.

Par ailleurs, l'huissier a constaté la présence d'un rocher et de cailloux sur la parcelle de M. [Z] sans mentionner aucune information permettant d'identifier l'origine supposée de ce rocher au niveau de l'enrochement dont une partie se serait détachée. Ce constat d'huissier, de même que les photographies produites par M. [Z], sont insuffisants pour pallier l'absence de constatation de désordres affectant l'ouvrage litigieux par l'expert judiciaire et par l'expert amiable qui sont intervenus.

Le tribunal a donc condamné la SAS Areny à payer à M. [Z] les sommes de 18 788,95 euros pour les mesures de sauvegarde et de 47 639,76 pour les mesures réparatoires par des motifs qui ne précisent pas la nature des désordres affectant l'ouvrage ni le lien existant entre ces éventuels désordres et les travaux réalisés par M. [Z] dont il sollicite le paiement par la SAS Areny.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.

En dépit des insuffisances manifestes des opérations d'expertise amiable et judiciaire intervenues, la cour relève toutefois dans le courrier de la SAS Areny daté du 25 septembre 2007 que cette dernière écrivait :

« Il est évident que vu l'importance du talus arrière, pendant les pluies du printemps la crête s'est effondrée sur 0,50 cm environ. »

La SAS Areny admettait également dans son courrier du 4 mars 2010 que l'érosion intervenu au niveau de la parcelle de M. et Mme [H] était « due à l'inclinaison très importante et aux intempéries pluie, gel et dégel. »

Il résulte donc de ces courriers que la SAS Areny a reconnu que son ouvrage présentait un défaut de conception puisqu'il n'avait pas permis de retenir toutes les terres de la partie supérieure du talus soumis à l'action des éléments naturels.

En effet, bien que la hauteur de l'ouvrage n'ait pas été défini contractuellement entre les parties, il appartenait à la SAS Areny de concevoir un ouvrage suffisamment haut et solide pour retenir la totalité des terres situées en amont de celui-ci.

Aucune autre faute d'exécution n'est par ailleurs établie contre l'entreprise, la simple présence ponctuelle de végétation ne démontrant pas un bétonnage insuffisant de l'ouvrage.

La SAS Areny a elle-même préconisé la réalisation de travaux nécessaires de rehaussement de l'ouvrage de 1,80 m de haut sur une largeur de 20 m. L'évaluation de ces travaux par la SAS Areny à hauteur de 11 430,89 euros TTC dans son devis daté du 12 août 2008 correspond aux prix habituellement pratiqués par les entreprises et sera donc retenue par la cour.

En effet, cette solution technique est préférable à la « solution techniquement moins lourde » et « adoptée par M. [H] » préconisée par l'expert amiable dans son rapport du 26 novembre 2009 consistant à végétaliser simplement l'arrière de l'enrochement.

Il convient de noter que cette dernière préconisation confirmait l'absence de désordres plus importants rendant nécessaires la réalisation des différents travaux que M. [Z] a fait réaliser sur l'enrochement ultérieurement de sa propre initiative.

Par ailleurs, M. [Z] n'apporte pas la preuve de ce que les différentes factures dont il demande le paiement par la SAS Areny à hauteur de 18 788,95 euros et 47 639,76 euros correspondent à des travaux nécessaires pour réparer des désordres imputables à la SAS Areny.

La SAS Areny sera donc condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à payer à M. [Z] la somme de 11 430,89 euros assortie de l'indexation BT01 à compter du 12 août 2008.

Sur la garantie due par la SA Swisslife Assurances,

S'agissant d'un désordre survenu avant réception qui ne relève donc pas des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, la police d'assurance de responsabilité décennale n'est pas mobilisable.

La SAS Areny a également souscrit une police d'assurance « responsabilité de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment » n°AE563212520 auprès de la SA Swisslife Assurances.

L'enrochement est un entassement de blocs de pierre ou de roche destiné à servir notamment de fondation ou de protection contre un éventuel éboulement de terrain. Cette activité est bien compatible avec celles déclarées par l'assuré « travaux publics, terrassements et démolition occasionnelle ».

La SA Swisslife Assurances n'est donc pas fondée à soutenir que l'ouvrage litigieux n'entre pas dans le champ de la police d'assurance souscrite.

Toutefois, il ressort des clauses contractuelles et notamment du §6-12 des conditions générales du contrat que sont exclus du contrat d'assurance :

« Les dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré (ou ses sous-traitants) ainsi que les frais engagés pour :

' retirer du marché, réparer ou remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assurée, objet d'un même marché, en rembourser le prix ;

' remédier à la défectuosité ou impropriété des produits, prestations, travaux de l'assuré ;

' éviter un dommage ou son renouvellement. »

Le présent sinistre concerne un ouvrage exécuté par la SAS Areny. Il est donc exclu de la garantie en application de l'article §6-12 précité.

C'est donc à tort que le jugement déféré a condamné la SA Swisslife Assurances à garantir la SAS Areny sans vérifier que le sinistre n'était pas exclu par la police d'assurance ainsi que le soutenait l'assureur dans ses écritures.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la SA Swisslife Assurances devait garantir ce sinistre.

Sur la demande de paiement formée par la SAS Areny,

La facture n°50072007 des travaux établie le 25 juillet par SAS Areny pour un montant de 11 439,89 euros n'est pas contestée par M. [Z].

Il n'est pas davantage contesté par la SAS Areny que M. [Z] a déjà réglé le 31 octobre 2007 la somme de 8 000 euros sur cette facture.

M. [Z] doit donc le solde de cette facture à hauteur de 3 439,89 euros TTC et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la SAS Areny.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Areny, condamnée en première instance, succombe partiellement en appel et sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Z] et à la SA Swisslife Assurances une indemnité de 3 000 euros à chacun.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de la SAS Areny aux fins de constatation de la réception tacite et de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 juillet 2007 ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SAS Areny à payer à M. [D] [Z] la somme de 11 430,89 euros TTC assortie de l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 12 août 2008 ;

Condamne M. [D] [Z] à payer à la SAS Areny la somme de 3 439,89 euros TTC en paiement du solde de marché de travaux ;

Dit que la SAS Areny supportera les dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;

Condamne la SAS Areny à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel :

' 3 000 euros à M. [D] [Z] ;

' 3 000 euros à la SA Swisslife Assurances de Biens ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01296
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;18.01296 ?
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