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02/11/2022 | FRANCE | N°18/00452

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 02 novembre 2022, 18/00452


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGY



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 AVRIL 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00347





APPELANT :



Monsieur [X] [D]

[Adress

e 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



S.C.E.A. LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE E ET PEYNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGY

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 AVRIL 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00347

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.C.E.A. LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE E ET PEYNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me RUIZ-GARCIA avocat au barreau de Béziers (plaidant)

Ordonnance de clôture du 23 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

La société coopérative LES COTEAUX D'[Localité 4] a embauché M. [X] [D] à compter du 1er avril 1996 en qualité de personnel de chai suivant contrat de travail à durée déterminée de 24 mois. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

À compter de février 2001, le salarié a été promu caviste, ouvrier hautement qualifié, puis à compter du 1er juillet 2001 maître de chai ' chef de cave, agent de maîtrise et encore à partir du 1er janvier 2012 en qualité de cadre technique.

Le 23 juillet 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison de pathologies du rachis lombaire et il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise. La mutualité sociale agricole a reconnu deux maladies professionnelles le 5 septembre 2013 concernant le tableau A 512 et le 25 septembre 2013 concernant le tableau A 757.

Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 10 octobre 2013.

Le 27 juin 2016, le médecin de travail a déclaré le salarié apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui ne sera pas mis en 'uvre par l'employeur qui le dispensera de toute prestation de travail par lettre du 28 juin 2016.

Le 18 novembre 2016, l'employeur écrivait au salarié en ces termes :

« Suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 octobre 2016 nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec votre état de santé. Ce dernier avait formulé les conclusions suivantes : « Ne peut assurer une partie importante des taches de sa fonction telle que décrite dans ta fiche de poste transmise par l'employeur. Doit éviter :

' Les manutentions de charges supérieures à 2 ou 3 kg ponctuellement

' Les efforts de poussée ou de traction

' Les positions forcées du rachis (flexion antérieure et latérale et rotation)

une réflexion de reclassement professionnel dort être envisagé sur des types de postes : Responsabilité management administratif' uniquement. Accompagné de taches dans les limites de mes restrictions ci-dessus. Est inapte à la fonction de chef de cave cadre technique de l'entreprise. Visite d'entreprise déjà effectuée plusieurs fois mais à prévoir pour nouvelle aide de l'employeur. »

Nous vous précisons que nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; ces derniers ont rendu l'avis suivant : « Avis : Nous pensons que M. [D] ne peut, au regard des postes disponibles et de l'avis du médecin du travail, accepter ces postes. »

Dès lors, à l'issue de cette recherche de reclassement et comme nous vous l'avons écrit en date du 3 novembre 2016 nous sommes en mesure de vous proposer les postes suivants :

'  CDI Maître de chai à temps complet sur le site d'[Localité 4] ou [Localité 5]. Ce poste occupé par vous à [Localité 4] et par M. [N] sur le site de [Localité 5] est disponible dans les mêmes conditions de travail, de rémunération et missions que celle que vous occupiez. À savoir CDI cadre à temps complet. Rémunération mensuelle brute de '.. €. Concernant le poste de maître de chai et comme nous vous en avons informé le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Ce poste tel qu'il est construit dans votre structure ne peut sur le plan médico-professionnel lui convenir ; il le pourrait si l'ensemble des taches physiques qui en font partie en était exclu. M. [D] peut coordonner, organiser, faire du travail administratif ou informatique mais aucune des taches identifiées par les réserves que j'ai émises dans mon certificat. »

' Aménagement de votre poste de travail par la réalisation des seules missions administratives réalisées par M. [N] avant son départ. Le poste est celui de maître de chai à temps partiel en charge de la traçabilité des vins. Missions :

' le technicien qualité produit propose et met en 'uvre les procédures adaptées à la traçabilité du vin.

' Anime et conduit des actions concernant la traçabilité dans les chais.

' Suit les procédures administratives de sécurité et hygiène alimentaire (HACCP)

' Enregistrer informatiquement les suivis des mouvements des vins sur les trois sites

Au regard de la petite taille de notre structure ce poste est une des missions confiée au maître de chai et correspond à l'heure actuelle à un temps partiel de 8 heures hebdomadaires et à la rémunération mensuelle brute de 561,59 €.

