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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00908

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 novembre 2022, 20/00908


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 17/01419





APPELANTS :


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né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant



Maître [Z] [F] agis...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 17/01419

APPELANTS :

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Maître [Z] [F] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [J] [S] en vertu d'un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le TGI de Narbonne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

INTIMEES :

Madame [O] [R]

née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Madame [M] [R] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Narbonne a prononcé le 26 mai 2014 la résiliation du bail rural viticole consenti par les époux [R] à [J] [S] le 5 avril 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2015.

Les bailleurs ont engagé une procédure de saisie vente conservatoire sur les cuves de la cave du domaine.

Une ordonnance du 27 juin 2016 a ouvert une procédure de règlement amiable agricole au cours de laquelle une ordonnance du 16 août 2016 ordonnait la suspension provisoire de toute poursuite pour un délai de deux mois.

Un jugement du juge de l'exécution du 9 février 2017 a ordonné la mainlevée de mesures d'exécution en l'état de l'ouverture d'une procédure collective, et enjoint aux époux [R] de laisser à [J] [S] le libre accès au domaine pour lui permettre de reprendre le vin saisi.

Par acte du 6 décembre 2017, [J] [S] et son mandataire judiciaire ont fait assigner [O] et [M] [R] pour obtenir l'indemnisation des préjudices financiers de jouissance du fait de la perte du vin.

Le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de Grande instance de Narbonne énonce dans son dispositif :

Déboute [J] [S] de ses demandes, et les époux [R] de leur demande pour procédure abusive.

Condamne [J] [S] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [J] [S] aux dépens.

Le jugement observe que le locataire qui prétend à l'indemnisation de la faute des bailleurs d'avoir mal entretenu les cuves et causé la détérioration du vin n'avait pas de droit d'accès au domaine en raison de la résiliation judiciaire du bail, que les correspondances indiquent que les bailleurs avaient accepté qu'il vienne entretenir la qualité du vin sous réserve d'être prévenus pour ouvrir l'accès, mais que [J] [S] ne justifie d'aucune demande ni d'un refus des bailleurs de lui ouvrir la propriété, ni d'une demande d'accès dans les conditions offertes par le juge de l'exécution.

Le jugement retient que le caractère non contradictoire et contesté d'un document établi par un 'nologue sur la perte de valeur commerciale du vin pour un défaut de bon entretien par les époux [R], et l'absence de toute demande d'accès au domaine, empêche d'établir un lien de causalité certain entre l'intervention des époux [R] et la mauvaise qualité du vin invoquée.

Le jugement ajoute que la preuve de la réalité d'une vente invoquée à un prix insuffisant n'est pas suffisamment démontrée par les documents produits.

[J] [S] et son mandataire judiciaire ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 février 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.

Les dernières écritures pour [J] [S] et son mandataire judiciaire ont été déposées le 16 septembre 2020.

Les dernières écritures pour [O] et [M] [R] ont été déposées le 2 juillet 2020.

Le dispositif des écritures pour [J] [S] et son mandataire judiciaire énonce en termes de prétention :

Infirmer le jugement.

Condamner solidairement les époux [R] à verser la somme de 63 050 € HT à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier, et la somme de 150 000 € pour le préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.

Condamner solidairement les époux [R] à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat.

[J] [S] et son mandataire exposent que la détérioration du vin stocké dans les cuves résulte de la faute des bailleurs qui ont pris l'initiative de l'entretien dont la procédure de saisie avait laissé la garde au seul preneur, alors qu'il prétend contrairement à l'analyse du premier juge qu'il a été empêché d'accéder au domaine par les bailleurs qui ont posé un cadenas sur le portail d'entrée comme constaté par huissier le 14 décembre 2015.

Ils soutiennent que la soi-disant autorisation d'accéder à l'entretien du vin était accompagnée de conditions draconiennes, en présence des bailleurs qui prétendaient détenir la propriété du vin stocké dans leur cave sur lequel il faisait pratiquer une saisie le 11 janvier 2016, que leur conseil avait en vain officiellement sollicité l'accès par des lettres du 16 décembre 2015, 29 décembre 2015, 4 février 2016.

Ils indiquent que les époux [R] ne l'avaient même pas prévenu de la vente du domaine et du changement de bailleur qui rendait caduque les conditions d'accès imposés par le précédent bailleur, que les tests ont montré que le vin était déjà détérioré lorsque [J] [S] aurait pu mettre en 'uvre les conditions d'accès fixées par le juge de l'exécution. Ils soutiennent que contrairement à l'appréciation du premier juge les bailleurs étaient présents lors du prélèvement des échantillons de vin pour analyse par l''nologue, seule l'analyse en laboratoire ne pouvant pas être effectuée contradictoirement.

