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17/11/2022 | FRANCE | N°21/01004

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 17 novembre 2022, 21/01004


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O36R





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/03517





APPELANTS :



Monsieur [X] [I] [M]

né le

17 Juillet 1947 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O36R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/03517

APPELANTS :

Monsieur [X] [I] [M]

né le 17 Juillet 1947 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [L] [V] [M] épouse [E]

née le 12 Décembre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [K] [M]

née le 22 Juin 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

Madame [A] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante et non représentée

assignée en intervention forcé le 02 novembre 2022 (à étude)

Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante et non représentée

assigné en intervention forcé le 02 novembre 2022 (à étude)

Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [M] est décédée le 26 août 2014, laissant pour lui succéder ses frères et s'urs, M. [C] [M], Mme [L] [M], M. [X] [M] et Mme [K] [M], quatre héritiers à part égales qui ont tous accepté la succession.

Par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2018, M. [C] [M], M. [X] [M] et Mme [L] [M] ont fait assigner Mme [K] [M] aux fins notamment de voir ordonner le partage de la succession de Mme [S] [M].

M. [C] [M] est décédé le 20 mai 2019.

Par décision du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Mme [S] [M] décédée le 6 août 2014 à [Localité 11],

- désigné Mme [D] [Z] notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,

- exclu la jouissance privative par Mme [K] [M] des biens immobiliers et mobiliers détenus par l'indivision successorale,

- rejeté en conséquence les demandes au titre des indemnités d'occupation afférentes aux bien immobiliers sis à [Localité 11] et à [Localité 9] ainsi qu'à leurs mobiliers meublants et au dépendants de la succession outre les demandes formées au titre des taxes d'habitation et des primes d'assurance automobile,

- enjoint [K] [M] de remettre un jeu des clés de chacun des biens immobiliers sis respectivement à [Localité 11] et [Localité 9] et du véhicule dépendants de la succession, à Maître [D] [Z], ci-dessus désignée,

- rejeté la demande de remise au notaire de la carte grise du véhicule automobile,

- débouté Mme [K] [M] de sa demande au titre des travaux sur le bien immobilier sis à [Localité 11],

- débouté Mme [K] [M] de sa demande au titre de la perte des revenus locatifs afférentes au garage de remisage du véhicule indivis,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que le dépens seront employés comme frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par déclaration d'appel remis au greffe du 16 février 2021, Mme [L] [M] et [X] [M] ont interjeté appel limité de la décision.

Dans leurs dernières conclusions du 13 septembre 2022, les appelants sollicitent de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

- rejeté en conséquence les demandes au titre des indemnités d'occupation afférentes aux bien immobiliers sis à [Localité 11] et à [Localité 9] ainsi qu'à leurs mobiliers meublants et au dépendants de la succession outre les demandes formées au titre des taxes d'habitation et des primes d'assurance automobile,

- rejeté la demande de remise au notaire de la carte grise du véhicule automobile,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constaté que de l'aveu de Mme [K] [M] épouse [F], elle détient les clefs des appartements de [Localité 11] et [Localité 9] depuis le décès de [S] [M], en date du 26 août 2014 et qu'elle n'a jamais remis ces clés à ses frères et s'urs.

- constaté, en conséquence que Mme [K] [M] qui détient les clefs des deux appartements de [Localité 11] et de [Localité 9] en a la jouissance libre et exclusive et prive ainsi les autres indivisaires de pouvoir exercer leur propre droit et de jouir de ces deux appartements indivis.

- condamné, en conséquence, Mme [K] [M] épouse [F] à payer à l'indivision successorales les sommes de :

- 40 035 € au titre de l'indemnité d'occupation sur l'appartement de [Localité 11], du 27 août 2014 au 12 juillet 2021

- 35 325 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur l'appartement de [Localité 9], du 27 août 2014 au 12 juillet 2021,

- 13 950 € au titre de l'indemnité d'occupation sur les meubles meublants des appartements de [Localité 11] et de la Grande Motte, du 27 août 2019 au 30 septembre 2022 et qui sera hiérarchisée au jour du partage,

- 7 850 € au titre de l'indemnité d'occupation Polo Wolkswagen, du 27 août 2014 au 30 septembre 2022 et qui réactualisé au jour du partage.

