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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFE3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/00174
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 25 Novembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [D] épouse [U]
née le 22 Mai 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 05 OCTOBRE 2022 les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à Mme [J] [D] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Y ajoutant
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente