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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/00937


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00937 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRJ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01587









APPELANTES :r>


Association VITALITE 34

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant









MAIF - ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00937 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01587

APPELANTES :

Association VITALITE 34

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE - société d'assurance à forme mutuelle et cotisations variables, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775.709.702, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [D] [V] veuve [J] (décédée le 10/11/2020)

née le 23 Novembre 1918 à [Localité 15]

de nationalité Française

EHPAD [16]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [F] [J] épouse [O] héritière de Mme [V] veuve [J] [D] décédée le 10 novembre 2020 (intervenante en reprise d'instance)

née le 08 Avril 1948 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Monsieur [R] [J] héritière de Mme [V] veuve [J] [D] décédée le 10 novembre 2020 (intervenant en reprise d'instance)

né le 13 Avril 1951 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Madame [U] [J] épouse [C] héritière de Mme [V] veuve [J] [D] décédée le 10 novembre 2020 (intervenante en reprise d'instance)

née le 01 Juin 1953 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Madame [L] [J] héritière de Mme [V] veuve [J] [D] décédée le 10 novembre 2020 (intervenante en reprise d'instance)

née le 04 Juin 1955 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

En octobre 2014, [D] [V], veuve [J], atteinte de cécité, a fait appel à l'association VITALITE 34 afin d'être assistée d'une aide à domicile dans les gestes du quotidien. [D] [T] est intervenue à son domicile en cette qualité.

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré [D] [T] coupable de faits d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'[D] [V], commis du 1er janvier au 18 décembre 2015, et, sur le plan civil, l'a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 38 422,05 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au montant des dix-huit chèques appartenant à la victime qu'elle avait encaissés sur son compte, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 14 mars 2018, [D] [V] a fait assigner l'association VITALITE 34 et la compagnie d'assurances MAIF, en demandant au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil de constater qu'[D] [T] avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, sous le lien de préposition de l'association VITALITE 34, que cette dernière était ainsi responsable du dommage causé par sa préposée et, en conséquence, de condamner l'association à l'indemniser.

Le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit que l'association VITALITE 34 est responsable du dommage causé par sa salariée, [D] [T] à [D] [V] ;

Dit qu'à ce titre, l'association VITALITE 34 est redevable envers [D] [V] de la somme de 43 422,05 euros en réparation de son entier préjudice ;

Dit que [D] [V] est redevable envers l'association VITALITE 34 de la somme de 3 158,68 euros au titre de deux factures impayées ;

Condamne l'association VITALITE 34 à payer à [D] [V], après compensation entre ces deux sommes, et après déduction de l'acompte versé de 820 euros, la somme de 39 443,37 euros ;

Condamne l'association VITALITE 34 à payer à [D] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne l'association VITALITE 34 aux dépens.

Sur la responsabilité de l'association VITALITE 34 et au visa de l'article 1242 du code civil, le premier juge a retenu qu'[D] [T] avait a été embauchée en qualité d'employée à domicile, dont les principales activités étaient l'aide à la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et qu'une fiche de poste versée aux débats décrivait précisément les tâches à assurer, dont l'aide administrative, et qu'il résultait de la procédure pénale que les dix-huit chèques qu'elle avait détournés avaient bien été remplis par elle et signés par [D] [V], [D] [T] guidant sa main, alors qu'elle se trouvait dans l'exercice de ses fonctions d'aide à domicile.

Le tribunal a en conséquence retenu la responsabilité de l'association VITALITE 34 et est entrée en voir d'indemnisation des préjudices subis par [D] [V].

L'association VITALITE 34 et son assureur, la société MAIF, ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 février 2020.

[D] [V] est décédée le 10 novembre 2020 et ses héritiers, [F] [J], épouse [O], [R] [J], [U] [J], épouse [C], et [L] [J] sont intervenus dans l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.

Les dernières écritures pour l'association VITALITE 34 et son assureur ont été déposées le 9 mars 2021.

Les dernières écritures pour les consorts [J] ont été déposées le 19 septembre 2021.

Le dispositif des écritures pour l'association VITALITE 34 et son assureur énonce, en ses seules prétentions :

Débouter les consorts [J] de toutes leurs prétentions ;

Statuant sur l'appel incident,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prétention d'[D] [V] visant à voir l'Association VITALITE 34 condamnée à l'indemniser de son préjudice financier au motif d'une faute commise par elle ;

Condamner les consorts [J], en leur qualité d'héritiers d'[D] [V], veuve [J], à payer à l'association VITALITE 34 la somme de 3 158,68 euros, au titre des deux dernières factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de signification des conclusions de l'association en première instance et capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamner les consorts [J], en leur qualité d'héritiers d'[D] [V], veuve [J], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, l'association VITALITE 34 soutient que le contrat de travail conclu avec [D] [T] lui donnait pour mission, s'agissant des taches matérielles, l'« Aide des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation), aide aux personnes dans les activités de la vie quotidienne », qu'[D] [V] était mal voyante mais non atteinte de cécité et que le remplissage des chèques proposés à sa signature, désigné sous le vocable d'« aide administrative », ne rentrait donc pas dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.

L'association VITALITE 34 entend rappeler que l'aide administrative couvre des activités telles que l'appui à la rédaction des correspondances courantes et aux formalités administratives comme la souscription de déclarations de revenus ou le remplissage d'un formulaire de demande d'une allocation.