- condamné Mme [K] [M] épouse [F] à rembourser à M. [X] [M] et Mme [L] [M] épouse [E], la somme de 5 406 € soit 1 351,50 € à chacun au titre des taxes d'habitation de 2014, 2015, 2016 2017 et 2018,

- condamné Mme [K] [M] épouse [F] à rembourser à l'indivision la somme de 1158,00 euros au titre de l'assurance AVIVA multirisque du véhicule Polo Wolkswagen soit 289,50 € à chacun des indivisaires

- condamné Mme [K] [M] épouse [F], à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre au notaire désigné pour les opérations de liquidation et partage, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour, pour chacun desdits biens :

- les clés de l'appartement de [Localité 11],

- les clés de l'appartement de [Localité 9],

- les clés du véhicule Wolkswagen, et sa carte grise,

- débouté Mme [K] [M] épouse [F] de sa demande de remboursement de la somme payée à l'administration 'scale et la renvoyer à déclarer sa créance lors des opérations de liquidation partage de l'indivision,

- condamné Mme [K] [M] épouse [F] à payer, M. [X] [M] et Mme [L] [M] épouse [E] à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Y ajoutant,

- condamné Mme [K] [M] épouse [F] à payer la même somme de 2 500 euros à chacun de M. [X] [M] et Mme [L] [M] épouse [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Mme [S] [M] décédée le 26 août 2014 à [Localité 11],

- Désigné [D] [Z], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,

- dit qu'elle devra établir la consistance de l'actif et du passif de l'indivision

- autorisé à cet effet, le notaire, à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer notamment FICOBA et FICOVIE,

- rappelé que le notaire dispose d'une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission conformément à l'article 1369 du code de procédure civile sauf application éventuelle des articles 1369 et 1370 du même code,

- rappelé que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes comme le prévoit l'article 1371 du code de procédure civile,

- rappelé que le notaire commis peut, si la consistance des biens le justi'e, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis,

- dit qu'il appartiendra au notaire de faire toute opération de compte entre parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

- rappelé qu'à défaut d'accord entre les parties, sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable de tout ou parce des biens immeubles,

- exclut la jouissance privative par Mme [K] [M] de biens immobiliers et mobiliers détenus par l'indivision successorale,

- enjoint à Mme [K] [M] de remette un jeu des clés de chacun des biens immobiliers sis respectivement à [Localité 11] et à [Localité 9] et du véhicule dépendant de la succession,

- débouté Mme [K] [M] de sa demande de 7 500 euros au titre des travaux de rénovation travaux sur le bien immobilier de [Localité 11],

- débouté Mme [K] [M] de sa demande de 4 060 € au titre de la perte des revenus locatifs afférents au garage de remisage du véhicule,

- dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage,

- condamner la même aux entiers dépens de instance.

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, l'intimée sollicite de :

- constater le décès de M. [C] [M] intervenu le 20 mai 2019,

- constater toutefois « sa présence » devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier lors du jugement rendu le 15 janvier 2021,

- constater l'absence de mise en cause des héritiers de feu M. [C] [M] devant le Tribunal Judiciaire,

Au principal,

Réformant,

- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal

judiciaire de Montpellier le 15 janvier 2021,

- condamner reconventionnellement conjointement et solidairement les appelants à payer à la concluante les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir du soutenir une procédure vouée à l'échec depuis l'origine ;

- condamner conjointement et solidairement les appelants à payer à la concluante les sommes suivantes :

- 18.099,66 x ¿ = 13.574,74 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur,

- 696 x ¿ = 522 euros au titre de la mise en demeure de payer,

- 558 x ¿ = 418,50 euros au titre des charges de copropriété.

Au subsidiaire sur le fond, et si par extraordinaire la Cour de céans n'entendait pas déclarer nul et de nul effet le jugement déféré,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- Exclu la jouissance privative par Mme [K] [M] des biens immobiliers et mobiliers détenus par l'indivision successorale ;

- Rejeté en conséquence les demandes des appelants au titre des indemnités d'occupation afférentes aux biens immobiliers sis à [Localité 11] et à la Grande Motte, ainsi qu'à leurs mobiliers meublants et au véhicule dépendants de la succession, outre les demandes formées au titre des taxes d'habitation et des primes d'assurance automobile,

-infirmer la décision dont appel, en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de la concluante au titre des travaux sur le bien immobilier sis à [Localité 11], ainsi que celle au titre de la perte des revenus locatifs afférents au garage de remisage du véhicule indivis, et celle relative aux frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- condamner les appelants à payer à Mme [K] [M] épouse [F], à proportions de leurs droits sur l'indivision les sommes suivantes :

- 7 500 euros au titre des travaux de rénovation financés par elle dans l'appartement de [Localité 11],

- 5 880 euros au titre de la perte locative générée par l'incurie de ses frères et soeurs pour la libération du garage dans lequel le véhicule indivis est stationné, somme à parfaire jusqu'au partage effectif,

- condamner solidairement les appelants à payer à Mme [K] [M] épouse [F] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant.

Par actes du 2 novembre 2021 Mme [A] [M] et M. [J] [M], héritiers de M. [C] [M] ont été assignés en intervention forcée, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 Septembre 2022.

SUR CE LA COUR

Sur la nullité du jugement de première instance

L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

En l'espèce, Mme [K] [M] épouse [F] soulève la nullité du jugement rendu le 15 janvier 2021 invoquant le décès de son frère [C] [M] le 20 mai 2019, soit en cours d'instance, alors même que celui-ci figure en qualité de demandeurà l'instance.

Mais, les intimés répliquent à bon droit que le décès de [C] ne leur a pas été notifiés et que Mme [F] n'en a pas informé le tribunal, de sorte que les conditions de l'article 370 précité n'étaient pas remplies et que l'instance n'a pas été interrompue.

Par ailleurs, il n'est ni avancé ni démontré par l'intimée que [X] [M] et [L] [M] épouse [E] avaient connaissance du décès de leur frère. Ainsi, l'appel formé par ces derniers qui ont par la suite assigné en intervention forcée les deux enfants de [C] [M] est recevable.

En conséquence, la demande en nullité du jugement dont appel présentée par Mme [F] doit être rejetée, de même que sa demande de dommages et intérêts.

Sur les indemnités d'occupation dues au titre des appartements de [Localité 11] et [Localité 9]

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il convient de rappeler que l'indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exclusive et privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose (Civ., 1re, 31/03/2016).

Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l'objet d'une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires.

En l'espèce, M. [X] [M] et Mme [E] expliquent que depuis le décès de leur s'ur, Mme [F] détient exclusivement les clés des deux appartements appartenant à la défunte et qu'elle en avait la jouissance privative et exclusive. Ils soutiennent avoir demandé les clés en vain. Ils critiquent la décision rendue en ce qu'elle n'a pas pris en considération l'aveu judiciaire formulée par Mme [F] reconnaissant dans ses conclusions être détentrice exclusive des clés et avoir faussement retenu qu'un autre héritier les avait également.

Mme [F] reconnaît en effet être la détentrice exclusive des clés des appartements. Elle ajoute qu'elle les détenait à la demande du notaire car elle vit à proximité, ajoutant avoir mis les biens immobiliers « en hivernation ». Elle en veut pour preuve la modicité des factures d'électricité. Elle estime que les appelants n'ont pas été privés de la jouissance de ces biens et qu'ils leur suffisaient de solliciter un double des clés.

