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15/11/2022 | FRANCE | N°22/02372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 novembre 2022, 22/02372


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4Q





Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 JANVIER 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG19/00802







DEMANDERESSE A LA REQUETE :



S.A.S.U. MAD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibault GANDIL

LON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

avocat postulant et plaidant

intimée dans le dossier n° RG 19/802







DEFENDERESSE A LA REQUETE:



S.C.I. BERTRANDY

[Adresse 3]

[Localité 1]

...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4Q

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 JANVIER 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG19/00802

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S.U. MAD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

avocat postulant et plaidant

intimée dans le dossier n° RG 19/802

DEFENDERESSE A LA REQUETE:

S.C.I. BERTRANDY

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

appelante dans le dossier n° RG 19/802

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Bertrandy a fait assigner par acte du 29 janvier 2016 la SASU MAD pour faire prononcer la nullité de deux baux commerciaux du 1er décembre 2014 signés pour le compte d'une SARL MAD pour des locaux dont elle est propriétaire, au motif que cette date est antérieure à celle à laquelle cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Le 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment déclaré nuls les baux commerciaux.

La SCI Bertrandy a relevé appel du jugement le 1er février 2019.

L'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.

Y ajoutant,

Condamne la SASU MAD à restituer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt sous une astreinte de 1 000 € par jour à la SCI Bertrandy les surfaces de locaux occupés au-delà des stipulations de surface dédiée à l'activité d'atelier mécanique et carrosserie du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 mises en 'uvre par l'acte de cession partielle à la SASU MAD du 1er avril 2015.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI Bertrandy aux dépens de l'appel.

La SAS MAS a déposé une requête en interprétation par déclaration au greffe du 25 avril 2022.

Les dernières écritures pour la SAS MAD ont été déposées le 25 avril 2022.

Les dernières écritures pour la SCI Bertrandy ont été déposées le 22 septembre 2022.

Le dispositif des écritures pour la SAS MAD énonce :

Dire que le dispositif de la décision sera interprété ou complété en précisant que « condamne la SASU MAD à restituer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt sous une astreinte de 1 000 € par jour à la SCI Bertrandy les surfaces de locaux occupés au-delà des stipulations de surface dédiée à l'activité d'atelier mécanique et carrosserie du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 mises en 'uvre par l'acte de cession partielle à la SASU MAD du 1er avril 2015, soit les surfaces qui seraient occupées au-delà du 702 m². »

A préciser que la restitution ne pourra porter que sur les surfaces des locaux supérieures au 702 m² louées et occupées, l'astreinte courra à l'encontre de la SASU MAD quant à toute exploitation de surfaces au-delà des 702 m² contractuellement accordées.

Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Condamner la SCI Bertrandy aux dépens.

La SASU MAD fait valoir que la cour d'appel a relevé que les surfaces stipulées au bail liant la SASU MAD à la SCI Bertrandy faisaient un total de 702 m². Dans le dispositif de l'arrêt il est précisé que la SASU MAD est condamnée à restituer les surfaces de locaux occupés au-delà des stipulations de surface dédiée à l'activité mécanique et carrosserie cédée mais sans reprendre dans le dispositif les stipulations des surfaces concernées. Selon la SASU MAD il serait donc primordial de préciser que la restitution ne concerne que les éventuelles surfaces occupées au-delà de 702 m².

Le dispositif des écritures pour la SCI Bertrandy énonce :

Juger que l'obligation de restitution sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour à la charge de la SASU MAD porte sur une surface d'environ 175 m² à laquelle s'ajoute le droit de passage commun depuis l'entrée jusqu'au hall d'exposition, et tel que ressortant du plan dissociant la partie vente de la partie atelier mécanique annexé au bail du 1er décembre 2014 entre la SCI Bertrandy et la SASU MAD, revendiqué par cette dernière.

Débouter la SASU MAD de sa demande d'interprétation de l'arrêt.

Juger que le point de départ de l'astreinte à prendre en considération est celui prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 11 janvier 2022.

Condamner la SASU MAD à verser à la SCI Bertrandy la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI Bertrandy soutient que la mention d'une surface de 702 m² par la cour d'appel est une erreur matérielle comme le prouve l'acte de cession partielle du fonds de commerce qui précise que le fonds cédé est exploité dans des locaux d'une superficie de 487 m². Elle ajoute que le bail conclu avec la société MAD comprend un plan en annexe qui contredit l'allégation d'une surface de 702 m². Selon la SCI Bertrandy la surface devant lui être restituée est de 175 m² outre le passage commun. La SCI Bertrandy avance qu'il faut se rapporter au rapport d'expertise de valeur établi par un expert qui mentionne les surfaces des locaux ainsi qu'au rapport de pré-expertise de l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier. En tout état de cause, l'étendue de l'occupation litigieuse des locaux ressort selon la SCI Bertrandy tant de la vidéo de promotion des exploitants, que des rapports d'expertise et du plan mentionné précédemment.

MOTIFS

En application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et d'en fixer le sens lorsqu'elle peut donner lieu à des lectures différentes, toutefois la cour rappelle que le juge ne peut sous pretexte de déterminer le sens d'une précdente décision apporter une modification quelqconque aux dispositions précédentes fussent-elles erronées.

En l'espèce il ressort de la lecture de l'arrêt du 11 janvier 2022 que le dispositif de la décision est particulièrement clair et précis en ce qu'il d'une part confirme le jugement dont appel et en ce que d'autre part il condamne la SASU MAD à restituer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt sous une astreinte de 1 000 € par jour à la SCI Bertrandy les surfaces de locaux occupés au-delà des stipulations de surface dédiée à l'activité d'atelier mécanique et carrosserie du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 mises en 'uvre par l'acte de cession partielle à la SASU MAD du 1er avril 2015.

Il n'y a par ailleurs aucune contradiction entre les motifs, qui ont pris en considération et ont répondu aux problèmes de surfaces soulevées par la requérante dans la présente requête, et le dispositif de l'arrêt lequel ne peut donner lieu à des lectures différentes .

L'arrêt du 11 janvier 2022 n'appelle donc pas à déterminer ultérieurement le sens de la décsion et la cour ne peut se livrer en faisant droit à la requête à une réinterprétation de sa précedente décision.

La cour ajoute qu'à supposer qu'il existe des difficultés d'exécution au regard de la condamnation assortie d'une astreinte celles-ci pourront éventuellement faire l'objet d'un débat ultérieur devant le juge compétent.

Par conséquent la SASU MAD devra être déboutée de sa requête.

Si la requérante doit supporter les dépens de la présente instance en revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire en interprétation de l'arrêt du 11 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.

Rejette la requête en interprétation déposée par la SASU MAD le 25 avril 2022.

Met à la charge de la SASU MAD les dépens de la présente procédure.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02372
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.02372 ?
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