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02/11/2022 | FRANCE | N°19/03947

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 novembre 2022, 19/03947


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03947 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGBD



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F16/00207



APPELANTE :



S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY

[Adresse

1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-D...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03947 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGBD

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F16/00207

APPELANTE :

S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME :

Monsieur [D] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O] a été engagé par la SAS Altrad Investment Authority à compter du 1er septembre 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint aux achats, catégorie « cadres », position III C au coefficient hiérarchique 240 régi par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4200 € sur treize mois, outre une prime annuelle variable brute sur objectifs pouvant atteindre un montant maximum de 20 000 €, reposant sur ses performances individuelles, discutées et négociées avec la direction générale du groupe. Le contrat précisait que le montant maximum de cette rémunération variable fera l'objet d'une revalorisation comme suit :

'25 000 € la deuxième année pour l'exercice 2015/2016

'30 000 € la troisième année pour l'exercice 2016/2017

Il était en outre stipulé : « tous les paramètres constituant les éléments de calcul des parties variables seront déterminés d'un commun accord entre Monsieur [D] [O] et la direction générale au plus tard avant l'expiration de sa période d'essai et donneront lieu à un avenant au contrat de travail de Monsieur [D] [O]. »

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2016 le salarié sollicitait le paiement de la part variable de son salaire qui ne lui avait pas été versée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2016 l'employeur rejetait la demande du salarié aux motifs d'une performance notoirement insuffisante au regard des missions confiées notamment sur les projets :

'centralisation des paiements

'mutuelles et prévoyance

'intérim/sous-traitance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mars 2016 le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison d'un refus de paiement de son salaire.

Par requête du 25 mars 2016, Monsieur [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :

'14 000 euros à titre de rappel sur prime annuelle variable au titre de l'exercice 2014/2015, outre 1400 euros au titre des congés payés afférents,

'25 000 euros à titre de rappel sur prime annuelle variable au titre de l'exercice 2015/2016, outre 2500 euros au titre des congés payés afférents,

'33 884,27 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, outre 3388,42 euros au titre des congés payés afférents,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

'75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'18 896,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1889,64 euros au titre des congés payés afférents,

'1889,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SAS Altrad Investment Authority à payer au salarié les sommes suivantes :

'28 500 euros au titre de la prime annuelle sur objectifs, outre 2850 € titre des congés payés afférents,

'33 545,02 euros à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre 3354,50 euros au titre des congés payés afférents,

'40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'18 896,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1889,64 euros au titre des congés payés afférents,

'1889,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Altrad Investment Authority relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 juin 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2022, la SAS Altrad Investment Authority conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles formées au titre d'un appel incident ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [D] [O] à lui payer une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 12 600 euros ainsi qu'une somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 juin 2022, Monsieur [D] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Altrad Investment Authority à lui payer les sommes suivantes :

'28 500 euros au titre de la prime annuelle sur objectifs, outre 2850 euros au titre des congés payés afférents,

'33 545,02 euros à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre 3354,50 euros au titre des congés payés afférents,

'40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'18 896,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1889,64 euros au titre des congés payés afférents,

'1889,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également que la cour, faisant droit son appel incident, réforme le jugement entrepris et condamne la SAS Altrad Investment Authority à lui payer les sommes suivantes :

'25 000 euros à titre de rappel sur prime annuelle variable au titre de l'exercice 2015/2016, outre 2500 euros au titre des congés payés afférents,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

'75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire, attestation à destination de pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et réclame que les condamnations portant sur des créances indemnitaires soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les créances salariales soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 août 2022.

Le 24 août 2022, Monsieur [D] [O] notifiait par RPVA de nouvelles écritures.

SUR QUOI

Aucune demande de report de l'ordonnance de clôture n'est intervenue et les écritures déposées par Monsieur [D] [O] le 24 août 2022 ne contenaient aucune demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture. Aucune conclusion aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture n'était notifiée par la suite. Faute d'avoir été régulièrement demandée la révocation de l'ordonnance de clôture ne saurait être ordonnée, et il convient de déclarer irrecevables les écritures notifiées postérieurement à la clôture.