Ainsi, il résulte, de l'aveu même de l'intimée, qu'elle détenait seule les clés permettant l'accès aux deux appartements. Aucun autre héritier ne détenait de clés.

Par ailleurs, une occupation privative et exclusive peut être caractérisée même en l'absence d'occupation effective des lieux. Dès lors, les factures produites aux débats par l'intimée pour justifier de sa résidence extérieure sont inutiles.

Enfin, les appelants démontrent par la production de leurs échanges de courriers et de mails ( Pièces 4 - 12 à 16-1 et 17 ) qu'ils ont été confrontés à la difficulté de ne pas posséder de jeu de clés, qu'ils en ont fait part au notaire en charge de la succession, que n'obtenant pas satisfaction, ils ont présenté une demande directe auprès de leur s'ur le 23 mai 2017 afin qu'elle restitue les clés au notaire puis par l'intermédiaire de leur conseil le 23 février 2018.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [K] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative et exclusive de l'appartement situé à [Localité 11] et de celui situé à [Localité 9].

En conséquence, la décision du 15 janvier 2021 doit être infirmée sur ce point et Mme [K] [M] condamnée à verser à l'indivision successorale deux indemnités d'occupation.

Les appelants sollicitent paiement à ce titre pour la période courant du 26 août 2014, date du décès de leur s'ur, au 12 juillet 2021, date à laquelle Mme [K] [M] a remis les clés. Pour justifier des montants sollicités pour chaque appartement, à savoir 450 et 510 euros mensuels, ils produisent leurs pièces 20 et 21 correspondant à des estimations d'agences immobilières qui ont été faite sur description sans visite des lieux. Mme [K] ne réplique pas sur ce point.

Pour fixer l'indemnité d'occupation privative d'un bien indivis, s'il doit être tenu compte de la valeur locative du bien sur le marché locatif pour des biens de même nature, il y a lieu d'appliquer à cette valeur locative une réfaction pour tenir compte de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre.

Ainsi, sur la base de la valeur locative ci-dessus proposée pour l'intégralité de la période revenant à 40 035 euros pour l'appartement de [Localité 11] et 35 325 euros pour l'appartement de [Localité 9], il convient d'appliquer un coefficient de réfaction de 30 %.

L'indemnité d'occupation effectivement due par Mme [K] [M] à l'indivision doit dès lors être fixée à 28 024 euros pour l'appartement de [Localité 11] et à 24 727 euros.

En conséquence, au vu des estimations produites, de la période de jouissance exclusive, Mme [K] [M] sera condamnée à payer à l'indivision la somme de 28 024 euros pour l'appartement de [Localité 11] et celle de 24 727 euros pour l'appartement de [Localité 9].

La décision déférée sera réformée sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée au titre des meubles meublants

Constatant que les deux appartements étaient meublés et se fondant sur la même utilisation privative par leur s'ur, les appelants sollicitent 100 euros par mois à ce titre.

Cependant, il n'est produit aucun descriptif des meubles meublants les appartements, de sorte que la somme de 100 euros par mois n'est pas justifiée.

En conséquence, les appelants seront déboutés de cette demande et la décision du 15 janvier 2021 confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation due pour l'utilisation du véhicule Polo Wolkswagen

Il n'est pas contesté par Mme [K] [M] qu'elle détenait les clés de la voiture de la défunte depuis le décès de celle-ci, que le véhicule était garé dans un de ses garages à [Localité 10], qu'elle avait souscrit une nouvelle assurance au nom de l'indivision et qu'elle détenait la carte grise.

Il convient de rappeler que Mme [K] [M] n'avait pas été mandatée pour ce faire par l'indivision successorale. Il ressort au contraire des échanges adressés par les autres coindivisaire ( pièces 4 et 5 - 11 à 17 ) que ceux-ci désiraient vendre. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation.

Cependant, les appelants ne produisent aucun document permettant de justifier leur estimation mensuelle de 150 euros par mois. Ils se réfèrent exclusivement à la valeur du véhicule retenue dans la déclaration de succession à savoir 2500 euros, portant ainsi leur demande à la somme de 13 950 euros, somme à parfaire au jour du partage.

