Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00966 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-18-0008
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [T], [P], [Z] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [E], [K], [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par acte du 12 octobre 2018, les époux [E] et [T] [O] ont assigné [G] [C] pour faire effacer sur le réseau Facebook les mentions et images les concernant qu'ils considèrent caractériser un véritable harcèlement constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.
Le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Narbonne énonce dans son dispositif :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par [G] [C].
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Condamne [G] [C] à payer en réparation du préjudice moral 200 € à [E] [O] et 400 € à [T] [O].
Déboute [G] [C] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne [G] [C] à payer à [E] et [T] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [C] aux dépens.
Le jugement rejette la demande de compétence de la juridiction du lieu de résidence du défendeur en retenant sa compétence du lieu où le dommage a été subi en matière de responsabilité délictuelle.
Le jugement rejette la demande de sursis à statuer en raison d'un dépôt de plainte pénale au motif que [G] [C] ne justifie pas d'un dépôt de plainte contre lui sur la période visée dans l'acte introductif d'instance de décembre 2016 à septembre 2018.
Le jugement retient la responsabilité d'un préjudice à l'encontre de [G] [C] au motif que les pièces produites démontrent un conflit latent, dans lequel sont publiés des propos tels que « sale bâtard de nazi », une capture d'écran particulièrement blessante mentionne sur [T] [O] que « son meilleur profit ce sont ses fesses », mais retient pour apprécier l'importance modérée du préjudice que les images vidéo ne démontrent aucune véhémence dans les gestes ou les propos de [G] [C], que l'attestation de [Y] [B] ne démontre pas que [G] [C] a dégradé le pavillon d'entrée, que les autres attestations relatent des faits de manière générale sans circonstances précises, de sorte que n'est pas caractérisée une répétition d'éléments nécessaires à l'appréciation d'un harcèlement.
Dans cette appréciation, le jugement écarte la demande d'injonction d'effacement sous astreinte de 1000 € par jour, comme disproportionnée.
Le jugement rejette la demande de [G] [C] d'être indemnisé pour des propos insultants de [E] [O], au motif que les captures d'écran produite ne permettent pas de démontrer leur provenance, que le document qu'aurait écrit le 7 décembre 2016 [T] [O] ne contient aucun propos diffamatoire ou insultant, que d'autres attestations ne démontrent pas davantage des insultes directement adressées.
[G] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 février 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2022.
Les dernières écritures pour [G] [C] ont été déposées le 20 juillet 2022.
Les dernières écritures pour [E] et [T] [O] ont été déposées le 4 août 2022.
Le dispositif des écritures pour [G] [C] énonce en termes de prétention :
Infirmer la décision et débouter les époux [O] de leur réparation de préjudice.
À titre reconventionnel ordonner la publication du dispositif de l'arrêt sur les pages Facebook et Blog des époux [O] pour une durée de six mois dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner les époux [O] à payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5000 € pour procédure abusive, 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
[G] [C] expose qu'il a rencontré les époux [O] dans le cadre d'une passion commune d'ufologie, puis dans une relation continue dans l'association des repas ufologiques, mais qu'à la suite d'une dispute pour des motifs financiers les époux [O] se sont acharnés à l'agresser par des rumeurs infondées et des diffamations sur les réseaux sociaux et autres sites Internet.
Il expose des motifs d'irrecevabilité des conclusions d'intimé.
Il soutient que les deux propos retenus par le premier juge pour le condamner ne caractérisent pas une faute dommageable dans le contexte de l'excuse de provocation dans le comportement initial pendant plusieurs années des époux [O], alors que lui-même n'avait cessé de les aider matériellement en leur prêtant de l'argent ou en les hébergeant. Il produit des attestations, des captures d'écran et des images, pour illustrer ce contexte.
Il conteste un préjudice moral de [E] [O] par la qualification dans un moment d'exaspération de sale bâtard nazi en expliquant que celui-ci se flatte lui-même d'un père officier allemand pendant la guerre en tenant des propos racistes et homophobes, et de [T] [O] en réaction à un déversement de propos haineux et de publications insultantes depuis 2013 par celle-ci qui l'appelle « la [C] ».
Il soutient l'absence de preuve de lien de causalité entre les certificats médicaux produits par les époux [O] et la réaction intempestive isolée qui lui est reprochée. Les certificats ne mentionnent d'ailleurs que des propos dits au médecin par le patient sans pouvoir être vérifiés.
Il fonde sa demande de publication en réparation de son préjudice sur la relation des agressions et des insultes permanentes pendant six ans à son égard, suffisamment démontrée par des attestations et des extraits de blogs, aux termes desquelles il a dû quitter l'association d'ufologie et a vu sa santé psychique se dégrader.
Le dispositif des écritures pour [E] et [T] [O] énonce en termes de prétention :
Infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau.
Faire injonction à [G] [C] d'effacer toute mention du patronyme et image des concluants qui lui serait imputable, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Condamner [G] [C] à payer la somme de 9000 € à [E] [O] ainsi qu'à [T] [O] au titre du préjudice moral.
Condamner [G] [C] à payer à [E] [O] ainsi qu'à [T] [O] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [G] [C] aux dépens, comprenant les procès-verbaux de constat établis le 24 septembre 2018 et le 7 janvier 2019.
Les époux [O] relatent une situation inverse d'attaques subies de dénigrement et de harcèlement permanent depuis plusieurs années, et la constatation par huissier des images et propos sur les réseaux sociaux.
Ils exposent des répercussions psychologiques médicalement suivies en lien direct avec les faits.
Ils rejettent le moyen d'excuse de provocation qui n'est pas étayée par des attestations de complaisance.
MOTIFS
La cour ne statuera pas sur les motifs développés dans les écritures de [G] [C] d'irrecevabilité des conclusions d'intimé, au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en l'absence de prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures d'appelant.
La cour constate que les prétentions soumises au premier juge sur la compétence de la juridiction et le sursis à statuer ne font pas l'objet de l'appel, de sorte qu'elles seront confirmées.
Sur le fond, la cour constate que le contexte du litige se situe dans la suite d'une relation d'abord amicale entre les protagonistes dans un intérêt commun pour l'ufologie, qui s'est ensuite dégradée jusqu'à une situation d'agressivité proche de la haine qui s'est traduite dans le contenu des échanges de part et d'autres sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube.
La cour constate à la lecture de l'ensemble des pièces produites par chacune des parties des propos d'insultes réciproques, qui ne permettent pas d'établir la preuve d'une responsabilité plus grave de nature à prononcer la condamnation de l'un ou de l'autre.
Les divergences de relations du contexte dans les attestations produites de part et d'autre, auxquelles la cour renvoie les parties pour la lecture complète, traduisent particulièrement l'impossibilité concrète d'attribuer particulièrement un comportement fautif supérieur.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation spécifique de [G] [C].
L'équité comme le contexte commandent de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'aucune des parties.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Narbonne, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau, déboute chacune des parties de l'ensemble de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président