$gt; Sur la prime annuelle variable

Si les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ce principe ne reçoit pas application dès lors que le contrat de travail décide qu'ils sont établis par accord entre les parties et renégociés périodiquement.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que Monsieur [O] « bénéficiera d'une prime annuelle variable brute sur objectifs pouvant atteindre un montant maximum de 20 000 €, reposant sur ses performances individuelles, discutées et négociées avec la direction générale du groupe. Le montant maximum de cette rémunération variable fera l'objet d'une revalorisation comme suit:

'25 000 € la deuxième année pour l'exercice 2015/2016

'30 000 € la troisième année pour l'exercice 2016/2017

Tous les paramètres constituant les éléments de calcul des parties variables seront déterminés d'un commun accord entre Monsieur [D] [O] et la direction générale au plus tard avant l'expiration de sa période d'essai et donneront lieu à un avenant au contrat de travail de Monsieur [D] [O]. »

Aucune des pièces produites aux débats ne correspond à la prévision contractuelle de fixation des primes. Aucune de ces pièces ne permet davantage d'établir l'accord des parties sur les paramètres constituant les éléments de calcul de la part variable du salaire, ce qui ne saurait être déduit des seules mentions portées sur la convocation à l'entretien du 1er décembre 2015. Aucun critère n'est davantage visé au contrat et aucun accord n'a en réalité été conclu au cours de la relation contractuelle, le seul élément dont dispose la cour résultant en définitive des propositions formulées par le salarié à cet égard les 30 novembre et 1er décembre 2015 sans que les éléments produits aux débats par l'employeur pour contester a posteriori la performance du salarié ne suffisent pour chacun des deux exercices en litige à remettre en cause ni la pertinence de ces critères ni l'effectivité de l'atteinte des objectifs ainsi fixés. La cour en considération des données de la cause, dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 14 000 euros le montant du rappel de salaire portant sur la prime annuelle variable au titre de l'exercice 2014/2015, outre 1400 euros au titre des congés payés afférents. Considérant par ailleurs qu'aucune disposition ne prévoyait expressément une condition de présence du salarié au 31 décembre de l'année, et que celui-ci avait atteint à la date de la rupture du contrat de travail le quart des objectifs annuels tels que déterminés comme il a été dit ci-avant, soit 100% sur la période considérée, la cour, au regard des données de la cause dispose d'éléments suffisants pour fixer à 6250 euros le montant du rappel de salaire portant sur la prime annuelle variable au titre de l'exercice 2015/2016, outre 625 euros au titre des congés payés afférents.

$gt; Sur la demande de rappel de salaire relative au minimum conventionnel

Monsieur [D] [O] a été engagé par la SAS Altrad Investment Authority à compter du 1er septembre 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint aux achats, catégorie « cadres », position III C au coefficient hiérarchique 240 régi par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat stipule également que : « compte tenu du degré d'initiative que requiert le poste confié à Monsieur [D] [O], celui-ci n'est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. En tant que cadre autonome, Monsieur [D] [O] bénéficiera d'un forfait de 218 jours travaillés pour une année complète de travail ».

L'article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération stipulait encore : « la rémunération ci-dessus fixée est convenue compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées à Monsieur [D] [O] qui dispose d'une large autonomie dans l'organisation et de suivi de son travail restera indépendant du temps que Monsieur Monsieur [D] [O] consacrera l'exercice de ses fonctions ».

Les fiches de paie établies au cours de la relation contractuelle portent également mention de la classification du salarié au niveau III C, coefficient hiérarchique 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

L'employeur invoque une erreur matérielle portant sur la classification.

$gt;

L'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie définit la position repère III C comme suit :

« L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.

La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B. »

Le coefficient 240 de la position III C correspond ainsi à la rémunération la plus élevée du niveau hiérarchique le plus haut de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Les dispositions conventionnelles prévoient que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2014, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, était de 56 351 € pour l'indice immédiatement inférieur à celui revendiqué. Les appointements minima garantis correspondant au coefficient 240 étaient alors de 75 134 €. Ainsi dès l'année de recrutement le salaire fixe annuel de base incluant l'avantage en nature était légèrement supérieur à celui correspondant au coefficient 240 revendiqué par le salarié sous réserve de l'obtention de l'intégralité de la prime variable. Pour l'exercice 2016 l'obtention de l'intégralité de la rémunération variable pouvait permettre au salarié de dépasser de 10 000 euros les appointements minima garantis par la convention collective alors que sur l'ensemble de la relation contractuelle la seule partie fixe du salaire augmentée de l'avantage en nature faisait bénéficier le salarié d'une rémunération correspondant à la classification immédiatement inférieure à celle revendiquée.