La valeur de 150 euros apparaît manifestement excessive et n'est pas justifiée, de sorte que les appelants seront déboutés de cette demande et la décision de première instance confirmée sur ce point.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à remettre les clés du véhicule Polo et la carte grise

Les appelants sollicitent une remise des clés et de la carte grise sous astreinte au vu de la résistance particulièrement abusive de leur s'ur.

Le premier juge avait condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire Mme [K] [M] à remettre les clés, sans remise de la carte grise, et avait estimé qu'une condamnation sous astreinte n'était pas nécessaire.

Force est de constater que si Mme [K] [M] a remis le 21 juillet 2021 les clés des appartements, elle n'a toujours pas satisfait à la remise des clés du véhicule.

La décision du 15 janvier 2021 sera confirmée s'agissant de la remise des clés et de la carte grise mais infirmée s'agissant du rejet de la demande d'astreinte qui sera étendue à la carte grise comme précisé dans le dispositif de l'arrêt.

Sur la créance présentée par Mme [K] [M] au titre d'une perte locative

L'intimée sollicite une créance de 5 880 euros correspondant selon elle à la mise à disposition d'un garage pour y entreposer le véhicule Polo précité. Elle considère qu'elle aurait pu louer le bien et estime cette perte à 70 euros par mois.

Pour justifier d'une perte locative, elle produit uniquement un certificat d'identification au répertoire national des entreprises au nom de M. [T] [F] daté du 4 octobre 2020. Aucun autre document ne vient justifier une perte de revenus due à l'impossibilité de louer un garage du fait de la présence du véhicule de la défunte. En outre, Mme [K] [M] ne justifie pas non plus avoir été mandatée pour ce faire par l'indivision successorale.

Dans la mesure où il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, avait rejeté cette demande en paiement, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur le remboursement des taxes d'habitation

L'article 815-13 du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l'espèce, M. [M] et Mme [E] demandent remboursement du paiement des taxes d'habitation pour les années 2014 à 2018 exposant que le notaire a demandé à chaque indivisaire de régler un 1/4 des sommes dues aux impôts. Ils estiment que seule Mme [K] [M] était redevable de la taxe d'habitation dans la mesure où elle avait la jouissance exclusive des biens immobiliers appartenant à leur défunte s'ur.

L'appelante réplique en invoquant une jurisprudence de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018 selon laquelle il incombe à l'indivision de payer la taxe d'habitation car elle contribue à l'entretien du bien.

Le règlement de cette taxe a en effet permis la conservation de l'immeuble indivis. Il doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil.

En conséquence, la demande de remboursement au titre des taxes d'habitation doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des primes d'assurances du véhicule Polo

Invoquant à nouveau la jouissance privative du bien mobilier par leur s'ur, les appelants sollicitent le remboursement des primes d'assurances qui ont été réglées par l'indivision pour un montant de 1158 euros.

Cependant, les sommes payées au titre de l'assurance participent à la conservation du véhicule Polo ayant appartenu à la défunte et doivent en conséquence être imputées au passif de l'indivision.

Dès lors, la décision du 15 janvier 2021 doit être confirmée sur ce point.

Sur la créance revendiquée par l'intimée au titre des travaux

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme [K] [M] revendique une créance au titre de travaux que son mari aurait effectué dans l'appartement de [Localité 11] en 1984 permettant ainsi au bien immobilier qui était à l'origine une cave de devenir un appartement estimé désormais à 70 000 euros.

Les appelants soutiennent notamment que les travaux effectués par le mari de leur s'ur sont purement imaginaires. Ils produisent une attestation de la compagne de [S] [M] qui témoigne de ce qu'en 1984, elles avaient décidé de rénover l'appartement de [Localité 11] où elles vivaient et que « les travaux, achats de matériaux et accessoires de salle de bain ont été totalement financés par [S] ».

