Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02858 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUA5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/03994
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [Y] ép [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008937 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2008, [H] [G] a créé une entreprise de maçonnerie générale sous l'enseigne « AR Construction ». Elle a embauché [P] [M] en qualité de maçon, le 13 septembre 2014.
Estimant que [P] [M] avait détourné des fonds, [H] [G] l'a assigné en référé.
Le 12 juillet 2017, [P] [M] a été condamné par ordonnance de référé à verser à [H] [G] une provision d'un montant de 37 370 euros, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice provisoire et aux dépens.
Parallèlement, [P] [M] a assigné [H] [G] aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 37 370 euros et de 3 000 euros, montants auxquels il aurait été injustement condamné, la somme de 16 034,78 euros au titre des matériaux acquittés pour son compte et 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Le 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a conclu que [P] [M] n'était pas redevable de la somme de 37 370 euros, ni de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et que [H] [G] devait lui rembourser les sommes déjà payées.
Le 9 décembre 2019, [H] [G] a assigné [P] [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins de condamnation à la somme de 37 370 euros au titre des sommes détournées, 3 000 euros à titre indemnitaire pour préjudice moral, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
[P] [M] n'a pas comparu.
Le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Condamne [P] [M] à payer à [H] [G] les sommes de 37 370 euros au titre des sommes détournées et 3 000 euros à titre de préjudice moral ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [M] aux dépens.
Le jugement expose que les pièces versées aux débats, notamment l'attestation de la société LCY et le protocole d'accord conclu entre monsieur [O] et [P] [M], démontrent que ce dernier a perçu entre mars 2015 et mars 2016 plusieurs sommes qui auraient dû être versées sur le compte de [H] [G] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise. Il a donc détourné ces sommes, ce qui constitue une faute ayant incontestablement entraîné un préjudice puisque [H] [G] a dû radier son entreprise faute de pouvoir assumer le règlement des échéances auprès de l'URSSAF.
[P] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 juillet 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.
Les dernières écritures pour [P] [M] ont été déposées le 27 novembre 2020.
Les dernières écritures pour [H] [G] ont été déposées le 5 novembre 2020.
Le dispositif des écritures pour [P] [M] énonce, en ses seules prétentions :
Prononcer la nullité du jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Subsidiairement, réformer le jugement dont appel et condamner [H] [G] à verser à [P] [M] les sommes de 37 370 euros au titre des sommes provisionnelles que [P] [M] était condamné à verser à [H] [G] en application de l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2017 dans la mesure de ce que l'appelant a payé 16 034,78 euros au titre des sommes avancées par [P] [M] auprès des fournisseurs de la société AR Construction et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner [H] [G] à servir à [P] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[P] [M] soutient que le jugement du 2 juin 2020 est nul en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de Perpignan, devenu définitif le 20 août 2020. Il fait valoir que toutes les conditions de l'article 1355 du code civil sont remplies. Il y a bien identité d'objet puisqu'il est question de la gestion d'affaire qu'il a acceptée au profit de [H] [G] dans ces deux jugements. Il ajoute que les moyens de fait et de droit invoqués par les parties devant les deux juridictions sont similaires tout comme l'identité des parties.
Subsidiairement, sur le fond, [P] [M] avance que les règlements qu'il a effectués pour le compte de AR Construction ont permis de désintéresser l'ensemble des créanciers de la société. Il ajoute que l'ordonnance du 12 juillet 2017 ne préjudicie en rien au fond et qu'elle aurait été rendue sur la seule foi des affirmations mensongères de [H] [G], qui a prétendu qu'elle percevait directement des sommes qu'elle ne rétrocédait pas à l'entreprise. Le seul document produit par [H] [G] serait un protocole d'accord en date du 20 juillet 2016 qui serait intervenu entre le maître d'ouvrage, monsieur [O] et AR Construction, mais qui ne comporte pas sa signature à lui. Le jugement du 9 mai 2019 a, à l'inverse, retenu que la signature apposée n'était pas celle de [P] [M] qui, en tout état de cause, était un simple salarié. L'ensemble des sommes mentionnées dans ce protocole, soit 8 000 euros, a fait l'objet d'une remise directe à AR Construction. Le second protocole d'accord mentionné est intervenu le 10 mai 2017 entre monsieur [O] et un sous-traitant, suite à la cessation d'activité d'AR Construction. Dans ce cadre, le jugement du 9 mai 2019 a pu retenir, outre le fait qu'en 2017 son contrat de travail avait pris fin, il était justifié que toutes les sommes visées par le protocole avaient été déposées sur le compte de AR Construction. [P] [M] verse également aux débats les bordereaux de remise sur le compte de AR Construction des chèques reçus par des maîtres d'ouvrage.