En l'espèce les missions du salarié telles que définies au contrat de travail étaient les suivantes :

*Epauler la Direction des achats sur les missions de flotte automobile, d'informatique et des achats en :

-Pilotant et animant l'ensemble des départements achats,

-Participant aux différentes Progress Unit afin d'optimiser les achats en collaboration avec les fonctions transversales du groupe,

-Intervenant conjointement avec le contrôle de gestion à la constitution des budgets des filiales du groupe,

-S'assurant de la maîtrise et de la concrétisation des budgets,

-Mettant en place les différentes stratégies d'achat

-Vérifiant leur application dans les filiales,

-Renégociant les accords en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux,

-Optimisant qualité, coûts et respect des délais,

-Mettant en place une structure Achats Groupe au travers de la contractualisation des accords avec les fournisseurs,

-Réalisant le sourcing achats,

-Réalisant le marketing achats,

-Réalisant des gains sur achats,

-Négociant et assurant le suivi des contrats en optimisant constamment la rentabilité des achats selon des objectifs de qualité, coûts délais et service,

-Veillant à la fiabilité des sources d'approvisionnement,

-Prospectant et étudiant les marchés, assurant la veille technologique des produits achetés.

Le salarié produit plusieurs documents de travail établissant la complexité des négociations commerciales impliquant le groupe justifiant à la fois de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise et par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services et activités. Il justifie par conséquent avoir exercé au sein du groupe des responsabilités commerciales d'une importance essentielle.

Si l'employeur conteste la classification de cadre III C, celle-ci n'exige pas du salarié qu'il ne soit placé sous aucune autorité hiérarchique. Alors que la convention collective prévoit en outre que pour l'application des dispositions relatives aux positions II et III et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée, l'employeur ne saurait, sans ajouter une condition non prévue à la convention faire dépendre la classification du salarié d'un diplôme. En outre, alors qu'il ressort de plusieurs courriels produits aux débats par le salarié qu'il donnait des directives à certains ingénieurs ou cadres des positions précédentes le positionnement hiérarchique correspondant à la classification revendiquée est établi. Enfin la large autonomie dans les fonctions et les responsabilités dont il disposait et qui ne lui est pas déniée s'accompagnait de la plus large autonomie de jugement et d'initiative comme cela ressort des pièces 22 à 31 versées aux débats par monsieur [O].

C'est pourquoi, au vu des éléments de preuve soumis aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient au niveau III C, coefficient hiérarchique 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

$gt;


Les dispositions conventionnelles prévoient encore que les valeurs prévues par les barèmes d'appointements annuels minimaux sont applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise.

La convention collective prévoit encore que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Ainsi, tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent, si, comme en l'espèce, ils ne sont pas expressément exclus par la Convention collective, être pris en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum prévu par celle-ci, ce qui est notamment le cas de la partie variable de la rémunération. Compte tenu des montants alloués au salarié au titre de la partie variable de la rémunération, l'employeur reste donc lui devoir, compte tenu de la reclassification intervenue une somme de 9444,35 euros à titre de rappel de salaire portant sur les appointements minima garantis.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail

Le salarié soutient à cet égard que l'employeur, était tenu en application de la convention annuelle de forfait en jours, d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail, ce dont il s'est abstenu tandis qu'il ressort du décompte qu'il avait effectué de son activité que sa durée du travail avait dépassé à plusieurs reprise la durée maximale hebdomadaire ainsi que le temps de repos quotidien. Il fait valoir qu'il a ainsi travaillé bien au-delà des plafonds prévus pour la durée du travail sans respect de son droit au repos.