Force est de constater que l'intimée ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations.

En conséquence, sa demande doit être rejetée et la décision querellée confirmée sur ce point.

Sur des frais supplémentaires allégués par Mme [K] [M]

En cause d'appel, l'intimée sollicite remboursement de sommes qu'elle aurait réglées à savoir les trois-quart de 18 099,66 euros correspondant à une saisie administrative à tiers détenteur, les trois-quart de 696 euros correspondant à une mise en demeure de payer et les trois-quarts de 558 euros correspondant à des charges de copropriété.

Les appelants répliquent que leur s'ur n'a eu de cesse durant des années de leur soustraire de l'argent et de leur faire payer des impôts et charges sans savoir si les sommes étaient réellement dues par l'indivision.

Au soutien de la demande en paiement du 1/4 de 18 099,66 euros, elle produit ses pièces 10 et 11. Or, ces deux documents mentionnent une saisie administrative à tiers détenteur de 1 445 euros, la somme de 18 099,66 euros correspondant au solde créditeur du compte. Dès lors, Mme [K] [M] n'a pas réglé la somme de 18 099,66 euros. Par ailleurs, la notification de saisie du 20 avril 2022 ne permet pas de vérifier que cette saisie a affaire avec l'indivision successorale. L'intimée ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.

S'agissant de la somme de 696 euros, elle produit une mise en demeure de payer du 6 avril 2022 de l'administration fiscale correspondant au paiement d'une taxe foncière pour l'année 2021 pour 633 euros majorée d'un retard de paiement pour 63 euros. Toutefois, le document ne permet pas de vérifier si la taxe foncière correspond à l'un des appartement ayant appartenu à la défunte et si la somme a bien été réglée par l'intimée. L'intimée ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.

Enfin, s'agissant de la somme de 558,88 euros, elle produit un appel de fonds de charge de copropriété pour un appartement situé [Adresse 1], étant rappelé que l'appartement de la défunte est situé [Adresse 2]. Dès lors, cette pièce est insuffisante pour démontrer que l'intimée aurait réglé des charges de copropriété pour les appartements faisant partie de la succession. L'intimée ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.

Il convient de rappeler que les parties peuvent faire valoir et justifier devant le notaire en charge de la succession les créances qu'ils détiennent sur l'indivision successorale.

Sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens

M. [M] et Mme [E] estiment que seule leur s'ur est à l'origine du blocage, qu'ils ont quant à eux tenté un règlement à l'amiable du partage de la succession se heurtant au refus de [K] [M] et qu'il est dès lors inéquitable de leur faire supporter leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Mais le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant également intéressées à la réalisation du partage. La décision sera donc confirmée sur ce point.

En appel également, la nature du litige commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par chacune des parties et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

Rejette la demande en nullité du jugement rendu le 15 janvier 2021 présentée par Mme [K] [M] épouse [F] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [K] [M] épouse [F] ;

Rejette les demandes en paiement présentées par Mme [K] [M] au titre de frais supplémentaires par elle réglés ;

Infirme la décision prononcée le 15 janvier 2021 en ce qu'elle a exclu la jouissance privative par Mme [K] [M] des biens immobiliers détenus par l'indivision successorale, en ce qu'elle a rejeté la demande de remise des clés du véhicule sous astreinte et de remise de la carte grise  ;

Confirme la décision prononcée le 15 janvier 2021 pour le surplus des dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau

Condamne Mme [K] [M] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'appartement de [Localité 11] et celui de [Localité 9] ;

Condamne Mme [K] [M] à payer à l'indivision successorale la somme de 28 024 euros et celle de 24 727 euros au titre des indemnités d'occupation ;

Condamne Mme [K] [M] à remettre les clés et la carte grise du véhicule dépendant de la succession à Maître [D] [Z], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

et sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée limitée à 6 mois ;

Y ajoutant

Déclare les dépens frais privilégiés de partage ;

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/01004
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.01004 ?
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