Concernant l'aménagement de votre poste de travail proposé ci-dessus le médecin du travail nous a confirmé, par courriel que ce poste était compatible avec votre état de santé sous réserve de son acceptation par vous. Aussi nous vous redemandons si l'une de ces propositions de reclassement vous convient, de nous le confirmer par écrit avant le 23 novembre 2016. En cas de refus de votre part sur l'ensemble de ces propositions, nous vous demandons de nous préciser le motif. En l'absence d'autre possibilité de reclassement envisageable, votre refus nous conduira à procéder à un licenciement pour inaptitude. »

Le salarié a répondu en ces termes le 12 décembre 2016 :

« J'ai bien reçu votre dernière correspondance du 7 décembre 2016 (daté de manière erronée du 18 novembre 2016) faisant suite à mon inaptitude d'origine professionnelle, me proposant un poste de 8 heures hebdomadaires pour un salaire de 561,59 €. Je tenais à vous faire part de mon refus de l'offre de reclassement proposée compte tenu de la modification de ma durée du travail (passage d'un temps complet à un temps partiel de 8 heures hebdomadaires) et par la même de mon salaire, incompatible avec ma situation familiale (enfants à charge). Qui plus est, je suis fort surpris de la fiche de poste que vous m'avez transmise à la suite de mon courriel du 21 novembre 2016 qui ne correspond nullement au poste que j'occupais de cadre technique catégorie V ayant pour fonction principale d'assurer la bonne marche de l'ensemble des travaux de chai (cf. mon avenant du 1er janvier 2012, renvoyant à l'annexe 62 du 5 janvier 2007 pour le descriptif des missions) et nullement les tâches manuelles qui y sont relatées. Je pense avoir été déclaré inapte sur la base de cette fiche de poste erronée que vous avez dû fournir au médecin du travail en toute déloyauté, alors que le poste que j'occupais de cadre technique n'était pas incompatible avec mon état de santé compte tenu que je n'étais pas amené à effectuer même ponctuellement la manutention de charges supérieures à 2 ou 3 kg, des efforts de poussée ou de traction, ou des positions forcées du rachis (flexion antérieure et latérale de rotation). Je ne comprends donc pas aujourd'hui la situation dans laquelle je me trouve et la procédure de licenciement qui va être mise en place. Je vous demande donc la lumière de ces éléments de revoir ma situation. J'adresse copie de ce courrier à mon avocat et à l'inspection du travail. »

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 6 janvier 2017 ainsi rédigée :

« À l'issue de votre arrêt de travail, le médecin du travail, vous a déclaré inapte aux fonctions de chef de cave, cadre technique que vous exerciez auparavant. Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 3 janvier 2017 les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines. C'est pourquoi, après consultation des délégués du personnel, nous avons décidé de vous licencier.

Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l'entreprise doit se séparer de vous. Suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 octobre 2016, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec votre état de santé. Ce dernier avait formulé les conclusions suivantes : « Ne peut assurer une partie importante des tâches de sa fonction telle que décrite dans la fiche de poste transmise par l'employeur. Doit éviter :

' Les manutentions de charges supérieures à 2 ou 3 kg ponctuellement

' Les efforts de poussée ou de traction

' Les positions forcées du rachis (flexion antérieure et latérale et rotation)

une réflexion de reclassement professionnel doit être envisagée sur des types de postes : Responsabilité management administratif' uniquement. Accompagné de tâches dans les limites de mes restrictions ci-dessus. Est inapte à la fonction de chef de cave cadre technique de l'entreprise. Visite d'entreprise déjà effectuée plusieurs fois mais à prévoir pour nouvelle aide de l'employeur. »

Nous vous précisons que nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; ces derniers ont rendu l'avis suivant : «  Avis : Nous pensons que M. [D] ne peut, au regard des postes disponibles et de l'avis du médecin du travail, accepter ces postes. » Cependant souhaitant toutefois tout mettre en 'uvre pour permettre votre reclassement et après une étude approfondie des postes existants, nous avons envisagé la possibilité d'aménager votre poste de travail pour permettre votre reclassement. Nous avons donc demandé au médecin du travail, de refaire une étude de poste et de nous faire part de leur compatibilité ou non avec votre état de santé. En outre, au vu de votre état de santé, nous lui avons également demandé de nous faire part de ses préconisations concernant toute transformation de poste, toute mise en 'uvre de dispositifs techniques, toute modification des conditions de travail, toute formation, toute mutation ou tout aménagement du temps de travail sur un poste existant, de nature à permettre votre reclassement effectif. Nous lui avons aussi demandé de nous énoncer de manière exhaustive et précise l'ensemble des tâches que vous étiez susceptible de réaliser compte tenu de votre état de santé. Dès lors, à l'issue de cette recherche de reclassement, et comme nous vous l'avons écrit en date du 3 novembre 2016 nous vous avons proposé les postes suivants :

