La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°17/04463

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 24 novembre 2022, 17/04463


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04463 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJDY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01240





APPELANTES :



Madame [W] [A] épouse [M]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11]

de n

ationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [J] [Z] [R] veuve [A]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11]

de nationalité...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04463 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJDY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/01240

APPELANTES :

Madame [W] [A] épouse [M]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [Z] [R] veuve [A]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCP COURTY, RIBES-LEON, [O], DOAT et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-

JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 1er Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 23 juin 2022 prorogée au 29 juin 2022,puis au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

[T] [I] est décédé en 1982, son épouse [Z] [A] est décédée le [Date décès 5] 1991.

De leur vivant les époux [A] ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 26 janvier 1984, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mai 1987 à rembourser en leur qualité de caution solidaire, un crédit bail contracté par leur fils à la société Somiac.

L'actif successoral n'étant constitué que d'un terrain agricole situé à [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 8], les héritiers en ligne directe, de leurs parents, leurs deux enfants, renonçaient à la succession, savoir [C] [I] père de [G] [I] le 18 janvier 1991 et [D] [I] décédé le [Date décès 3] 1991 laissant pour héritière sa fille [S] [I], cette dernière renonçant officiellement le 4 mars 2006.

Saisi par requête de la société Somiac, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 19 octobre 2006 a déclaré la succession vacante et désigné le service des domaines représenté par le directeur des services fiscaux en qualité de curateur.

Par acte reçu par la SCP Ribes Courty Ribes Léon [O] et Doat, notaires associés à Argeles sur Mer, le terrain dépendant de la succession a été vendu par le curateur.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2013, le conseil de Mme [W] [M], nièce de [Z] [A] notifiait à la SCP Ribes Courty Ribes Léon [O] et Doat son souhait d'intervenir par représentation de son père dans la succession de [Z] [A].

Par exploit du 11 mars 2015, Mme [J] [R] veuve [A] et sa fille Mme [W] [A] épouse [M] ont assigné la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat, notaires associés, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil en responsabilité professionnelle et demande en paiement de la somme de 15 250 euros au titre du manquement à leur obligation de conseil et d'information et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 08 juin 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable la présente action ;

- constaté l'absence de faute de la SCP Ribes, Courty, Ribes-Leon, [O], Doat, notaires associés à Argeles sur Mer ;

- condamné in solidum Mme [J] [R] veuve [A] et Mme [W] [A] épouse [M] à payer à la SCP Ribes Courty, Ribes-Leon, [O], Doat, notaires associées à [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [J] [R] veuve [A] et Mme [W] [A] épouse [M] aux dépens.

Le 9 août 2017, Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A], ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan.

Vu les conclusions de Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] remises au greffe le 06 novembre 2017 ;

Par assignation du 11 juillet 2017 Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] ont signifié à la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat la déclaration d'appel et leurs conclusions;

Vu les conclusions de la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat remises au greffe le 16 janvier 2018.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] sollicitent l'infirmation du jugement. Elles demandent de dire et juger que le délai de prescription débute le jour de la découverte du dommage, le 26 août 2013 et qu'il soit constaté que la prescription encourue n'est pas acquise. Elles demandent la condamnation de la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat à leur régler les sommes de 15 250,00 euros au titre du manquement à l'obligation de conseil et d'information des successibles de leurs droits et 5 000 euros au titre de la résistance abusive de l'office notarial outre chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des consorts [A]-[M] au visa de l'article 2224 du code civil et dans tous les cas en tant que de besoin, a constaté l'absence de faute de la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat. Elle fait valoir que l'action est également prescrite en application des dispositions de l'article 801 du code civil du fait de la prescription du délai d'option et que les droits successoraux nés en 1991 sont prescrits au visa de l'article 2232 du code civil. Elle conclut que les consorts [A]-[M], qui n'ont par ailleurs pas la qualité d'héritières, ne peuvent justifier d'un préjudice et d'un lien de causalité et sollicitent que Mme [J] [A] et Mme [W] [M] soient déboutées de leur demande de condamnations.

I/ Saisine de la cour

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » lorsque ces dernières développent en réalité des moyens ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

II/ Sur la prescription

Selon l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de l'apparition du dommage ou de son aggravation.

