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02/11/2022 | FRANCE | N°19/04047

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 02 novembre 2022, 19/04047


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04047 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHE



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00786





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATIO

N AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [M] [X]

né l...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04047 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHE

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00786

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [X]

né le 11 Août 1983 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [L] [P] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de l' « association Tremplin Sportif Sans Frontière»

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE a embauché M. [M] [X] en qualité d'animateur sportif du 4 mai 2016 au 3 mai 2017 suivant contrat unique d'insertion à durée déterminée daté du 4 avril 2016. Le salarié aurait bénéficié d'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée daté du 31 mars 2016 mais concernant la période allant du 4 mai 2017 au 3 mai 2018, point qui sera discuté par les parties.

Se plaignant d'avoir été systématiquement payé par chèque en deçà du salaire figurant sur son bulletin de paie, puis de ne plus avoir été rémunéré du tout à compter du mois de mars 2017, le salarié a obtenu la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 781,91 € à titre de rappel de salaire de juillet 2016 au 30 septembre 2017 ainsi que celle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, suivant ordonnance de référé du 21 décembre 2017.

Le 19 mars 2018, le salarié a assigné l'employeur en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a fait droit à sa demande suivant jugement du 17 mai 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juillet 2018.

Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que la résiliation judiciaire de ce dernier, M. [M] [X] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses.

Le 1er août 2018, le liquidateur judiciaire de l'employeur a adressé au salarié une lettre ainsi rédigée :

« Je vous adresse la présente en qualité de liquidateur judiciaire de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE ' [Adresse 3], nommé à ces fonctions suivant jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 19/07/2018. La liquidation judiciaire de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE ayant été prononcée sans poursuite d'activité entraînant la suppression de l'intégralité des postes de travail, il m'appartient désormais ès qualités de liquidateur de procéder aux opérations de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 dernier alinéa du code de commerce. À cet égard, s'agissant de votre situation sociale, il ressort des éléments en ma possession, et notamment des termes du contrat de travail à durée déterminée régularisé le 04/04/2016, que vous avez été embauché par l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE en qualité d'animateur sportif pour la période du 04/05/2016 au 03/05/2017. Suivant nouveau contrat de travail à durée déterminée portant la date du 31/03/2016 sur lequel le tampon de l'association est manquant et la signature de l'employeur différente de celle portée sur le précédent CDD, vous auriez été à nouveau embauché par l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE en qualité d'animateur sportif pour la période du 04/05/2017 au 03/05/2018, alors même que vous demeuriez impayé de l'intégralité de vos salaires depuis le 01/04/2017 et que vos salaires antérieurs au mois d'avril 2017 n'avaient été que partiellement réglés à votre préjudice. À cet égard, s'agissant de vos arriérés de salaires, je vous rappelle que vous avez saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montpellier laquelle a, suivant ordonnance en date du 21/12/2017, ordonné à l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE de payer vos arriérés de salaires depuis le mois de juillet 2016 pour un montant total brut de 9 781,91 €, outre la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

À ce jour, vous sollicitez désormais par la voix de votre avocat la requalification de votre second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en arguant du fait que vous auriez poursuivi votre activité professionnelle pour le compte de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE au-delà du terme fixé, donc au-delà du 03/05/2018, dans un contexte où vos salaires et arriérés de salaire demeurent pourtant toujours impayés depuis le mois de juillet 2016, pas moins' En l'état, au regard de ce qui précède, des éléments factuels en ma possession, et compte tenu de l'absence de toute directive de votre prétendu employeur tenant la carence totale du président de l'association depuis l'ouverture de la procédure collective, carence par ailleurs dûment constatée le 07/02/2018 par l'huissier de justice ayant procédé sur votre demande à la signification de l'ordonnance de référé, je vous informe émettre toutes réserves sur la validité de votre second contrat de travail à durée déterminée et donc sur votre réelle intervention pour le compte de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE depuis le terme de votre premier contrat de travail à durée déterminée.

Néanmoins, afin de garantir vos droits éventuels auprès de l'AGS/CGEA, et sans renoncer à la totalité des réserves exposées ci-avant sur votre prétendue qualité de salarié depuis le terme de votre premier contrat de travail à durée déterminée, vous voudrez bien noter que je n'entends par la présente poursuivre aucune relation de travail en l'état du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE et de l'arrêt de toute activité à compter du l 9/07/2018, de sorte que cette lettre emporterait rupture de tout contrat de travail dans le délai préfixe de l'article L.3253-8 du code du travail s'il advenait qu'un tel contrat soit encore en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association. Vous laissant le soin d'aviser directement votre avocat des termes de la présente lettre recommandée. »

Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 mai 2019, a :

requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

fixé les créances du salarié aux sommes suivantes :

'  1 466,65 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

'  1 466,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'     763,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

'  2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'     293,33 € au titre des congés payés y afférents ;

'25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers ;

'  2 507,72 € au titre des congés payés y afférents ;

'  1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'     100,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de l'employeur et ce au profit du salarié ;

dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;

dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié les bulletins de salaire des mois de mai 2017 à juin 2018 sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, à compter du 30e jour après la notification du jugement ;

débouté le salarié du surplus de ses demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté l'AGS de sa demande de paiement d'une amende au titre d'une procédure abusive ;

mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'employeur et dit qu'ils seront inscrits sur l'état de créances par le liquidateur judiciaire de ce dernier.

Cette décision a été notifiée le 13 mai 2019. à l'AGS, CGEA de [Localité 4], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 juin 2019.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 juin 2022. Sur cette audience, la présidente a révoqué l'ordonnance de clôture.

