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02/11/2022 | FRANCE | N°19/03069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 02 novembre 2022, 19/03069


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03069 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEL4



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 14/01073



APPELANT :



Monsieur [O] [E]

de nationalité Français

e

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTIMEE :



SARL TEIKHOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03069 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEL4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 14/01073

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SARL TEIKHOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] a été initialement engagé par la SARL Teikhos à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'un contrat « nouvelles embauches » en qualité d'administrateur système et réseau, position 2.1, coefficient 275 régi par la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1200 euros pour un horaire de travail hebdomadaire moyen de trente-cinq heures. Le lieu de travail du salarié était fixé à son domicile de [Localité 4].

La SARL Teikhos a pour objet la conception, le développement et la réalisation de produits informatiques, logiciels ou matériels, la fourniture de services, de logiciels ou de matériels informatiques liés aux systèmes d'information et particulièrement à leur sécurisation, la création, ou l'acquisition et l'exploitation de tout autre établissement de même nature. Son siège social est situé à [Localité 3].

Consécutivement à plusieurs cessions de parts au cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, Monsieur [O] [E] est devenu actionnaire de la SARL Teikhos dont il détenait 400 parts tandis que Monsieur [M] [S] détenait 500 parts et que Messieurs [W] [B] et [R] [U] détenaient chacun cinquante parts.

À compter d'avril 2012, Monsieur [O] [E] accédait au statut cadre, position 3.1.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2014 Monsieur [O] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes.

Par déclaration au greffe du 30 décembre 2014, Monsieur [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SARL Teikhos à lui payer les sommes suivantes :

'227 421,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et règlements d'astreintes, outre 22 742,17 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

'45 142 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,

'33 110,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3311,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

'36 790 euros à titre d'indemnité licenciement,

'77 258 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'66 221,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1098 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utilisation du droit individuel à la formation,

'3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclamait également la condamnation l'employeur à lui remettre une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement.

Par jugement du 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Perpignan en sa formation de départage a débouté Monsieur [O] [E] de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné à régler à la SARL Teikhos une somme de 16 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 mai 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juillet 2019 Monsieur [O] [E], considérant qu'il ne bénéficiait pas de la qualité de cadre dirigeant et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL Teikhos à lui payer les sommes suivantes :

'227 421,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et règlements d'astreintes, outre 22 742,17 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

'45 142 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,

'33 110,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3311,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

'36 790 euros à titre d'indemnité licenciement,

'77 258 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'66 221,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1098 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utilisation du droit individuel à la formation,

'3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame également la condamnation l'employeur à lui remettre une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2019, la SARL Teikhos conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes. Elle demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui payer une somme de 33 110,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. À titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'un travail dissimulé, elle sollicite une minoration des prétentions indemnitaires de Monsieur [E] à de plus justes proportions ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 août 2022.

SUR QUOI

$gt; Sur les demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et règlements d'astreinte, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que de dommages intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos

L'article L. 3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (c'est à dire aux dispositions relatives, d'une part à la durée du travail, et d'autre part aux repos et jours fériés).

Aux termes du second alinéa du même article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Cette définition est inchangée depuis la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, à l'origine de dispositions spécifiques au temps de travail des cadres et de la distinction entre les cadres dirigeants, les cadres 'intégrés' et les cadres 'intermédiaires'.

Les critères de reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant tiennent donc à :

l'exercice de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,

la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Ces critères sont cumulatifs et doivent être vérifiés par référence aux fonctions réellement exercées.

En l'espèce, le salarié a été recruté au niveau 2.1 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils.

À compter d'avril 2012, Monsieur [O] [E] accédait à la position 3.1 lui conférant le statut de cadre.