En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ressort des pièces produites, que [T] [I] décède en 1982. [Z] [A] décède le [Date décès 5] 1991.

Par jugement du 26 janvier 1984, le tribunal de grande instance de Perpignan condamne [Z] [A] veuve [I] à payer à la société Somiac la somme de 98 632,82 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 1982 en exécution d'un engagement de caution solidaire contracté avec son époux en garantie d'une crédit bail souscrit par son fils.

Par exploit du 21 octobre 1988 la société Somiac délivre commandement aux fins de saisie immobilière à [Z] [A] veuve [I] en recouvrement de la somme de 169 736 francs en principal intérêts et frais.

[Z] [A] décède le [Date décès 5] 1991 laissant deux fils [D] [I] qui décède le [Date décès 3] 1991, père de Mme [S] [I] et M. [C] [I] père de M. [G] [I], qui renonce à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan du 18 janvier 1991.

Saisi par Monsieur [B] clerc de la SCP Ribes Courty Ribes Léon [O] et Doat, le cabinet généalogique des Pyrénées, par courrier du 23 décembre 2004, informe Mme [S] [I] que son père et son oncle semblent avoir renoncé à la succession et fait état dans l'ordre successoral de Mme [W] [A] épouse [M], la nièce de [Z] [A].

Par courrier du 8 novembre 2005 le notaire informe Mme [S] [I] d'un passif dû à la Somiac de 48 620,48 euros et d'un actif successoral constitué d'un terrain agricole situé à [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 8] qui sera ensuite évalué par les domaines à la somme de 15 250 euros.

Par télécopie du 17 novembre 2005, Mme [S] [I] informe le notaire de sa renonciation à l'héritage, renouvelé par courrier du 30 novembre 2005, la renonciation étant définitivement actée par mandat donné au notaire le 4 mars 2006, à la suite d'une relance du créancier la Somiac qui reprenait ses poursuites.

Saisi par requête de la société Somiac devenue 'C2T', le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 19 octobre 2006 déclare la succession vacante et désigne le service des domaines représenté par le directeur des services fiscaux en qualité de curateur.

Par acte reçu le 7 novembre 2008 par Maître [O] notaire associé de la SCP Ribes Courty Ribes-Léon [O] et Doat, le curateur de la succession de [Z] [A] cède la parcelle de terre en nature de friche à [Adresse 13] section AB [Cadastre 8] dépendant de la succession au prix de 15 250 euros à l'indivision Rebuget.

Pa délibération du 26 mai 2011, le Conseil Municipal de [Localité 12] décide la création d'une zone d'aménagement différé permettant la mise en oeuvre d'un projet de développement urbain du bourg, intégrant la parcelle vendue par le curateur, qui devenait constructible, lors de la révision du POS.

Par courrier du 7 février 2013 Mme [W] [A] née [M] s'inquiéte auprès du notaire, qui l'avait reçue en mai 2012 de ne pas avoir été tenue au courant de la liquidation des biens de sa tante à l'entreprise Rebuget 'après avoir été contactée par Maître [K] quelques années auparavant'.

Dans le courrier qu'il adressait au notaire le 9 juillet 2013, le conseil de Mme [W] [A] née [M] mentionnait la qualité d'héritière de sa cliente à la suite de la renonciation à la succession des héritiers directs de sa tante [Z] [A], précisant 'Vous êtes informé de cette situation successorale puisque vous avez mandaté le cabinet Généalogie des Pyrénées pour déterminer la dévolution de Mme [Z] [P] [A]. Vous avez même rencontré Mme [M] en 2005 afin de l'informer de ses droits. Au terme de l'entretien, ma cliente vous a demandé de lui communiquer la composition actif-passif. Elle n'en a jamais été destinataire. En mai elle est venue en rendez-vous à votre étude afin de connaître l'état de la composition du patrimoine de la succession [Z] [A]'.

France Domaine, par courrier du 26 août 2013 répondait au conseil de Mme [M], que la succession, à la suite de la vente du terrain et du règlement à la société Somiac de la somme de 13 250,00 euros, générait un passif non-acquitté par suite d'insuffisance d'actif de 30 574,20 euros et l'invitait à lui indiquer, si elle entendait néanmoins poursuivre la revendication.

