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22/11/2022 | FRANCE | N°20/03458

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/03458


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03458 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVD2





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0014





APPELANTE :



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES O

RIENTA LES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant







INTIME :



Monsieur [Z] [W]

né le 20 Avril 1969 à [Localité 5]

de nationalité F...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03458 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVD2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0014

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTA LES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [Z] [W]

né le 20 Avril 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a dégagé sa responsabilté par message RPVA en date du 26 septembre 2022.

Timbre fiscal non réglé

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

Le 6 octobre 2005, l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales (OPH 66) a donné à bail à [Z] [W] un appartement moyennant un loyer de 304, 83 € HC.

Le 10 octobre 2018, suite à plusieurs difficultés avec le fils de [Z] [W], accusé de troubler le voisinage, l'OPH 66 a adressé un courrier à son locataire pour l'alerter de la situation.

Le 19 octobre 2018, [Z] [W] a pris des engagements tendant au respect du voisinage.

Le 6 mars 2019, l'OPH 66 a fait constater les dégradations persistantes.

Le 3 septembre 2019, l'OPH 66 a fait assigner [Z] [W] aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

[Z] [W] s'est opposé aux demandes de l'OPH 66 en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les dégâts causés à la résidence sont de son fait ou du fait de son fils.

Le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Déboute l'OPH 66 de sa demande de résiliation du bail d'habitation.

Déboute l'OPH 66 de sa demande d'expulsion de [Z] [W] ainsi que toutes personnes introduites de son chef avec procédure habituelle.

Déboute l'OPH de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge du défendeur jusqu'à la complète libération des lieux.

Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le jugement expose que le constat d'huissier en date du 6 mars 2019 constate bien des désordres dans la résidence mais ne permet pas de les imputer à [Z] [W] ou son fils. La lettre du gardien versée aux débats par le bailleur faisant état de l'incendie d'une voiture ne permet pas d'imputer l'incendie au fils de [Z] [W] ou à ce dernier. Le jugement relève que certains désordres sont néanmoins dus en partie au fils de [Z] [W] comme le démontre le courrier de la police municipale qui constate que les jeunes qui « squattent devant les halls sont attirés » notamment par l'enfant de [Z] [W]. Il est d'ailleurs établi que [Z] [W] reconnaît certains désordres puisqu'il a signé une lettre d'engagement le 19 octobre 2019 reconnaissant que son fils était à l'origine de troubles de voisinage, en l'espèce de regroupement devant la résidence. Une voisine atteste également de l'existence d'une dispute entre la famille de [Z] [W] et une autre famille de l'immeuble. Le jugement constate que [Z] [W] produit aussi des attestations disant qu'il est un bon riverain. Le fait que son fils soit à l'origine d'un regroupement devant la résidence n'est pas un manquement suffisamment grave en tant que locataire pour permettre la résiliation du bail.

L'OPH 66 a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 août 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2022.

Les dernières écritures pour l'OPH 66 ont été déposées le 4 novembre 2020.

Les dernières écritures pour [Z] [W] ont été déposées le 17 novembre 2020.

Le dispositif des écritures pour l'OPH 66 énonce :

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'OPH 66 de toutes ses demandes.

Résilier le bail d'habitation.

Ordonner l'expulsion de [Z] [W] ainsi que toutes personnes introduites de son chef au besoin avec le concours de la force publique et en suivant la procédure habituelle.

Fixer l'indemnité d'occupation à la charge du requis jusqu'à la complète libération des lieux au montant du loyer en cours majoré des charges.

Condamner le requis au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L'OPH 66 soutient que le locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux. Elle rappelle que sa mission d'intérêt général l'oblige à porter une attention particulière aux troubles de voisinage éventuels pouvant toucher des populations souvent fragiles. [Z] [W] est responsable des incivilités de son fils sur le fondement de l'article 1242 du Code civil. Il est d'ailleurs démontré que [Z] [W] a une parfaite connaissance des désordres commis par son fils par la lettre d'engagement qu'il a signé le 19 octobre 2019. L'OPH 66 ajoute que la victime de l'incendie volontaire provoqué dans la résidence atteste que les troubles de la résidence résultent de la famille [W] et d'une autre famille.

Le dispositif des écritures pour [Z] [W] énonce :

Débouter l'OPH 66 de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamner l'OPH 66 à verser à [Z] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[Z] [W] soutient que l'OPH 66 ne démontre pas le lien entre les troubles constatés et un manquement de sa part à son obligation d'user paisiblement de la chose louée. Le mail adressé par la police municipale à l'OPH 66 mentionne uniquement que des troubles impliquant des jeunes ont été rapportés par le gardien, sans plus de détails sur l'identité de ces derniers. L'agent d'entretien de la résidence a également déposé plainte contre X pour des faits de dégradations volontaires. Rien ne permet d'affirmer que son fils serait donc à l'origine des troubles constatés. [Z] [W] avance que l'OPH s'est uniquement fondé sur un mail de la police municipale qui constate que les jeunes qui squattent la résidence seraient attirés par son fils et le fils d'un autre locataire.

[Z] [W] affirme qu'il a toujours respecté ses obligations tant de paiement des loyers et que de jouissance paisible des lieux. Il souligne qu'il est locataire de l'OPH 66 depuis 2005 sans que son voisinage ne se soit jamais plaint. Son employeur a également attesté en sa faveur.

MOTIFS

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, par la remise d'un timbre.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat.

Dans l'espèce, [Z] [W] intimé n'a pas remis le timbre acquitté.

Il en résulte que la cour doit déclarer ses moyens de défense irrecevables.

Sur le fond du litige, la cour constate que l'office public de l'habitat appelant ne développe aucune argumentation distincte et ne produit aucune pièce supplémentaire pour critiquer utilement les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, et auxquels elle renvoie les parties pour la lecture complète.

La partie appelante qui succombe supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable la défense de [Z] [W] ;

Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Condamne l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03458
Date de la décision : 22/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.03458 ?
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