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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01043

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/01043


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 17/04377





APPELANTE :



Madam

e [Y] [G]

née le 19 Février 1983 à [Localité 5] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Gilles BERTRAND, a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 17/04377

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le 19 Février 1983 à [Localité 5] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. TOYOTA FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marine OLLAGNON (cabinet REALYZE), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Le 15 septembre 2014, [Y] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule dont le volant moteur et l'embrayage avait été changés suite à une panne en 2011.

Suite à une nouvelle panne en janvier 2015, [Y] [G] confie son véhicule au garage Toyota et obtient en référé la désignation d'un expert en mécanique automobile qui conclut dans son rapport déposé le 18 novembre 2016 à l'existence d'une défaillance des pièces fournies par la société Toyota France pour la réparation du volant moteur et de l'embrayage.

Par acte du 18 décembre 2017, [Y] [G] assigne la société Toyota France.

Le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par [Y] [G] contre la société Toyota France.

Condamne la société Toyota France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Condamne la société Toyota France à payer à [Y] [G] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Le jugement constate que les défauts de fabrication objectivés par l'expert ne relèvent pas de l'obligation de délivrance conforme, ni de la responsabilité du fait de produits défectueux, invoqués par [Y] [G], mais de la garantie des vices cachés.

Le jugement expose que le délai de prescription à l'égard du fournisseur des pièces commerçant, Toyota France, est celui de cinq ans de l'article L 110-4 du code de commerce qui a commencé à courir à la date de la vente initiale des pièces le 10 février 2011, et qu'il avait expiré depuis le 10 février 2016 lorsque [Y] [G] a agi dans cette instance à l'encontre de Toyota France par acte du 18 décembre 2017, son action en référé ayant été dirigé contre les établissements Jean-Pierre Degenève qui avait procédé en 2011 au changement de pièces à la suite de la première panne.

Le jugement condamne cependant Toyota France aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'équité.

[Y] [G] a relevée appel du jugement par déclaration au greffe du 19 février 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2022.

Les dernières écritures [Y] [G] ont été déposées le 24 août 2022.

Les dernières écritures pour la SAS Toyota France ont été déposées le 15 juillet 2020.

Le dispositif des écritures pour [Y] [G] énonce en termes de prétention :

Réformer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel.

Juger que le véhicule acheté le 15 septembre 2014 était au moment de la vente affecté d'un vice caché ayant rendu le véhicule impropre à son usage.

Juger que l'assignation délivrée le 17 décembre 2017 est intervenu dans le délai de prescription ouvert quand [Y] [G] a pu avoir connaissance du vice par la remise du rapport d'expertise judiciaire le 18 novembre 2016, à titre subsidiaire pour le délai de droit commun de cinq ans retenu à tort par le juge au plus tôt le 19 janvier 2015 à la date de la panne, ou le 15 septembre 2014 à la date d'acquisition du véhicule.

Condamner la société Toyota France en garantie pour vice caché dans sa qualité de fabricant à payer :

6000 € au titre des frais de remise en état du véhicule

10 € par jour à compter du 7 juillet 2016 au titre des frais de gardiennage, et jusqu'à l'exécution complète des travaux de réparation

1053 € par mois depuis le 19 janvier 2015 date de l'immobilisation du véhicule au titre du préjudice de jouissance, et jusqu'à l'exécution complète des travaux de réparation

3000 € au titre des frais non remboursables en cause d'appel.

Condamner Toyota France aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

[Y] [G] expose que le rapport d'expert judiciaire relève que le désordre provient d'un défaut de fabrication ou de construction des éléments de l'embrayage, le volant moteur et le moyeu du disque, que le premier juge a retenu à tort un début d'un délai de la prescription de droit commun de cinq ans à la date de la réparation par le garage en février 2011 avec les pièces de remplacement, alors que le délai de la garantie des vices cachés de deux ans ne pouvait courir qu'à partir du moment où elle pouvait avoir connaissance du vice par le dépôt du rapport d'expertise le 18 novembre 2016, qui n'était pas écoulé à la date de l'assignation le 17 décembre 2017.

Elle soutient que l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur initial se transmet à chaque vente, le vice existant dans l'espèce avant la vente à Madame [G], sans obligation de mettre en cause le vendeur intermédiaire.

Elle soutient titre subsidiaire que le délai de cinq ans aurait été suspendu par l'impossibilité d'agir résultant de la loi avant son acquisition du véhicule en 2014.

Le dispositif des écritures pour la SAS Toyota France énonce en termes de prétention :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Toyota France aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner [Y] [G] à payer une indemn à compter de la vente ité de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais de l'expertise, dont distraction au profit de l'avocat.