Elle conclue qu'il n'entre jamais dans les fonctions de la personne responsable de l'aide à domicile de remplir et de faire signer des chèques à son nom, de sorte que les détournements opérés, depuis le déblocage des fonds jusqu'à la rédaction complète de dix-huit chèques ensuite signés par [D] [V], sont sans aucun lien avec les fonctions d'[D] [T] au sein de l'association VITALITE 34.

L'association VITALITE 34 soutient enfin que les détournements ont été opérés en dehors du cadre temporel du contrat de travail et qu'ils ont continué après qu'[D] [T] soit en arrêt de travail.

Le dispositif des écritures pour les consorts [J] énonce, en ses seules prétentions :

Recevoir l'intervention volontaire des consorts [J] ;

Confirmer le jugement dont appel ;

En conséquence,

Condamner l'association VITALITE 34 à payer aux consorts [J] la somme de 38 023,37 euros correspondant au montant de la condamnation due par [D] [T], préposée de l'association ;

Condamner l'association VITALITE 34 à payer aux consorts [J] la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice financier subi par celle-ci ;

Condamner l'association VITALITE 34 à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [J] soutiennent que c'est à tort que l'association VITALITE 34 affirme qu'elle ne donnait pour mission à [D] [T] que des tâches matérielles alors même que la fiche de travail produite, qui précisait « aide administrative », ce qui impliquait nécessairement le remplissage des chèques dans la mesure où [D] [V] était dans l'incapacité d'effectuer une telle tâche elle-même.

Les consorts [J] demandent la condamnation de l'association VITALITE 34 à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par [D] [V] au motif qu'elle avait pensé trouver protection auprès de l'association dans l'attente d'un rapprochement avec sa famille et qu'elle s'est heurtée à un déni de sa responsabilité de sa part.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité de l'association VITALITE 34

La cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges, et constate qu'en l'espèce, le litige lui est soumis par l'association VITALITE 34 et son assureur avec les mêmes moyens et pièces que ceux soumis au premier juge.

En l'état, il est constant que la fiche de travail adressée par l'association VITALITE 34 à [D] [V] mentionnait que l'intervenante était notamment chargée d'assurer à son domicile l'aide administrative, celle-ci devant s'entendre comme consistant en l'appui et l'aide à la rédaction des correspondances courantes, aux formalités administratives telle que la souscription de la déclaration de revenus ou la demande d'une allocation, à la facilitation des contacts et des relations, avec les administrations publiques ou encore au paiement et au suivi des factures du foyer.

Dans ce cadre, il n'est donc pas contestable qu'[D] [T], missionnée par l'association VITALITE 34 pour intervenir en qualité d'aide à domicile auprès d'[D] [V], atteinte de cécité, était chargée de l'aider dans le paiement de ses factures, au moyen notamment de son chéquier, qu'ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, les détournements en débat ont bien été commis alors qu'[D] [T] était très précisément dans l'exercice de ses fonctions d'aide administrative.

S'agissant des arguments selon lesquels les détournements seraient survenus en dehors de son temps de travail ou pendant qu'[D] [T] était en arrêt de travail, la cour constate qu'il n'est pas apporté de critique utile aux motifs du premier juge qui a justement retenu que si elle avait pu effectivement déclarer que parfois elle rendait visite à [D] [V] en dehors de ses heures de travail, elle n'avait toutefois nullement reconnu et il n'était nullement établi que des chèques auraient été détournés à l'occasion de ces visites, qu'en ce qui concerne les chèques qui auraient été encaissés alors qu'[D] [T] était en arrêt de travail, qu'elle avait expressément indiqué aux services de police que tous les chèques avaient été remplis à l'avance, après le mois de mars 2015, lorsque des fonds avaient été débloqués sur son compte bancaire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de l'association VITALITE 34.

Sur les sommes à devoir à ce titre, les consorts [J] reconnaissent qu'[D] [T] s'est acquittée de la somme totale de 2 240 euros, de sorte que la somme restant à devoir par l'association VITALITE 34 à [D] [V], après compensation entre la somme de 43 422,05 euros et 3 158,68 euros, et après déduction de l'acompte versé de 2 240 euros, sera de 38 023,37 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé afin de tenir compte de cette actualisation.

2. Sur les prétentions indemnitaires formées par les consorts [J]

Les consorts [J] n'apportant aucune critique utile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi la réalité d'une faute commise par l'association VITALITE 34 et d'un préjudice financier causé directement par elle, pour rejeter les prétentions indemnitaires.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association VITALITE 34 sera condamnée aux dépens de l'appel.

L'association VITALITE 34, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

RECOIT l'intervention volontaire des consorts [J] ;

CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné l'association VITALITE 34 à payer à [D] [V], après compensation entre ces deux sommes, et après déduction de l'acompte versé de 820 euros, la somme de 39 443,37 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE l'association VITALITE 34 à payer aux consorts [J], après compensation entre la somme de 43 422,05 euros et celle de 3 158,68 euros, et après déduction de l'acompte versé de 2 240 euros, la somme de 38 023,37 euros ;

CONDAMNE l'association VITALITE 34 à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE l'association VITALITE 34 aux dépens de l'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00937
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00937 ?
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