L'instruction a été clôturée à nouveau suivant ordonnance du 25 août 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2022 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;

infirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes formulées par le salarié et notamment en ce qu'il a :

'requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée alors que l'AGS et le liquidateur judiciaire démontraient la fictivité des contrats produits au débat et l'absence de toute exécution d'un travail pour le compte de l'association postérieurement au terme du prétendu « second CDD » ;

'dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;

'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que les contrats produits sont fictifs, et qu'en tout état de cause l'AGS ne peut garantir des sommes découlant d'une rupture à l'initiative du salarié sollicitée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ;

'fixé les créances du salarié aux sommes suivantes :

'25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers ;

'  2 507,72 € au titre de congés payés y afférents ;

'  1 466,65 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI ;

'  1 466,65 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'     293,33 € au titre des congés payés y afférents ;

'     763,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

'  1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

'     100,00 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

'débouté l'AGS de sa demande en paiement d'une amende civile au titre de procédure abusive alors que la tentative de battre monnaie et la fictivité de la relation salariale alléguée sont évidentes ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié à rembourser, entre les mains de l'AGS, les sommes injustement avancées par elle en exécution de droit du jugement rendu en première instance à hauteur de 9 mois de salaire, soit la somme de 13 322,70 € ;

le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

le condamner à une amende civile à hauteur de 1 000 € pour procédure manifestement abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022 aux termes desquelles M. [M] [X] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

'dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;

'prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

'fixé ses créances aux sommes suivantes :

'25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers ;

'  2 507,72 € au titre des congés payés y afférents ;

l'infirmer pour le surplus ;

à titre principal,

dire que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

à titre subsidiaire,

dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

sur les conséquences indemnitaires,

inscrire au passif de l'employeur les sommes suivantes :

'1 480,30 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;

'4 440,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'2 960,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'   296,00 € au titre des congés payés y afférents ;

'   771,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

'4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'1 480,30 € à titre de dommages et intérêts en raison de la remise la remise tardive des documents de fin de contrat ;

condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai 2017 à juin 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes ;

débouter le liquidateur judiciaire de l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2019. aux termes desquelles Maître [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE demande à la cour de :

débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non-fondées ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

l'infirmer sur le reste ;

condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le contrat unique d'insertion datés des 31 mars et 4 avril 2016

L'AGS conteste la sincérité des deux contrats de travail produits par le salarié et notamment celle de l'acte daté du 31 mars 2016 aux motifs qu'il semble comporter une signature de l'employeur différente de celle du premier contrat, que le tampon de l'association fait défaut alors que sur le contrat initial il était apposé, qu'il est mentionné que la signature est celle du « chef d'entreprise » alors qu'il s'agit d'une association et que cette erreur n'est pas commise dans le contrat initial, que le contrat intitulé CUI-CAE est étonnamment motivé par un « accroissement temporaire d'activité » alors qu'un CUI n'a pas à comporter de motif et que d'ailleurs le contrat initial n'en comportait logiquement pas et enfin qu'il est daté du 31 mars 2016, soit un an avant le commencement de ce second CDD et surtout 5 jours avant la signature du premier CDD.

Le salarié répond que le premier contrat a été signé par M. [F] [E], trésorier de l'association, et le second par M. [O] [E], président de l'association.

La procédure collective n'a pas permis d'obtenir d'information du président de l'association. Par contre, les procédures d'exécution mises en 'uvre par le salarié ainsi que les chèques produits permettent de retenir que l'association disposait d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 9].

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 290 du même code précise que lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction et qu'il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

En application des textes précités, il convient d'ordonner à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de déposer, avant le 15 janvier 2023, contre récépissé, au greffe de la première chambre sociale de la cour de céans, en original ou en copie de qualité suffisante pour permettre une vérification d'écriture, les cartons de signature obtenus des responsables de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE pour l'ouverture et le fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX01].

Ces documents seront consultés par les parties au greffe de la cour et restitués à la banque à l'issue du procès.

Le salarié produira à l'audience de renvoi les originaux des deux contrats de travail dont il se prévaut et dont il a déjà communiqué des copies mais de qualité insuffisante pour examiner utilement les signatures.

Afin de procéder à la mesure d'instruction, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause à l'audience du 07 mars 2023 à 9 heures pour vérification d'écriture sur pièces devant le conseiller rapporteur commis à cet effet.

2/ Sur les autres demandes

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Avant dire droit,

Rabat de l'ordonnance de clôture.

Ordonne une mesure de vérification d'écriture qui sera conduite sur pièces par le conseiller rapporteur désigné à cet effet à l'audience du 07 mars 2023 à 9 heures.

Ordonne à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de déposer, avant le 15 janvier 2023, contre récépissé, au greffe de la première chambre sociale de la cour de céans, en original ou en copie de qualité suffisante pour permettre une vérification d'écriture, les cartons de signature obtenus des responsables de l'association TREMPLIN SPORTIF SANS FRONTIÈRE pour l'ouverture et le fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX01].

Dit que le présent arrêt sera adressé à cette fin par Mme la Greffière au directeur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 9] aux fins d'exécution.

Dit que Mme la Greffière avisera sans délai les parties du dépôt des pièces par la banque.

Dit que les parties pourront consulter les documents déposés au greffe et en solliciter des copies.

Dit que les documents déposés au greffe par la banque lui seront restitués à l'issue du procès.

Dit que M. [M] [X] produira les originaux des contrats de travail dont il se prévaut à l'audience de renvoi.

Sursoit à statuer pour le surplus.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04047
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.04047 ?
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