Toyota France expose que la garantie légale doit respecter un double délai de prescription, deux ans à compter de la découverte du vice, et cinq ans à compter de la vente, alors que dans l'espèce la panne du véhicule est intervenue plus de cinq ans après la vente des pièces en février 2011, de sorte que la garantie des vices cachés n'était plus recevable après février 2016.

Elle soutient que l'assignation en référé dirigé seulement à l'encontre du garage ayant effectué la réparation n'a pas fait courir au bénéfice [Y] [G] une prescription à l'encontre du fabricant qui a seulement été appelé aux opérations d'expertise par le garage.

Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'antériorité du vice par rapport à la vente.

Elle soutient que les demandes indemnitaires ne sont pas correctement justifiées.

Elle soutient que le premier juge avait l'obligation de motiver sa décision de mettre les dépens à la charge de la partie perdante.

MOTIFS

Sur la responsabilité du dommage

Le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, dans l'espèce [Y] [G] à l'encontre de Toyota France qui a vendu en 2011 au garage Toyota les pièces de volant moteur et embrayage dont le rapport d'expertise judiciaire établit que la défaillance est à l'origine de la panne du véhicule.

Il est constant que la défaillance des pièces constituait pour [Y] [G] non professionnelle de la mécanique automobile un vice caché au moment de l'acquisition de son véhicule le 15 septembre 2014.

Le point de départ du délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés est la date à laquelle le titulaire de l'action pouvait avoir connaissance du vice, c'est-à-dire pour [Y] [G] à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 18 novembre 2016, de sorte qu'elle n'était pas prescrite dans son action engagée dans cette instance par acte du 18 décembre 2017.

Le point de départ du délai de prescription de cinq ans des obligations entre commerçants et non commerçants, dans l'espèce entre Toyota France et [Y] [G], court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, c'est-à-dire pour [Y] [G] nécessairement la même date que le 18 novembre 2016, de sorte que cette prescription n'était pas davantage acquise.

La cour infirme en conséquence le motif inadéquat du premier juge d'application de la prescription de cinq ans de l'obligation de commerçant de Toyota France, et de non-application à son encontre de la garantie des vices cachés.

La cour infirme le jugement déféré, à l'exception de la condamnation de la société Toyota France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en adéquation avec la responsabilité du dommage que la cour retient à l'encontre de Toyota France.

Sur l'indemnisation du dommage

L'expert judiciaire a chiffré le montant de la remise en état du véhicule à 3500 €, auxquels s'ajoutent la facture de démontage pour 225 €, et un coût de gardiennage de 10 € par jour à compter du 7 juillet 2016.

Il propose une évaluation d'un tarif de location d'un véhicule similaire de 1053 € par mois.

[Y] [G] réclame au titre de la remise en état du véhicule une somme de 6000 €, avec l'argumentation dans ses écritures que le véhicule démonté n'est plus en état de marche depuis son immobilisation, et que des frais de remise en état s'avéreront nécessaires.

Elle ne produit cependant aucun devis ou autre élément d'appréciation du montant réclamé supplémentaire, de sorte que l'indemnisation se limitera aux montants proposés par l'expert judiciaire.

Concernant les prétentions à une indemnisation d'un préjudice de 10 € par jour au titre des frais de gardiennage et de 1053 € par mois de préjudice de jouissance, l'un et l'autre jusqu'à l'exécution complète des travaux de réparation, [Y] [G] ne démontre aucune dépense effectuée de nature à fonder un préjudice certain à l'appui d'une créance d'indemnisation exigible.

La cour retiendra cependant un principe de préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule depuis le mois de janvier 2015 jusqu'à la date de l'arrêt qu'il convient de réparer la location d'une somme globale de 10 000 € de dommages-intérêts.

La durée de l'immobilisation du véhicule du seul fait de la durée de l'action judiciaire ne peut être directement imputée à la responsabilité du vice caché dont la contestation dans le débat judiciaire résultait du droit de discussion des termes du litige par chacune des parties, et le montant de l'indemnisation ne peut être fondé sur la condition potestative du choix de la victime de la mise en 'uvre de la remise en état du véhicule.

Il est équitable de mettre à la charge de la SAS Toyota France qui succombe en appel une part des frais non remboursables exposés par [Y] [G], pour un montant de 3000 €.

Toyota France supportera les dépens de l'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu'il a condamné la société Toyota France à payer à [Y] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;

Condamne la SAS Toyota France à payer à [Y] [G] la somme de 3725 € pour les frais de remise en état du véhicule ;

Condamne la SAS Toyota France à payer à [Y] [G] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS Toyota France à payer à [Y] [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la SAS Toyota France aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01043
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01043 ?
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