[P] [M] fait valoir qu'il était dans l'obligation d'utiliser ses cartes bancaires pour acquérir des matériaux pour les chantiers, au bénéfice de AR Construction. Il verse des justificatifs pour un montant total de 16 034,78 euros. Il ajoute que le jugement du 2 juin 2020 n'en fait aucunement mention.
[P] [M] rappelle que le juge du fond n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, comme la Cour de cassation l'a établi à plusieurs reprises.
Il fait valoir qu'il a subi un préjudice important puisque l'application de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2017 a eu comme conséquence le gel de ses avoirs. Il estime que le comportement de [H] [G] est déloyal en ce qu'elle n'a pas respecté le premier jugement.
Le dispositif des écritures pour [H] [G] énonce :
A titre liminaire dire que le jugement du tribunal des grande instance de Perpignan en date du 9 mai 2019 est non avenu ;
Enjoindre à [P] [M] de produire l'original de sa pièce 12 ;
Dire et juger que la pièce 12 de [P] [M], à savoir protocole d'accord signé le 20 juillet 2016, est un faux grossier ;
Débouter [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en tribunal judiciaire de Perpignan du 2 juin 2020 ;
Condamner [P] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
[H] [G] avance que le jugement du 9 mai 2019 n'est réputé contradictoire qu'au motif qu'il était susceptible d'appel puisqu'elle n'a pas été citée à personne et n'a pas comparu. Elle ajoute qu'il ne lui a été notifié que le 20 juillet 2020, ce qui le rend nul et non avenu dès lors qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, au titre de l'article 478 du code de procédure civile.
[H] [G] soutient qu'elle n'a pas agi de manière déloyale envers l'appelant dans le cadre de la procédure puisqu'elle l'a bien fait assigner à comparaître. A l'inverse, celui-ci ne lui a fait signifier le jugement du 9 mai 2019 que postérieurement à la signification du jugement du 2 juin 2020.
[H] [G] soutient que [P] [M] a détourné des sommes des clients de sa société. Elle verse aux débats une attestation de la société LCY qui affirme avoir remis plusieurs chèques en main propre à [P] [M] et destinés à la société AR Construction, qui ne les aurait jamais perçus. Les avis de recouvrement émis par l'URSSAF correspondant à ces montants jamais perçus l'ont obligée à demander sa radiation du répertoire des métiers puisqu'elle n'a pas pu régler l'intégralité de sa dette. Elle affirme que malgré la radiation de la société, [P] [M] aurait continué à détourner sa clientèle. Selon elle, il se serait présenté comme gérant de la société AR Construction en septembre 2014 pour signer un contrat avec monsieur [O], pour un marché de travaux pour un prix de 45 000 euros, augmenté de la subvention façade accordée par la mairie, qui sera complété par la suite par un protocole d'accord prévoyant le règlement du marché directement entre ses mains. [H] [G] soutient que les pièces fournies par l'appelant sont frauduleuses, notamment le second protocole d'accord versé aux débats, outre le fait que les deux protocoles versés par [P] [M] se contredisent entre eux. [H] [G] avance que les bordereaux versés par l'appelant pour justifier de la remise des chèques ne visent comme émetteur que la « SAS I », ce qui est insuffisant et n'a aucune valeur probante.
Concernant les prétendus achats de matériels invoqués par [P] [M], [H] [G] fait valoir que les relevés de compte fournis ne font pas apparaître les achats en question.
Elle soutient que [P] [M] a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civile en détournant sa clientèle. Elle rappelle qu'elle a, par sa faute, tout perdu et notamment son entreprise, ce qui lui a causé un préjudice moral. Elle ajoute que l'ordonnance en référé avait fait majoritairement droit à ses demandes.
MOTIFS
1. Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 juin 2020, dont appel
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 478 du même code stipule que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, le jugement dont se prévaut [P] [M], qui a été rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, qualifié à tort de réputé contradictoire est en réalité un jugement rendu par défaut au motif que [H] [G] avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il appartenait à [P] [M] de le notifier à [H] [G] dans les six mois afin qu'il revête l'autorité de la chose jugée.
Or, [P] [M] ne l'a notifié que le 20 juillet 2020, soit hors ce délai, de sorte que ce jugement est non avenu et il ne peut s'en prévaloir pour demander à la cour de déclarer nul le jugement dont appel au motif de l'autorité de la chose jugée.