CDI Maître de chai à temps complet sur le site d'[Localité 4] ou [Localité 5]. Ce poste occupé par vous à [Localité 4] et par M. [N] sur le site de [Localité 5] est disponible dans les mêmes conditions de travail, de rémunération et missions que celle que vous occupiez. À savoir CDI cadre à temps complet. Concernant le poste de maître de chai et comme nous vous en avons informé le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Ce poste tel qu'il est construit dans votre structure ne peut sur le plan médico-professionnel lui convenir ; il le pourrait si l'ensemble des taches physiques qui en font partie en était exclue. M. [D] peut coordonner, organiser, faire du travail administratif ou informatique mais aucune des tâches identifiées par les réserves que j'ai émises dans mon certificat. »

Aménagement de votre poste de travail par la réalisation des seules missions administratives réalisées par M. [N] avant son départ. Le poste est celui de maître de chai à temps partiel en charge de la traçabilité des vins. Missions :

'le technicien qualité produit propose et met en 'uvre les procédures adaptées à la traçabilité du vin.

'Anime et conduit des actions concernant la traçabilité dans les chais. Suit les procédures administratives de sécurité et hygiène alimentaire (HACCP)

'Enregistrer informatiquement les suivis des mouvements des vins sur les trois sites. Au regard de la petite taille de notre structure ce poste est une des missions confiées au maître de chai et correspond à l'heure actuelle à un temps partiel de 8 heures hebdomadaires et à la rémunération mensuelle brute de 561,59 €.

Concernant l'aménagement de votre poste de travail proposé ci-dessus le médecin du travail nous avait confirmé, par courriel que ce poste était compatible avec votre état de santé sous réserve de son acceptation par vous. Par courriel en date du 21 novembre 2016, vous nous avez demandé de disposer d'un délai de réflexion supplémentaire ce à quoi nous avons fait droit. Par courrier en date du 7 décembre 2016 vous nous avez signifié votre refus d'occuper ce poste administratif aménagé à temps partiel. Dès lors, ne disposant pas d'emploi disponible compatible avec votre état de santé ni de la possibilité d'aménager les emplois disponibles ou d'en créer d'autres, et ce, en dépit des nombreuses recherches que nous avons conduites, nous avons été contraints de constater que votre reclassement s'avérait impossible. Par conséquent, confrontés à votre inaptitude définitive à occuper votre emploi de maître chai et à l'impossibilité cumulative de vous reclasser à un poste satisfaisant pour vous, nous n'avons d'autre choix, conformément aux dispositions du code du travail nous l'imposant, que de procéder à votre licenciement. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 6 janvier 2017. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Vos indemnités et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi). »

Contestant son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique, M. [X] [D] a saisi le 28 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement.

Le conseil de prud'hommes a radié la cause par jugement du 15 mai 2017 pour défaut de communication des pièces.

Le 21 août 2017, le salarié présentait une demande de réinscription après radiation comportant de nouvelles demandes relatives à un rappel de salaire du 1er juin 2015 au 6 janvier 2017 fondé sur le minimum conventionnel, à des primes de treizième mois, et à l'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er août 2013 au 1er août 2014.

Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 9 avril 2018, a :

rejeté l'exception de nullité soulevée par l'employeur ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'2 848,98 € bruts à titre de rappel de la prime de 13e mois pour l'année 2014 ;

'   284,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'2 893,35 € bruts à titre de prime de 13e mois pour l'année 2015 ;

'   289,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'2 893,33 € bruts à titre de prime de 13e mois pour l'année 2016 ;

'   289,33 € bruts au titre des congés payé y afférents ;

débouté le salarié du surplus de sa demande ;

dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de part et d'autre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article R. 1454-28 ;

dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par chacune des parties, en ce qui les concerne.

Cette décision a été notifiée le 18 avril 2018 à M. [X] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2018.