Le contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [O] [E] de trente-cinq heures : du lundi au vendredi de neuf heures à douze heures et de quatorze heures à dix-huit heures. Monsieur [O] [E] pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires et/ou supplémentaires sur demande de l'employeur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Monsieur [O] [E] bénéficiera des congés payés annuels dans des conditions prévues par la convention collective des bureaux d'études. »

L'article 39 de la convention collective prévoit de la manière suivante la classification des ingénieurs et cadres :

Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention.

La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.

Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.

a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.

b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

L'annexe II de la convention collective distingue au sein de la position 3 les distinctions suivantes:

Position 3 :

3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef

3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature

3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative

Si la convention collective le permettait, Monsieur [E] n'a pas été par la suite soumis à un forfait annuel en jours et chaque mois tout au long de la relation contractuelle jusqu'à la rupture de travail les heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures par mois lui ont été rémunérées au taux majoré de 25 %.

À compter de mai 2014, Monsieur [E] formait différentes réclamations auprès de Monsieur [M] [S], celui-ci, par courriel du 15 juillet 2014, lui intimait l'ordre de n'effectuer d'intervention que pendant ses heures de travail et précisait que si une intervention devait être impérativement réalisée hors des heures normales de travail de Monsieur [E], sa réalisation nécessitait une autorisation préalable.

À la suite de nouvelles réclamations de Monsieur [E], Monsieur [M] [S], lui adressait un courriel le 1er septembre 2014 aux termes duquel il indiquait : « Pour rappel vos heures effectives de travail tel qu'indiqué dans votre contrat et affiché au sein de votre bureau de [Localité 5] sont du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et (de) 14 heures à 18 heures. En outre nous avions convenu d'un quota forfaitaire de quatre heures supplémentaires hebdomadaire pour vous permettre de mener à bien votre mission en toute sérénité ».

Monsieur [O] [E] détenait 40 % des parts de la société, travaillait à [Localité 4] alors que le siège de la société était situé à [Localité 3], gérait seul la partie technique avec deux administrateurs et disposait de responsabilités l'amenant à considérer lui-même qu'il exerçait des fonctions de directeur technique. Il échangeait en outre sur le fonctionnement de la société avec les autres associés et pouvait intervenir dans certains choix importants de la société notamment en ce qui concerne l'installation d'un bureau à [Localité 5] ou les projets de cession intervenus en juillet 2013. Il bénéficiait donc d'une importante autonomie dans les décisions qu'il pouvait être amené à prendre sur son secteur. L'organisation de son emploi du temps restait toutefois soumise aux restrictions contractuelles qui lui ont été opposées à compter de mai 2014.

Il ressort en revanche des bulletins de salaire de Monsieur [E] que celui-ci a bénéficié sur les exercices 2012, 2013 et 2014, cette dernière année étant incomplète en raison de son départ, d'une rémunération parmi les plus élevés de l'entreprise dans la mesure où il a perçu 95 170,28 euros bruts en 2012, 124 219 euros bruts en 2013 et 56 1605 euros bruts en 2014. Les bilans produits démontrant même qu'au cours de l'exercice 2013, Monsieur [M] [S], gérant de la société n'avait perçu qu'une rémunération de 103 571 euros.

Pour autant, et alors que le contrat de travail le soumettait à un horaire fixe, stipulait qu'il pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, son accession au niveau 3.1 de la convention collective en avril 2012 ne s'est pas accompagné d'une forfaitisation jour de son temps de travail. Il continuait en effet à percevoir une rémunération majorée au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures tout au long de la relation contractuelle. Tant les dispositions contractuelles que celles résultant de sa classification conventionnelle le soumettaient en outre à une subordination hiérarchique permanente dont l'employeur faisait usage à plusieurs reprises au cours de l'année 2014 pour organiser l'emploi du temps du salarié. La SARL Teikhos ne rapporte par conséquent pas la preuve que les responsabilités de Monsieur [O] [E] aient été d'une importance telle qu'elles aient nécessité pour leur exercice une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps du salarié, si bien que le premier critère faisant défaut, les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail ne peuvent recevoir application.

Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris, convient-il d'examiner les demandes formées par le salarié.

$gt;

Au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, Monsieur [O] [E] produit des relevés d'intervention et des relevés d'instructions pour la période de septembre 2011 à septembre 2014 et soutient que nombre de ses interventions étaient réalisées en dehors des heures contractuelles de travail. Monsieur [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Monsieur [O] fonde par ailleurs sa demande de compensation financière des heures d'astreinte sur les dispositions de l'accord du 22 juin 1999. En effet, aucune disposition contractuelle ne prévoit la rémunération des astreintes au demeurant non prévues par la convention collective. Toutefois, l'article 1er de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 apporte des précisions générales sur les astreintes des personnels ETAM et des cadres Syntec. Il ne fait pas de différence en fonction de la classification des salariés. L'article 1 de cet accord prévoit que la durée de l'intervention sous astreinte correspond à du temps de travail effectif même si le collaborateur reste à son domicile sous réserve que l'astreinte concerne des plages horaires en dehors des horaires habituels de travail.

Si la SARL Teikhos ne produit pas d'élément de contrôle de la durée de travail de Monsieur [O] [E] elle justifie en revanche d'éléments démontrant que les demandes d'intervention ne conduisaient pas à des durées de travail effectuées en dehors des heures habituelles de travail dans des proportions telles que revendiquées par Monsieur [O] [E], dès lors que si le service en ligne fonctionnait vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l'intervention effective même à domicile était en réalité différée de six à douze heures dans le cadre de plusieurs niveaux d'intervention.

Partant, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, et dans la limite de leurs prétentions respectives, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 6432,93 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires et astreintes assimilées à un temps de travail effectif, outre 643,29 euros au titre des congés payés afférents.

$gt;

Il ressort de ce qui précède, qu'à aucun moment de la relation contractuelle le contingent annuel de 220 heures supplémentaires n'a été dépassé, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos.

$gt; Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 6432,93 € sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.

D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

$gt; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Alors qu'il ressort des pièces produites qu'au cours de la relation contractuelle le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer les heures supplémentaires réalisées au titre des interventions et temps d'astreinte assimilés à un temps de travail effectif, que la situation de Monsieur [E] n'était cependant pas régularisée à la date de la rupture du contrat de travail, que le salarié met en avant l'absence d'organisation de la société afin d'adapter le travail à l'homme ce qui le contraignait à assurer seul les astreintes, et dont il justifie par la production d'un compte rendu de réunion annexé à un courriel du 1er août 2014, aux termes duquel un recrutement de collaborateurs était envisagé notamment à cette fin, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [O] [E] avait une ancienneté de huit ans et huit mois révolus dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer moins de onze salariés. Compte tenu des heures supplémentaires réalisées, il bénéficiait d'un salaire moyen des six derniers mois de 5964 euros. Monsieur [E] ne produit cependant pas d'éléments sur sa situation actuelle si bien qu'il ne caractérise pas l'étendue du préjudice revendiqué. Partant, il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par ce dernier dans la limite d'un montant de 36 000 euros.

Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire pour un montant de 17 892 euros ainsi qu'à la demande d'indemnité de licenciement pour un montant de 10 337,60 euros.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser le droit individuel à formation

Alors que le salarié ne justifie pas de son préjudice à cet égard, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

$gt; Sur les demandes accessoires et reconventionnelles

La remise d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Teikhos sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 27 mars 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos ainsi que pour perte de chance d'utiliser le droit individuel à formation;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SARL Teikhos à payer à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes :

' 6432,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et astreintes assimilées à un temps de travail effectif, outre 643,29 euros au titre des congés payés afférents,

'36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'17 892 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1789,20 euros au titre des congés payés afférents,

'10 337,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la SARL Teikhos à payer à Monsieur [O] [E] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la remise par la SARL Teikhos à Monsieur [O] [E] d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément au présent arrêt;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SARL Teikhos aux dépens;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03069
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.03069 ?
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