[J] [S] justifie de son préjudice financier par la relation d'affaires existant avec l'acquéreur des précédentes récoltes, des factures et son bilan comptable, au regard du prix dérisoire d'acquisition par le nouveau propriétaire du domaine.

Il justifie de son préjudice de jouissance par le coût d'entretien du domaine pendant toute la période de fermeture et la perte de la disposition du matériel.

Il soutient que les époux [R] qui détenaient le contrôle et l'usage des cuves et du matériel sont nécessairement les seuls responsables de la détérioration du vin, par un manque de travail mis en évidence par les conclusions de l'expert.

Le dispositif des écritures pour [O] et [M] [R] énonce en termes de prétention :

Confirmer la décision entreprise.

Condamner [J] [S] à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts.

Le condamner aux dépens ainsi qu'à 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [R] exposent que le courrier de leur conseil du 30 septembre 2015 mentionnait expressément leur accord pour une intervention quotidienne de [J] [S] sur le domaine pour préserver la qualité du vin, à condition qu'il s'engage à ne pas procéder à la moindre retiraison sans leur accord, que devant l'impossibilité d'obtenir des garanties de créance par la vente de la récolte un nouveau courrier du 12 octobre 2015 prévenait qu'ils envisageaient un cadenas pour contrôler les interventions de [J] [S] dans la cave dont il n'était plus locataire, mais qu'un simple coup de téléphone la veille lui ouvrirait l'accès.

Ils exposent que l'absence de toute volonté de paiement de la dette les a obligés à engager une procédure de saisie en même temps que s'ouvrait une procédure de redressement judiciaire de [J] [S], que l'impossibilité de recouvrement de la créance a conduit à la vente du domaine.

Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais empêché [J] [S] de procéder aux diligences de bon élevage de son vin. Ils opposent au préjudice de jouissance invoqué l'absence de toute réclamation du matériel ou d'équipement.

MOTIFS

Le jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal paritaire des bordereaux de Narbonne prononce la résiliation du bail entre les parties, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé par une ordonnance du 2 juillet 2014.

L'arrêt contradictoire rendu en appel le 17 septembre 2015 confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation.

Il en résulte que [J] [S] n'avait plus de droits d'accès au domaine, y compris pour l'exploitation de la récolte viticole, au moins après le 17 septembre 2015.

Le premier juge a constaté avec pertinence qu'il résulte d'un échange de correspondances que les époux [R] ont acceptés cependant par un courrier du 30 septembre 2015 sur la sollicitation du conseil de [J] [S] que celui-ci « intervienne dans les chais pour préserver la qualité du vin, à condition qu'il s'engage à ne pas procéder à la moindre retiraison de vin sans leur accord ».

Dans un courrier du 5 octobre 2015, le conseil des époux [R] indique faire installer un cadenas complémentaire sur l'accès à la cave pour protéger leur garantie de créance, en précisant toutefois que ses clients étaient à disposition sur simple appel téléphonique pour qu'ils ouvrent l'accès pour l'entretien du vin.

Un huissier constate le 14 décembre 2015 que le portail d'entrée du domaine est effectivement fermé par un cadenas.

Aucune pièce des débats ne démontre une demande formelle par [J] [S] d'accéder au domaine pour l'entretien des cuves et de la récolte, et encore moins d'un refus des propriétaires.

[J] [S] ne démontre pas davantage avoir procédé dans les formes précisées par la décision du juge de l'exécution du 9 février 2017 à la retiraison du vin après la mainlevée de la saisie conservatoire.

Dans ces conditions, [J] [S] n'est pas fondé à imputer une perte de valeur de sa récolte avant résiliation du bail à une faute des époux [R] dans une éventuelle négligence de bon entretien, auquel il avait la faculté de procéder lui-même.

La cour confirme le rejet de la prétention à ce titre de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

La cour confirme également le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance du matériel d'exploitation en l'absence de toute réclamation suivie d'un refus condamnable, alors que le bail était résilié aux torts du preneur en l'absence de paiement des loyers.

La cour rejette la demande des époux [R] en dommages-intérêts qui n'est soutenue par aucune pièce ni argumentation spécifique.

Il est équitable de mettre à la charge de [J] [S] qui succombe dans son appel une part des frais non remboursables exposés par [O] et [M] [R], pour un montant de 4000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 tribunal de Grande instance de Narbonne ;

Condamne [J] [S] à payer à [O] et [M] [R] une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [J] [S] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00908
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00908 ?
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