Il résulte de ces constatations, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, que selon le courrier de leur conseil, Mme [W] [M] était informée de ses droits par le notaire qui, ayant pris connaissance des conclusions du cabinet généalogiste qu'il avait saisi, l'a reçue en 2005, année au cours de laquelle l'héritière directe [S] [I] lui avait indiqué souhaiter renoncer à la succession.

Elles recherchent la responsabilité du notaire en raison de l'absence d'information de leurs droits à la suite de la renonciation de [S] [I].

Elles produisent les courriers adressés par le cabinet de généalogie du 23 décembre 2004 à [S] [I], faisant état d'un terrain à [Localité 10] et ses courriers de renonciation de 2005, démontrant leur parfaite connaissance de la situation de la succession, nonobstant les prétendus différents familiaux, qu'elles évoquent.

Selon courrier de leur conseil, Mme [W] [M] avait été reçue par le notaire en 2005, au moment de la renonciation de l'héritière directe, 'pour l'informer de ses droits' sur la succession, dont elle s'est manifestement désintéressée, ne recontactant le notaire qu'en 2012, à la suite du classement de la parcelle de terre agricole en terrain constructible.

La déclaration de vacance de la succession a été prononcée par jugement du 19 octobre 2006, à la suite de la procédure engagée directement par la société créancière de la succession, qui était débitrice de 48 620,48 euros pour un actif d'une parcelle de terre en friche évaluée par les domaines à la somme de 15 250 euros, qui si elle a été vendue par le même notaire en 2008, l'a été sur les bases de celles présentées aux héritiers en 2005, justifiant la renonciation de l'héritier direct.

Contrairement à ce que soutiennent Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] dans leurs conclusions et tel que le retient le tribunal, le point de départ du délai de prescription ne peut être le courrier des domaines du 26 août 2013, qui est établi en réponse à leur demande de situation de compte de la succession présentant Mme [W] [A] épouse [M] 'en qualité de seule héritière', démontrant leur connaissance antérieure de la vacance de cette succession avant cet échange de correspondance et de leur revendication de succession.

Le point de départ du délai doit être fixé en 2005 à la suite du rendez-vous chez le notaire, date à laquelle elles auraient dû être informées de leurs droits dans la succession, à la suite de la renonciation annoncée et renouvelée de [S] [I], même si dans la forme elle a définitivement été actée en mars 2006, qu'elle produisent aux débats et dont elles avaient connaissance, comme de la naissance du dommage dont elles demandent réparation résultant de l'impossibilité de solliciter l'inventaire actif de la succession et de ne pas avoir pu exercer leur droit d'option, si elles avaient la qualité d'héritières, ce dernier étant par ailleurs également enfermé dans un délai de prescription.

Elles ne produisent aucune preuve démontrant un stratagème du notaire visant à leur faire perdre leurs droits pour vendre le terrain à un promoteur connu, la vente étant réalisée par les domaines sur la base de l'évaluation, de la valeur du terrain au moment de la vente, justifiée par les poursuites engagées par le créancier.

C'est par une exacte application de la règle de droit et en de justes motifs que les premiers juges ont considéré qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 la prescription de l'action en responsabilité du notaire était acquise au plus tard le 18 juin 2013 et que l'assignation ayant été délivrée le 11 mars 2015, l'action est irrecevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] demandent la condamnation des notaires à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

La SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat demandent la condamnation de Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] qui ont engagé une action manifestement irrecevable à leur régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice spécifique.

En l'espèce Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A], ne démontrent aucune faute ou résistance abusive des notaires ces dernières étant par ailleurs déclarées irrecevable dans leur action.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

La SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d'une faute des consorts [A] en lien de causalité avec un préjudice spécifique résultant de l'appréciation inexacte de leurs droits.

En conséquence la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat de ses autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [W] [A] épouse [M] et Mme [J] [R] veuve [A] aux dépens d'appel et à payer à la la SCP Courty, Ribes-Leon, [O], Doat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04463
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;17.04463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award