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15/11/2022 | FRANCE | N°20/02906

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 novembre 2022, 20/02906


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUDH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG19/03996





APPELANTE :



Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pascal GADEL de la

SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant









INTIMEE :



Syndicat de la Copropriété RESIDENCE [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personn...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG19/03996

APPELANTE :

Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

Syndicat de la Copropriété RESIDENCE [Adresse 5] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ROUSSILLON dont le siège social est à [Adresse 1] et pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame AZOUARD Nathalie, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 28 juin 1996, [R] [U] et [P] [I] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un appartement à usage d'habitation, constituant le lot n° 34 de l'ensemble immobilier [Adresse 5].

[R] [U] est décédé le 16 décembre 2017 et a laissé pour lui succéder trois enfants, issus de son union avec [P] [I], [V], [F] et [Y] [U].

Le 30 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a mis en demeure les consorts [U]-[I] de lui régler la somme de 8 162, 17 € comprenant 1 690, 34 € au titre des provisions sur charges afférentes à l'exercice en cours, 5 543, 87 € au titre des charges de copropriété impayées afférentes aux exercices précédents et 927, 96 € correspondant aux frais rendus nécessaires pour le recouvrement desdites sommes, sans obtenir de réponse.

Les 23 novembre et 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [Y] [U], [F] [U] et [P] [I] en sa qualité de propriétaire indivise et de représentant légal de son fils mineur, [V] [U], aux fins d'obtenir paiement des sommes demandées au titre des charges de copropriété impayées, et des provisions échues et à échoir outre intérêts et 400 € de dommages et intérêts. Par la suite, le syndicat a indiqué se désister de ses demandes à l'égard des trois enfants du couple en raison de leur non acceptation de la succession de leur père mais a maintenu l'intégralité de ses demandes contre [P] [I] en faisant valoir que le règlement de copropriété prévoit que les indivisaires sont tenus solidairement du paiement des charges de copropriété et que la réalité de celles-ci sont démontrées par le procès-verbal de l'AG du 9 juillet 2019.

[P] [I] a contesté l'existence d'une solidarité entre les indivisaires et estime donc qu'elle ne peut être condamnée qu'au paiement des charges correspondant à sa quote part. Elle a contesté la demande au titre des frais puisque ceux-ci ne sont pas détaillés et celle à titre de dommages et intérêts puisqu'aucun préjudice particulier n'est démontré.

Le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judicaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Constatons le désistement d'instance à l'égard de [V] [U] représenté par [P] [I], [F] [U] et [Y] [U].

Condamnons [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 146, 95 € au titre des provisions de l'exercice courant échues impayées, 1 837, 33 € au titre des provisions de l'exercice courant non encore échues, 5 543, 87 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 4 septembre 2019 et 400 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamnons [P] [I] aux dépens ainsi que les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et au paiement des frais nécessaires tels que strictement définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de la somme de 927, 96 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Condamnons [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions.

Rappelons que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

Le jugement expose que le règlement de copropriété comporte une clause claire de solidarité pour les indivisaires copropriétaires dont la validité est admise par la jurisprudence depuis de nombreuses années. Il relève que la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires à [P] [I] est restée sans effet plus de trente jours ce qui permet, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au syndicat de réclamer en outre les provisions non encore échues. Le jugement constate que les comptes des exercices précédents ont été approuvés par assemblées générales.

Le jugement relève que la demande au titre des dommages intérêts est justifiée par le préjudice subi par le syndicat qui a dû effectuer de nombreuses relances et pallier la carence de la copropriétaire.

Le jugement rejette la demande de délais de paiement de [P] [I] au motif que les documents versés par elle ne permettent pas une appréciation globale de sa situation financière.

[P] [I] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 juillet 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.

Les dernières écritures pour [P] [I] ont été déposées le 13 octobre 2020.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 9 décembre 2020.

Le dispositif des écritures pour [P] [I] énonce :

Réformer le jugement rendu le 27 mai 2020 en ce qu'il a condamné [P] [I] au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 927, 96 € au titre des frais rendus nécessaires par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le réformer en ce qu'il a débouté [P] [I] de sa demande à se voir autoriser à bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

Autoriser [P] [I] de s'acquitter de sa dette selon 24 échéances mensuelles.

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[P] [I] conteste sa condamnation au paiement des frais rendus nécessaires par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle avance que la procédure visée par l'article 19-2 de cette loi ne permet au syndicat de n'obtenir paiement que des charges échues de l'exercice courant à échoir ou échues relevant des articles 14-1 et 14-2 à l'exclusion de toutes autres créances. Dès lors, cette disposition ne peut être étendue aux dispositions de l'article 10-1. En toute état de cause, [P] [I] estime que sa condamnation est illégitime puisque les frais réclamés par le syndicat ne sont pas des frais relevant de l'article 10-1.

[P] [I] conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle fait valoir le cadre procédural particulier de l'action puisque, suite au décès de son conjoint, elle s'est retrouvée dans une situation pécuniaire difficile avec trois enfants à charge. Elle ajoute que le syndicat n'a produit aucun élément établissant un préjudice distinct subi en raison des charges impayées. Elle estime que la procédure de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 constitue en soi déjà une sanction puisque les charges de l'exercice courant deviennent immédiatement exigibles.

