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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/01016


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/05541





APPELANTE :



VIV

ERIS ODYSSÉE, Société VIVERIS ODYSSÉE SPPICAV (Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable), au capital de 55.967.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°518.993.746, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses r...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/05541

APPELANTE :

VIVERIS ODYSSÉE, Société VIVERIS ODYSSÉE SPPICAV (Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable), au capital de 55.967.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°518.993.746, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux dont l'actif a été racheté par la SOCIÉTÉ MONTPELLIER ODYSSÉE RCS PARIS 914 387 295 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Agnès LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

A.S.L. PLACE DE VENISE association syndicale libre, représentée par son Président la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE dont le siège social est situé

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Cyrile CAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SNC KLEPIERRE MANAGEMENT agissant en qualité de représentant du Président de l'ASL, SNC au capital de 1.682.272 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°562.100.214, elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ordonnance de caducité partielle 911 en date du 15 octobre 2020

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

MONTPELLIER ODYSSÉE immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 914 387 295 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Agnès LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La Société VIVERIS ODYSSEE était propriétaire du lot volume n°8, avant son rachat par la société [Localité 7] ODYSSEE, lequel consiste en un hypermarché dépendant d'un ensemble immobilier complexe situé à [Localité 7], consistant en un centre commercial sur deux niveaux, qui a fait l'objet d'un état descriptif de division volumétrique et d'un cahier des charges le 22 décembre 2006.

Il a été constitué entre les propriétaires des lots volumes une association syndicale libre dénommée l'ASL PLACE DE VENISE, suivant des statuts établis le 22 décembre 2006, modifiés par une assemblée générale du 15 mars 2012.

En réalité, l'association syndicale libre ne comprend que deux membres, à savoir la société propriétaire du lot volume n°8 et la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE, propriétaire des lots volumes n°6, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.

Lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2017, les membres de l'association syndicale libre ont désigné la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE en qualité de présidente, pour une durée d'un an allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et la société KLEPIERRE MANAGEMENT a été désignée en qualité de « Représentant du Président de l'ASL ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2018, la société KLEPIERRE MANAGEMENT a adressé à la société VIVERIS ODYSSEE une convocation à l'assemblée générale de l'ASL PLACE DE VENISE, devant se tenir le 31 août 2018, avec pour ordre du jour, en résolution n°4, le projet d'extension du centre commercial, avec trois sous-résolutions :

4.1 Point d'information sur le projet d'extension du centre commercial,

4.2 Prise en compte des évolutions du projet d'extension du centre commercial,

4.3 Approbation du dépôt des autorisations administratives.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, la société VIVERIS ODYSSEE a assigné l'ASL PLACE DE VENISE ainsi que la société KLEPIERRE MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 31 août 2018, à titre subsidiaire, de voir prononcer l'annulation de la résolution n°4.3 de cette assemblée.

Le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare la société VIVERIS ODYSSEE recevable mais non fondée ;

Rejette l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société VIVERIS ODYSSEE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens avec distraction au profit de maître Claparede conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 août 2018, le premier juge a relevé des dispositions des statuts de l'association syndicale libre qu'était prévue chaque année l'organisation d'une assemblée générale à l'initiative de son président, sans aucune précision quant au signataire des convocations, que le mandat de gestion de la société KLEPIERRE MANAGEMENT avait été approuvé à la majorité de la moitié des membres présents ou représentés à l'assemblée générale du 28 novembre 2017, pour une durée d'un an allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qu'ainsi, la convocation à l'assemblée générale du 31 août 2018, adressée à la société VIVERIS ODYSSEE par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, agissant en qualité de mandataire de l'association syndicale libre PLACE VENISE, était régulière et, partant, l'assemblée générale du 31 août 2018, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale formulée par la société VIVERIS ODYSSEE.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°4.3 de l'assemblée générale du 31 août 2018 et au visa de l'article 14 des statuts, le premier juge a retenu que la résolution litigieuse portait sur l'autorisation donnée à la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE de déposer une demande d'autorisation administrative dans le cadre du projet d'extension du centre commercial et non sur l'extension même du centre commercial, le vote de l'extension étant prévu lors d'une prochaine assemblée, qu'ainsi, dans ces conditions, le vote de la résolution n°4.3 avait respecté les statuts de l'association syndicale libre PLACE VENISE, pour rejeter la contestation de la société VIVERIS ODYSSEE.

La société VIVERIS ODYSSEE a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 février 2020.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société KLEPIERRE MANAGEMENT.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la société VIVERIS ODYSSEE ont été déposées le 24 août 2022.

Les dernières écritures pour l'ASL PLACE DE VENISE ont été déposées le 14 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la société [Localité 7] ODYSSEE, intervenu volontairement dans la cause, ont été déposées le 20 septembre 2022.

