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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00999

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/00999


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQU5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/03964





APPELANTE :



SCI JUSO NIMES prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/03964

APPELANTE :

SCI JUSO NIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S. CAFES BIBAL VENDING prise en la personne de son représentant légal

ECOPARC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 16 septembre 2022 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 novembre 2009, par acte sous-seing privé la SCI JUSO NIMES a donné à bail à la société CAFES BIBAL VENDING un local commercial situé sur la commune de Nîmes, d'une surface de 476,16 m² composé d'un entrepôt et de bureaux pour une durée de neuf ans, à compter du 1er décembre 2009 pour se déterminer le 30 novembre 2018 moyennant un loyer annuel de 19 992 € hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d'avance.

Par arrêt en date du 10 novembre 2016 la cour d'appel de Montpellier a constaté la résiliation du crédit-immobilier signé le 6 juillet 2006 entre la société SOGEBAIL et la SCI JUSO NIMES avec effet au 28 février 2015 et a ordonné son expulsion.

Cet arrêt a été dénoncé à la société CAFES BIBAL VENDING le 7 février 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2017 SOGEBAIL exposant avoir retrouvé la pleine propriété du local commercial a demandé à la société CAFES BIBAL VENDING de lui verser en lieu et place de la SCI JUSO NIMES une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer de sous location facturé à cette date soit la somme mensuelle de 1 666 € hors taxes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2017 la société CAFES BIBAL VENDING constatant qu'elle avait réglé par erreur sept loyers de 1 999,20 € soit la somme totale de 13 924,40 € a mis en demeure la SCI JUSO NIMES de lui rembourser la dite somme outre la caution d'un montant de 4 998 €.

Cette demande a été réitérée le 1er décembre 2017.

Par acte en date du 20 août 2018, la société CAFES BIBAL VENDING a assigné la SCI JUSO NIMES devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

condamne la SCI JUSO NIMES à restituer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme de 13 994,40 € au titre de la répétition de l'indu avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017;

condamne la SCI JUSO NIMES à restituer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme 4 998 € correspondant au montant du dépôt de garantie versé en début de bail avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017;

condamne la SCI JUSO NIMES à payer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne la SCI JUSO NIMES aux entiers dépens.

Sur la demande en restitution de la somme de 13 994,40 € le premier juge après avoir rappelé les dispositions légales sur la répétition de l'indu retient qu'à compter du 28 février 2015 la SCI JUSO NIMES n'était plus en capacité de recevoir paiement du loyer en raison de la résiliation du crédit-bail la liant à SOGEBAIL et qu'elle n'était pas plus en capacité de recevoir le paiement d'une indemnité d'occupation.

Ainsi le premier juge considère que c'est bien de façon indue que la société CAFES BIBAL VENDING qui n'avait aucune dette à l'égard de la SCI JUSO NIMES s'est acquittée par erreur à compter du mois d'avril 201 et jusqu'au mois d'octobre 2017 de la somme totale de 13 994,40 €.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie versé en début de bail, le jugement considère que depuis la résiliation du bail avec effet au 28 février 2015 la SCI JUSO NIMES n'est plus fondée à retenir le dépôt de garantie sauf à se prévaloir d'un défaut d'exécution des clauses du bail ce qu'elle ne fait pas.

La SCI JUSO NIMES a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 18 février 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2022.

Les dernières écritures prises par la SCI JUSO NIMES ont été déposées le 3 août 2020.

Les dernières écritures prises par la la société CAFES BIBAL VENDING ont été déposées le 26 octobre 2020.

Le dispositif des écritures de la SCI JUSO NIMES énonce:

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejeter l'ensemble des demandes à l'encontre de la SCI JUSO NIMES;

Condamner la société CAFES BIBAL VENDING à verser la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la demande de restitution de la somme de 13 994,40 € la SCI JUSO NIMES fait d'abord valoir que la société CAFES BIBAL VENDING n'était pas tenue de régler quelques sommes que ce soient à SOGEBAIL qui ne disposait d'aucune créance à l'encontre de la société CAFES BIBAL VENDING alors que cette dernière était débitrice envers la SCI du montant des loyers et à tout le moins du montant des indemnités d'occupation.

Par conséquent la SCI en déduit que les paiements effectués par la société CAFES BIBAL VENDING entre le mois de mars 2017 et le mois d'octobre 2017 à son profit ne peuvent être qualifiés d'indus, la société CAFES BIBAL VENDING se maintenant dans les lieux et restant en conséquence débitrice de loyers ou d'indemnités d'occupation envers la SCI JUSO NIMES, elle-même débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de SOGEBAIL.

La SCI soutient que le jugement dont appel a fait une confusion entre le contrat de crédit-bail liant la SCI à SOGEBAIL et le contrat de location liant la dite SCI à la société CAFES BIBAL VENDING et elle ajoute que même à supposer que le contrat de location ait été résilié par l'effet de la résiliation du contrat de crédit bail l'indemnité d'occupation prévue à l'article 19 du contrat de location restait due à la SCI cette clause ayant vocation à s'appliquer postérieurement à la rupture du contrat.