[P] [I] demande des délais de paiement puisqu'elle se retrouve seule en charge de l'entretien de ses trois enfants.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2020 en ce qu'il a condamné [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 927, 96 € au titre des frais rendus nécessaires prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté [P] [I] de sa demande de délai de paiement.

Débouter [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner [P] [I] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande relative aux frais rendus nécessaires constitue une demande accessoire à la demande de paiement des charges de copropriété. Il serait donc fondé à en solliciter l'application même si l'action a été engagée sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que l'article 10-1 n'énumère pas de manière exhaustive les frais rendus nécessaires puisque l'adverbe « notamment » est employé. Le syndicat indique qu'il verse aux débats les pièces justifiant des diligences qu'il a entrepris pour recouvrer ses créances notamment la recherche dans les archives des procès-verbaux d'assemblées générales des années 2016 à 2018.

Concernant les dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a bel et bien subi un préjudice. Selon une jurisprudence constante, le copropriétaire qui s'abstient de payer à échéances les charges qui lui incombent contraint les autres copropriétaires à lui en faire l'avance et à endurer les formalités procédurales ce qui donne naissance à un droit à indemnisation pouvant être mis en 'uvre par le syndicat. La Cour de cassation a pu également préciser, notamment dans un arrêt du 12 juillet 2018, que ce préjudice est un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Le syndicat des copropriétaires soutient que la résistance abusive de [P] [I] a contribué au déséquilibre financier de la copropriété et a compromis sa gestion. Il ajoute que l'exigibilité immédiate de certaines provisions est une sanction à l'encontre du copropriétaire défaillant mais non pas une mesure de réparation au profit du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires conteste l'octroi de délais de paiement à [P] [I]. Il estime que rien ne permet d'établir la capacité et la volonté de [P] [I] de rembourser mensuellement sa dette en sus des charges en cours alors qu'elle ne l'a pas fait depuis 2016 et qu'elle ne justifie pas de ses ressources et charges mensuelles. Il précise qu'il a tenu compte de ses difficultés et a attendu quatre années avant d'engager une action en paiement.

MOTIFS

La cour observe que [P] [I] ne vient pas opposer de contestation sur sa condamnation au paiement des charges de copropriété tant dans son principe que sur le montant retenu et que son appel porte sur les frais mis à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires et sur le rejet de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:

[P] [I] soutient que la somme de 927,96 € au titre des frais auxquels peut prétendre le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié au motif que:

-les vacations de suivi de contentieux,

-les facturations de recherches d'adresse du débiteur,

-les frais de constitution de dossier avocat,

-les vacations de suivi de procédure de recouvrement,

n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10-1 pré-cité.

Il est constant que les sommes auxquelles le syndicat peut prétendre au titre frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s'entendre non seulement des frais expressément exposés par l'article 10-1 tel que le coût d'une sommation ou d'un commandement de payer, les frais d'inscription d'hypothèque, mais aussi plus généralement de tous les frais exposés par le syndicat dans la conduite d'un procès y compris les honoraires d'avocat, toutefois seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné.

Ainsi concernant les frais de suivi de dossier, de transmission de dossier à l'avocat qui sont facturés par le syndic au syndicat en application du contrat de syndic il s'agit d'actes élémentaires administration de la copropriété et non d'actes nécessaires au recouvrement de la créance qui n'ont pas à être supportés par le seul copropriétaire défaillant.

En l'espèce dans les frais demandés par le syndicat des copropriétaires pour un montant totale de 927,96 il apparaît que n'entrent pas dans la définition des frais au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:

-vacation suivi contentieux pour 84,08 € ( le 10 mars 2016),

-vacation suivi concernant pour 84,08 € ( le 17 mars 2017),

-vacation suivi procédure recouvrement pour 84,36 € ( 21 novembre 2017),

-vacation suivi procédure recouvrement pour 84,36 € ( 20 juin 2019),

-frais de constitution dossier avocat pour 350 €.

Soit une somme totale de 686,88 € qui n'entrent pas dans la champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conséquent infirmant sur le montant des frais le jugement dont appel [P] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de: 927,96 € - 686,88 € = 241,08 € au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ( frais de recherches d'adresse des débiteurs et frais de relance).

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire dans le retard de paiement des charges par [P] [I].

Si le non-paiement des charges par un copropriétaire génère nécessairement une désorganisation des comptes de la copropriété, entraine un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété, en l'espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne démontre pas au cas présent l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement pris en compte par les intérêts au taux légal.

Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de délai de paiement:

Le juge de première instance a débouté [P] [I] de sa demande de délai de paiement les pièces produites étant insuffisantes pour permettre une appréciation globale de sa situation financière.

En appel [P] [I] ne produit aucune pièce sur sa situation financière, familiale et professionnelle si bien que le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'équité devant la cour commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par [P] [I].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de [P] [I] au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] .

S'y substituant sur ces point et y ajoutant,

Condamne [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 241,08 € au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [P] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02906
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.02906 ?
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