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08/11/2022 | FRANCE | N°20/00515

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 08 novembre 2022, 20/00515


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYH







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/00361





APPELANTS :



Monsieur [T] [X]
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[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maurice HALIMI, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/00361

APPELANTS :

Monsieur [T] [X]

né le 01 Janvier 1940 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PERPIGNAN

Madame [J] [O] épouse [X]

née le 12 Octobre 1950 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur [B] [F]

né le 10 Octobre 1956 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie SALA-PAULO substituant Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

lors de mise à disposition : Mme Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Consécutivement à la modification de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 2], le lot n° 1 appartenant à [T] [X] et [J] [O], épouse [X], composé comme suit : « au rez-de-chaussée : salle à usage de restaurant, cuisine et dépendance, une cour, salon, chambre ; en sous-sol : deux chambres avec débarras », a été supprimé et divisé en cinq lots numérotés de 6 à 10.

Suivant acte authentique reçu le 5 mai 2015, les époux [X] ont venu à [B] [F] les lots n° 6, 11, 12, 13 et 14 de cet immeuble, le lot n° 6 étant désigné comme « au sous-sol : une cave ».

A l'expiration du bail qui leur a été consenti sur les lots vendus, les époux [X] ont continué à entreposer divers objets dans deux des trois pièces du sous-sol. Les mises en demeure aux fins de vider les lieux sont restées vaines, les époux [X] soutenant être restés propriétaires des deux chambres.

Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi d'une demande aux fins de voir déclarer les époux [X] occupants sans droit ni titre, a dit n'y avoir lieu à référé tenant l'existence d'une contestation sérieuse, la juridiction du fond devant déterminer l'objet de la vente.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2019, [B] [F] a fait assigner les époux [X] pour qu`i1 soit constaté qu'il était propriétaire du lot n° 6 de l'immeuble, ce lot comprenant l'ensemble des pièces situées au sous-sol, y compris les pièces anciennement dénommées débarras et chambres.

Le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit qu'[B] [F] est propriétaire dans l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 2], du lot n° 6 désigné comme au sous-sol : une cave et qui comprend les deux chambres avec débarras situés au sous-sol de l'immeuble ;

Condamne solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], à libérer la totalité des pièces situées au sous-sol de l'immeuble sis à [Adresse 2] et à remettre à [B] [F] les clés de la porte d'entrée permettant d'accéder à ce sous-sol, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent Jugement et ce pour une durée de six mois ;

Condamne solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], à payer à [B] [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute [B] [F] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive;

Condamne solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], à payer à [B] [F] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 4 juin 2018 ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Pour l'essentiel, en considération de ce que le litige ne portait que sur le lot n° 6, les autres lots acquis étant situés au premier étage, et en comparaison de la composition de l'ancien lot n° 1, qui faisait mention au sous-sol de deux chambres avec débarras, le premier juge a retenu qu'en toute logique, ce nouveau et seul lot incluait ce qui était désigné auparavant comme étant deux chambres avec débarras, en précisant que l'immeuble ne disposait que d'une seule cave et que la position des époux [X], qui soutenaient avoir conservé la propriété des deux chambres, ne pouvait être suivie, ces deux pièces n'étant constitutives d'aucun lot, qu'enfin ce lot n° 6 correspondait à 31/ 1 000èmes des parties communes générales, ce qui était en cohérence avec la répartition générale des quotes-parts des parties communes.

S'agissant du moyen de prétendues irrégularités de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2014, portant approbation de la modification de 1'état descriptif, le premier juge a retenu que les époux [X] ne pouvaient valablement en arguer dès lors que la décision a été prise à 1'unanimité des copropriétaires, dont les époux [X], et qu'ils n'avaient initié aucun recours.

Les époux [X] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.

Les dernières écritures pour les époux [X] ont été déposées le 17 mars 2020.

Les dernières écritures pour [B] [F] ont été déposées le 23 mars 2020.