Le dispositif des écritures pour la société VIVERIS ODYSSEE énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Statuant à nouveau,

Prononcer l'annulation de l'assemble générale du 31 août 2018 ;

Subsidiairement,

Prononcer l'annulation de la résolution 4.3 de l'assemble générale du 31 août 2018 ;

Condamner l'ASL PLACE DE VENISE au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 août 2018, la société VIVERIS ODYSSEE estime qu'il ressort très clairement des statuts que les rédacteurs ont entendu donner au président de l'association syndicale libre, et à lui-seul, le pouvoir de convoquer les assemblées générales, ce pouvoir comprenant non seulement 1'initiative de la convocation mais également la rédaction et la signature des convocations à ses membres.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°4.3 de l'assemblée générale du 31 août 2018, elle soutient pour l'essentiel que la demande de permis de construire pour l'extension du centre commercial ne pouvait être approuvée sans que l'assemblée générale ait préalablement autorisé les travaux impactant ses lots volume, sauf à considérer l'association syndicale libre complice d'une fraude au permis de construire.

Le dispositif des écritures pour l'ASL PLACE DE VENISE énonce :

Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Y ajoutant,

Condamner la société VIVERIS ODYSSEE à payer à l'ASL PLACE DE VENISE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner la société VIVERIS ODYSSEE aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de maître Claparede conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 août 2018, l'ASL PLACE DE VENISE estime que l'analyse retenue par le tribunal n'est pas critiquable et que la société VIVERIS ODYSSEE ne lui apporte aucune réplique pertinente.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°4.3 de l'assemblée générale du 31 août 2018, elle soutient que l'autorisation accordée à la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE de déposer une demande d'autorisation administrative dans le cadre du projet d'extension du centre commercial exclut qu'elle puisse avoir un caractère frauduleux vis-à-vis de l'administration.

Le dispositif des écritures pour la société [Localité 7] ODYSSEE énonce :

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Zur'uh-Lebatteux-Sizaire et Associés pourra recouvrer directement les dépens.

MOTIFS

1. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 août 2018

En l'état de l'argumentation soutenue par l'appelante, la cour relève qu'il n'est apporté aucune critique utile aux motifs du premier juge qui a justement retenu que si l'article 11 des statuts prévoyait que les assemblées générales étaient convoquées par le président de l'association syndicale libre, il n'imposait nullement qu'il en soit le signataire, l'article 19 l'autorisant à se faire représenter, et non se faire assister, par une personne physique ou morale ayant la qualification de syndic de copropriété ou d'administrateur de biens.

En l'espèce, c'est bien en application de ces dispositions, aux termes de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 28 novembre 2017, que la société KLEPIERRE MANAGEMENT a été désignée en qualité de représentante du président de l'ASL PLACE DE VENISE et c'est bien en cette qualité qu'elle a convoqué l'assemblée générale du 28 août 2018, de sorte que celle-ci est parfaitement régulière.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette assemblée générale.

2. Sur la demande d'annulation de la résolution n°4.3 de l'assemblée générale du 31 août 2018

La cour retient, comme le soutient justement l'intimée, que l'article 14-5) des statuts concerne exclusivement le vote du budget prévisionnel de l'association syndicale dans l'hypothèse où, du fait d'une extension du centre commercial, les budgets annuels de fonctionnement prévisionnels révéleraient une augmentation du montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des charges communes de fonctionnement, de plus de 5 % par mètre carré de SHON par rapport à leur montant total figurant au budget prévisionnel de l'exercice précédent.

Il en résulte que ce n'est pas l'extension du centre commercial en elle-même ou l'autorisation d'extension qui requiert cette majorité renforcée mais seulement le vote du budget prévisionnel si la réalisation de l'extension devait entraîner une augmentation des charges communes de fonctionnement, cette augmentation devant, en outre, être appréciée par mètre carré de SHON.

C'est ce qu'a pertinemment relevé le premier juge, qui a retenu qu'au cas d'espèce, la résolution litigieuse portait sur l'autorisation donnée à la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE de déposer une demande d'autorisation administrative dans le cadre d'un projet d'extension du centre commercial et non sur l'extension même du centre commercial, le vote de l'extension étant prévu lors d'une prochaine assemblée, de sorte que le vote de la résolution n°4.3 de l'assemblée générale du 31 août 2018 a parfaitement respecté les statuts de l'association syndicale libre.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette résolution.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VIVERIS ODYSSEE sera condamnée aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

La société VIVERIS ODYSSEE, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à l'ASL PLACE DE VENISE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

REÇOIT l'intervention volontaire de la société [Localité 7] ODYSSEE ;

CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société VIVERIS ODYSSEE à payer à l'association syndicale libre PLACE DE VENISE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la société VIVERIS ODYSSEE aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01016
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01016 ?
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