L'employeur fait valoir que les règles relatives au repos quotidien ont toujours été respectées. Il soutient que le salarié ne justifie pas des temps de travail qu'il revendique et que selon ses propres affirmations la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures n'a été dépassée qu'à six reprises tandis qu'il a toujours bénéficié de son repos hebdomadaire et qu'il n'a jamais travaillé ni le samedi ni le dimanche, et qu'en tout état de cause il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la réalité de son préjudice et encore moins de le chiffrer.

En l'espèce, alors que les dispositions conventionnelles prévoyaient que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels jours de repos, que les dispositions conventionnelles prévoyaient encore que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail, la SAS Altrad Investment Authority ne justifie pas du respect de ces obligations à l'égard du salarié.

Celui-ci verse aux débats un décompte de sa durée de travail par journée travaillée ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire faisant état à six reprises du dépassement des durées maximales hebdomadaires. Il justifie également de l'envoi de plusieurs courriels à l'occasion des fins de semaine et explique qu'il devait envoyer son rapport hebdomadaire le samedi avant douze heures. Si l'employeur prétend que cette règle avait été édictée afin de tenir compte de la journée de repos des filiales implantées au Moyen-Orient, il ne démontre pas pour autant avoir adopté d'autres dispositions pour les salariés implantés sur le territoire national afin que ceux-ci puissent disposer de leur repos hebdomadaire. En effet, alors que le salarié justifie avoir adressé un rapport hebdomadaire et un rapport de trésorerie le samedi 26 septembre 2015 à 13 heures 02 au président de la société, celui-ci se limite à lui rappeler le respect de l'envoi des rapports le samedi avant douze heures sans que la société ne justifie d'un quelconque suivi de l'organisation du travail de l'intéressé.

Il résulte de l'article L4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Or, il ressort de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc assurent la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

En considération des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour caractériser le préjudice résultant pour le salarié de ce défaut de suivi de l'organisation du travail ne permettant pas que la charge de travail reste raisonnable en raison en particulier d'un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaire et d'un non-respect du droit au repos hebdomadaire. Toutefois, les éléments produits par le salarié sont insuffisants à caractériser l'étendue du préjudice qu'il revendique et que la cour est en mesure de fixer à la somme de 1000 euros.

$gt; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Alors qu'au cours de la relation contractuelle la rémunération variable prévue au contrat de travail n'a jamais été payée au salarié, que par ailleurs celui-ci était en outre privé des appointements minima conventionnels et qu'en dépit de la mise en demeure de lui payer son salaire qu'il avait adressée à l'employeur au cours de la relation contractuelle, celui-ci refusait de régulariser la situation, les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient par conséquent de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tandis qu'à la date de la rupture du contrat de travail le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise il ne produit pas d'éléments de nature à caractériser l'étendue du préjudice qu'il revendique. Sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6298,83 euros correspondant à la classification retenue, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La perte injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour le salarié aux indemnités de rupture, ce qui conduit, eu égard à ce qui précède, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Altrad Investment Authority à payer à Monsieur [D] [O] une somme de 18 896,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1889,64 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 1889,64 euros à titre d'indemnité de licenciement et à débouter la SAS Altrad Investment Authority de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation du salarié à lui payer une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.

$gt; Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard.

Il convient également de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Altrad Investment Authority supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Déclare irrecevables les écritures notifiées postérieurement à la clôture;

Confirme le jugement rendu par le conseil de Béziers le 9 mai 2019 sauf, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail et quant aux montants des rappels de salaire sur prime variable ainsi que sur les appointements minima conventionnels, outre sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Altrad Investment Authority à payer à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :

'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail,

'14 000 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime annuelle variable de l'exercice 2014/2015, outre 1400 euros au titre des congés payés afférents,

'6250 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime annuelle variable de l'exercice 2015/2016, outre 625 euros au titre des congés payés afférents,

'9444,35 euros à titre de rappel de salaire portant sur les appointements minima garantis, outre 944,43 euros au titre des congés payés afférents,

'20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la SAS Altrad Investment Authority à Monsieur [D] [O] des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

Condamne la SAS Altrad Investment Authority à payer à Monsieur [D] [O] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SAS Altrad Investment Authority aux dépens;

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03947
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.03947 ?
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