La SCI reproche également au tribunal de faire une confusion entre l'indemnité d'occupation due par la société CAFES BIBAL VENDING à la SCI JUSO NIMES et celle due par la SCI JUSO NIMES à SOGEBAIL

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie la SCI JUSO NIMES fait valoir que le contrat de location la liant à la société CAFES BIBAL VENDING n'a jamais été résilié et qu'en tout état de cause selon les termes du contrat de location en son article 8 le dépôt de garantie ne peut être restitué au locataire qu'à l'occasion de son départ des lieux loués ce qui n'est pas le cas en l'espèce la société CAFES BIBAL VENDING étant toujours occupante des locaux.

Enfin elle ajoute qu'en tout état de cause seule SOGEBAIL aurait qualité pour solliciter le reversement du dépôt de garantie.

Le dispositif des écritures de la société CAFES BIBAL VENDING énonce:

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner la SCI JUSO NIMES à payer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens..

La société CAFES BIBAL VENDING rappelle que de bonne foi elle a réglé les loyers à la SCI JUSO NIMES qui ne les a pas reversés à SOGEBAIL ce manquement conduisant à la résiliation du contrat de crédit bail et qu'en outre à compter du mois de mars 2017 elle a été contrainte par SOGEBAIL de lui verser directement l'indemnité d'occupation non réglée par la SCI.

Sur la restitution du dépôt de garantie la société CAFES BIBAL VENDING demande la confirmation des motifs du premier juge.

MOTIFS

Il est constant au regard des pièces produites que par acte authentique en date du 6 juillet 2006 la SA SOGEBAIL a consenti à la SCI JUSO NIMES un crédit-bail immobilier portant sur des locaux situés [Adresse 3].

Le 18 novembre 2009 par acte sous-seing privé la SCI JUSO NIMES a consenti à la société CAFES BIBAL VENDING un bail commercial portant sur une partie des biens objets du crédit bail en l'occurrence sur un local commercial d'une superficie d'environ 476,16 m².

Par ordonnance en date du 5 novembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a en particulier constaté la résiliation du crédit-bail immobilier avec effet au 28 février 2015 et ordonné l'expulsion de la SCI JUSO NIMES ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 3] avec en tant que de besoin le recours à la force publique.

Cette décision a été confirmée sur ces points par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 novembre 2016, et l'arrêt a été dénoncé par acte d'huissier en date du 7 février 2017 à la société CAFES BIBAL VENDING.

Le 17 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception la SA SOGEBAIL a demandé à la société CAFES BIBAL VENDING compte tenu de la résiliation du crédit-bail de lui verser en lieu et place de la SCI JUSO NIMES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer de la sous-location facturé à cette date.

Sur la demande de restitution de la somme de 13 994,40 € au titre d'un paiement indu de loyers:

La SCI JUSO NIMES ne conteste pas avoir reçu de la société CAFES BIBAL VENDING du mois d'avril 2017 au mois d'octobre 2017, 7 virements de 1999,20 € chacun en règlement du loyer du local objet du bail du 18 novembre 2009.

Toutefois à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail avec effet au 28 février 2015 la SCI JUSO NIMES devenue occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3] ne disposait plus d'aucun droit sur les dits locaux et n'avait plus qualité pour recevoir le paiement du loyer ou d'une indemnité d'occupation par le sous-locataire la société CAFES BIBAL VENDING.

Par conséquent comme retenu à juste titre par le jugement dont appel la société CAFES BIBAL VENDING dont il n'ait pas soutenu qu'elle ait eu une quelconque dette envers la SCI JUSO NIMES s'est acquittée indument envers cette dernière de la somme totale de 13 994,40 € entre avril et octobre 2017 au titre des loyers ou indemnités d'occupation et alors même qu'elle se voyait réclamer par la SA SOGEBAIL seul propriétaire pour la même période l'indemnité d'occupation.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI JUSO NIMES à restituer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme de 13 994,40 € au titre de la répétition de l'indu avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017 ( date de la mise en demeure).

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie:

En revanche la société CAFES BIBAL VENDING qui ne conteste pas occuper toujours les lieux n'est pas fondée à solliciter en l'état la restitution du dépôt de garantie dans la mesure où en application des dispositions du code civil le dépôt de garantie qui a pour but de garantir les sommes pouvant être dues au titre d'un bail, ne doit être restitué qu'après la remise effective des clés qui en l'espèce n'a pas eu lieu.

Par conséquent infirmant sur ce point le jugement dont appel la société CAFES BIBAL VENDING ne pourra qu'être en l'état déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre la SCI JUSO NIMES succombant au principal sera condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné la SCI JUSO NIMES à restituer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme 4 998 € correspondant au montant du dépôt de garantie versé en début de bail avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017;

S'y substituant sur ce point et y ajoutant,

Déboute en l'état la société CAFES BIBAL VENDING de sa demande de restitution du dépôt de garantie;

Condamne la SCI JUSO NIMES à payer à la société CAFES BIBAL VENDING la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCI JUSO NIMES aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00999
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00999 ?
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