Le dispositif des écritures pour les époux [X] énonce :

Réformer purement et simplement l'ensemble des dispositions du jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Perpignan, en date du 16 janvier 2020 ;

Débouter [B] [F] de ses fin, demandes et conclusions, comme injustes et infondées ;

Condamner [B] [F] à payer aux époux [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 1242 du code civil ;

Condamner [B] [F] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dont distraction au profit de l'avocat soussigné, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [X] exposent que si la subdivision du lot n°1 en 6 lots est intervenue, ceci ne résultait que de la volonté des parties, constitutive de l'assemblée générale du 21 octobre 2014, de façon à isoler la cave de l'ensemble des autres biens situés en sous-sol et qu'une erreur grossière s'est glissée dans le procès-verbal, dont [B] [F] tente de se prévaloir.

Ils soutiennent que c'est uniquement la cave, et elle seule, qui a été vendue à [B] [F], que l'acte est particulièrement clair, et qu'une cave ne saurait être assimilée à deux chambres, sauf à dénaturer les termes d'un contrat de vente.

Ils demandent en conséquence de rejeter les prétentions d'[B] [F]

Le dispositif des écritures pour [B] [F] énonce :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 16 janvier 2020, sauf en ce qu'il a :

limité le montant du préjudice de jouissance d'[B] [F] à 1 000 euros,

rejeté sa demande de condamnation pour procédure abusive,

limité la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance à 1 300 euros ;

Statuant a nouveau,

Condamner solidairement les époux [X] à payer à [B] [F] une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement les époux [X] à payer à [B] [F] une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;

Condamner solidairement les époux [X] à payer à [B] [F] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Condamner solidairement les époux [X] à payer à [B] [F] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamner solidairement les époux [X] aux dépens de l'instance.

[B] [F] entend rappeler que l'ancien lot n°1 de la copropriété a été divisé en six lots, dont le lot n°6 nouvellement créé, qui est le seul situé au sous-sol de l'immeuble, qu'ainsi, il comprend nécessairement l'ensemble des pièces qui se trouvent au sous-sol, anciennement appelées débarras et chambres, lesquelles ont été regroupées en un seul lot, portant désormais le n°6.

Il estime que cela est confirmé, en premier lieu par l'état descriptif de division modifié, et par l'acte de vente intervenu avec les époux [X], en deuxième lieu par la notaire qui a reçu ces deux actes, en troisième lieu par le procès-verbal d'assemblée générale du 21 octobre 2014, lors de laquelle les époux [X] ont approuvé le projet de modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, enfin, en quatrième lieu, par la position des époux [X], qui reconnaissent dans leurs conclusions de référé, en page 4, que le lot n°6 qui lui a été vendu s'était vu attribuer les « tantièmes autrefois affectés à l'ensemble du sous-sol, débarras et chambres comprises ».

MOTIFS

1. Sur la revendication de la propriété des deux pièces situées au sous-sol de l'immeuble

L'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, en l'état des moyens soutenus en cause d'appel et des pièces versées au débat, la cour constate que les époux [X] échouent à apporter une critique argumentée des motifs retenus par le premier juge qui, au terme d'une motivation particulièrement exhaustive, a justement retenu que le lot n° 6 était le seul situé au sous-sol et qu'en toute logique, il incluait ce qui était désigné auparavant comme deux chambres avec débarras, de sorte qu'en faisant l'acquisition de ce lot, [B] [F] avait acquis 1'ensemble des biens du sous-sol, le premier juge prenant la peine de préciser que l'immeuble ne disposait que d'une seule cave et qu'il ne pouvait y avoir de confusion avec d'autres lots.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit qu'[B] [F] était propriétaire des deux pièces avec débarras, situées au sous-sol, et a condamné sous astreinte les époux [X] à libérer la totalité de ces pièces.

2. Sur le préjudice de jouissance

[B] [F] ne justifie pas de la somme de 5 000 euros réclamée à ce titre.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui alloué la somme de 1 000 euros, que la cour estime comme étant satisfactoire au cas d'espèce.

3. Sur la résistance abusive

[B] [F] ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance de la résistance abusive des époux [X], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions de ce chef.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Les époux [X], qui échouent en cause d'appel, en toutes leurs prétentions, seront au surplus condamnés à payer à [B] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], à payer à [B] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE solidairement [T] [X] et [J] [O], épouse [X], aux dépens de l'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00515
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.00515 ?
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