2. Sur la demande de condamnation de [P] [M] au paiement de sommes d'argent détournées et de dommages-intérêts
Au soutien de sa demande, [H] [G] verse trois documents :
- une attestation du 1er décembre 2016 de [S] [V], agissant en qualité de président de la société LCY, qui atteste avoir remis à [P] [M], pour le compte de la société AR Construction, sept chèques, pour le montant total de 15 370 euros,
- un contrat du 16 septembre 2014, intitulé « Marché de travaux », passé entre la société [O] & Rufer et la société AR Construction, pour un montant total de 45 000 euros TTC, outre le montant d'une subvention, contrat qui fait mention, sous l'intitulé « L'entrepreneur », du nom du signataire comme étant [P] [M], avec la mention « Reçu ce jour la somme de 3 000 euros par chèque »,
- un protocole d'accord du 20 juillet 2016, conclu entre monsieur [O] et « monsieur [P] », lequel fait mention de plusieurs règlements en espèces, avec la mention « Signé [P] », pour la somme totale de 22 000 euros.
C'est sur ces éléments que le premier juge a fondé sa décision pour condamner [P] [M] au paiement de la somme totale de 37 370 euros, au motif qu'elles avaient été détournées de leur bénéficiaire, [H] [G].
En cause d'appel, [P] [M] verse plusieurs documents, dont notamment :
- un protocole d'accord à la même date, au 20 juillet 2016, mais conclu cette fois-ci entre monsieur [O] et la société AR Construction, lequel fait mention de règlements en espèces, pour la somme totale de 8 000 euros,
- un protocole d'accord du 10 mai 2017, conclu entre monsieur [O], « M. [P] » pour « L'entrepreneur » et « M. [F] » pour « Le sous-traitant », avec mention de ce que monsieur [O] versera directement au sous-traitant le montant de la subvention municipale pour la réfection de la façade ainsi que la dernière partie de la subvention ANAH, soit 22 000 euros, de laquelle somme seront déduits 900 euros d'honoraires,
- la copie de feuillets d'un passeport, contenant des cachets, sans que n'apparaissent l'identité du titulaire,
- un bordereau de remise de chèques au bénéfice de la société AR Construction, le premier pour un chèque n° 7051619, d'un montant de 2 000 euros, le second n° 7192898, d'un montant de 3 000 euros, sans que ces numéros ne correspondent à ceux mentionnés dans l'attestation du 1er décembre 2016 de la société LCY,
- les relevés de compte Banque Populaire du Sud de [P] [M],
- des factures émises au nom de la société AR Construction ou au nom de [P] [M], ainsi que des tickets de caisse, se rapportant à la période de 2014 à 2016, pour la somme totale de 16 034,78 euros.
En l'état de ces pièces versées au débat, [P] [M] ne démontre pas que les documents produits par [H] [G], au soutien de sa demande en paiement, seraient des faux.
Partant de là, il lui appartenait de démontrer que les sommes d'argent encaissées par lui, en espèces ou par chèques, pour le compte de la société AR Construction, auraient bien été remises à [H] [G], en sa qualité de représentante légale.
[P] [M] entend en faire la démonstration en produisant des relevés bancaires de la société AR Construction, faisant apparaître certaines sommes portées au crédit, consistant en le dépôt de chèques avec leur numéro.
La cour relève que l'attestation du 1er décembre 2016 de [S] [V], agissant en qualité de président de la société LCY, qui atteste avoir remis à [P] [M], pour le compte de la société AR Construction, sept chèques, pour le montant total de 15 370 euros, fait apparaître le numéro de ces chèques.
Or, aucun ne correspond à ceux des bordereaux remis par [P] [M].
En outre, les protocoles produits par lui, qui ne sont pas des originaux mais des copies, apparaissent avoir été établis pour la cause dès lors qu'ils font apparaître des typographies différentes et des décalages dans la mise en page, contrairement à ceux remis par la demanderesse.
En conséquence de ce que [P] [M] échoue à apporter une critique des motifs du premier juge, qui a retenu qu'il avait détourné ces sommes, ce qui constituait une faute ayant incontestablement entraîné un préjudice puisque [H] [G] justifiait avoir dû radier son entreprise faute de pouvoir assumer le règlement des échéances auprès de l'URSSAF, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer les sommes de 37 370 euros au titre des sommes détournées et 3 000 euros à titre de préjudice moral.
3. Sur la demande de condamnation de [H] [G] au remboursement de sommes payées pour le compte de la société AR Construction
[P] [M] qui ne démontre pas que les factures et les tickets de caisse correspondent à des achats effectués pour le compte de la société société AR Construction, sera débouté de sa demande en remboursement.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [M] sera condamné aux dépens de l'appel.
[P] [M], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE [P] [M] de ses prétentions ;
CONDAMNE [P] [M] à payer [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [P] [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,