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22/11/2022 | FRANCE | N°20/03457

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/03457


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03457 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVDY





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0014







APPELANTE :



OFFICE PUBLIC DE L'HABITA

T DES PYRENEES ORIENTA LES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et postulant







INTIMEE :



Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représent...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03457 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVDY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0014

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTA LES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et postulant

INTIMEE :

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001237 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

Le 23 février 2012, l'OPH des Pyrénées-Orientales a donné à bail un appartement à [H] [E].

En raison de plaintes du voisinage sur le comportement du fils de la locataire le bailleur a assigné [H] [E] aux fins de résiliation du bail.

Le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Déboute l'OPH des Pyrénées-Orientales de ses demandes.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le jugement relève plusieurs plaintes pénales déposées contre le fils de la locataire par des voisins qui se sont faits insulter et pousser, mais que suite à l'engagement le 16 mai 2018 de la locataire de responsabiliser son fils, aucun trouble imputable avec certitude à celui-ci n'est démontré.

Il relève que d'autres voisins du même immeuble attestent de bonnes relations de voisinage.

Le jugement constate que les troubles de jouissance sont anciens et ne justifient pas la résiliation du bail.

L'OPH des Pyrénées-Orientales a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 août 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2022.

Les dernières écritures pour l'OPH des Pyrénées-Orientales ont été déposées le 29 mars 2021.

Les dernières écritures pour [H] [E] ont été déposées le 9 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour l'OPH des Pyrénées-Orientales énonce :

Infirmer le jugement.

Résilier le bail et ordonner l'expulsion de [H] [E].

Fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux au montant du loyer en cours majoré des charges.

Condamner le requis au paiement de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'OPH des Pyrénées orientales rappelle sa mission d'intérêt général de porter attention aux troubles de voisinage pouvant toucher ses locataires qui font partie de populations souvent fragiles.

Il soutient que [H] [E] est responsable des incivilités de son fils contre lequel plusieurs plaintes ont été déposées, que l'engagement de la locataire d'y remédier n'a pas été respecté, que son fils a recommencé à causer des troubles depuis sa sortie de prison.

Le dispositif des écritures pour [H] [E] énonce :

Confirmer le jugement du 3 juillet 2020.

Condamner l'OPH au paiement de 1500 € à l'avocat en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.

[H] [E] conteste la persistance des troubles au jour du jugement.

Elle expose que les faits sont anciens, que son fils a déménagé. Elle verse au débat des attestations de voisins que les problèmes de la résidence sont tous attribués à son fils sans vérification, que l'attestation d'une voisine qu'elle a appelé les gendarmes parce que son fils jouait au ballon ne démontre pas un comportement d'incivilités, que la soi-disant agression d'une salariée de l'OPH ne correspondait à une altercation verbale.

MOTIFS

Une habitante de la résidence témoigne que le 10 novembre 2020, postérieurement au jugement déféré, elle a appelé la gendarmerie parce que le fils de [H] [E] lançait le ballon dans les vitrines et insultait le voisinage, que depuis sa sortie de prison le bordel est revenu.

Un employé qui effectuait des tâches le parking de la résidence le 4 janvier 2021 déclare avoir été interpellé par le fils de [H] [E] lui reprochant de le dénoncer aux gendarmes, puis qu'il a insulté et lui a déclaré qu'il savait où il habitait faisant mine de le frapper. Il produit des certificats médicaux d'arrêt de travail à la suite de l'altercation.

Les attestations produites par la locataire d'un couple de résidents depuis 20 ans témoignent en décembre 2020 et en janvier 2021 que les problèmes sont mis sur le dos de son fils sans aucune vérification.

La cour constate que deux témoignages invérifiables non corroborés confrontés à deux autres témoignages inverses ne rapportent pas la preuve suffisante d'éléments nouveaux postérieurs au jugement déféré pour constater une évolution du litige sur la demande de résiliation du bail.

La cour constate que l'appréciation pertinente du premier juge sur les faits qui lui étaient soumis n'est pas sérieusement remise en cause par des faits attestés imputables au fils de [H] [E] dans l'année 2018.

La cour confirme en conséquence le jugement rendu le 3 juillet 2020.

La cour dit également que les dépens de l'appel seront supportés comme les dépens de première instance par les parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03457
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.03457 ?
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