Par ordonnance du 22 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :

prononcé l'irrecevabilité des parties suivantes des conclusions récapitulatives remises au greffe par l'appelant principal le 23 juillet 2019 :

'Pages 8 à 10 : « titre III DISCUSSION A titre liminaire sur la prétendue irrecevabilité de la requête introductive d'instance' Confirmera la décision de la juridiction de première instance écartant toute exception de nullité » ;

'Pages 20 et 21 : « Sur l'argumentaire de l'employeur I ' la société soulève l'irrecevabilité de la demande' Dès lors ce rappel de salaire présente un lien de connexité suffisant car se rattachant aux conséquences tirées de la suspension du contrat de travail » ;

'Page 21 : I- « Sur l'argumentation de l'employeur : 31 la société soulève' pièces adverses n° 9 ' requête initiale du 27-03-17 » ;

'Pages 22 et 23 : « E Sur la confirmation du jugement par le conseil de prud'hommes de Béziers en date du 8 avril 2018 en ce qu'il a accueilli la demande au titre du rappel de la prime de 13e mois' le jugement sera confirmé quant à la condamnation de la société au paiement des primes de 13e mois pour les années 2014 à 2016 » :

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le salarié aux dépens de l'incident ;

rappelé que l'ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le conseiller de la mise en état s'est prononcé aux motifs suivants :

« En l'espèce il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas déposé ses conclusions d'intimé sur appel incident de la société Coopérative Agricole Les Coteaux de Thongue et Peyne, dans les trois mois de la notification des conclusions de la société Coopérative Agricole Les Coteaux de Thongue et Peyne qui a formé appel incident sur la nullité de la requête initiale de M. [D] datée du 28 mars 2017, et sur les demandes formulées au titre de la prime de 13e mois. Toutefois avant de déclarer des conclusions irrecevables il appartient la juridiction de vérifier si les conclusions déposées hors délai répondaient à l'appel incident ou si elles n'étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l'appel principal. En l'espèce les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant principal le 23 juillet 2019 contiennent ['] Il en résulte que ces parties des conclusions sont irrecevables, les autres parties qui correspondent soit à une reprise des conclusions initiales, soit au développement de l'appel principal, seront déclarées recevables. »

L'instruction a été clôturée par ordonnance de 23 août 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2020 aux termes desquelles M. [X] [D] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

confirmer le jugement entrepris en qu'il l'a accueilli en ses demandes au titre de la prime de 13e mois et de congés payés y afférents pour les années 2014 à 2016 ;

infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

condamner l'employeur à lui verser la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dire que l'employeur n'a pas respecté le minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable pendant la période de suspension du contrat de travail ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

'1 600,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 6 janvier 2017 ;

'   160,09 € au titre des congés payés y afférents ;

'   196,64 € bruts à titre de rappel sur l'indemnité de préavis ;

'     19,66 € au titre des congés payés y afférents ;

dire que l'employeur aurait dû maintenir pendant la première année de la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle le versement de l'indemnité de congés payés ;

condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 893,35 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er août 2013 au 1er août 2014 ;

ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour de sa notification ;

dire que la cour se réservera la compétence pour liquider l'astreinte ;

condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022 aux termes desquelles la SCEA LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE demande à la cour de :

à titre liminaire,

déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité au titre de la demande relative à la nullité de requête du salarié en date du 28 mars 2017 ;

dire la requête du salarié irrecevable et nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions issues du code du travail et du code de procédure civile ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement ;

sur la fin de non-recevoir,

dire que le salarié n'a pas conclu dans le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure civile en sa qualité d'intimé à titre incident ;

dire que les conclusions responsives du salarié transmises hors délai sont irrecevables en ce qu'elles constituent une fin de non-recevoir ;

déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par le salarié en réponse à l'appel incident formé par l'employeur compte tenu de l'ordonnance rendu par le CME le 22 mai 2020 en ce que si le salarié maintient son dispositif en dépit de l'ordonnance rendue, il est rappelé qu'il n'existe dans la discussion de ces conclusions aucun rappel des moyens au soutien de ces prétentions par conséquent, la cour ne peut statuer sur les demandes en réponse de l'appel incident ;

débouter le salarié des demandes non contenues dans ses premières conclusions à savoir ses demandes formulées au titre de l'irrecevabilité de la requête, les demandes formulées au titre du 13e mois, ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 et des dépens au cours de la première instance ;

au fond,

sur le licenciement,

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes sur ce fondement ;

dire qu'il a procédé à une recherche loyale de reclassement ;

dire qu'il a tenu compte des différents avis médicaux émis par le médecin du travail ;

dire que les délégués du personnel ont valablement été consultés ;

dire que le salarié refusait les propositions de reclassement qui lui étaient présentées ;

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 45 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire,

réduire le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions ;

sur les demandes formulées au titre du minimum conventionnel,

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes formulées au titre du minimum conventionnel ne sont pas des demandes nouvelles non contenues dans la requête initiale en date du 28 mars 2017.

dire que ces demandes sont des demandes nouvelles non contenues dans l'acte initial de saisine ;

déclarer la demande nouvelle au titre du minimum conventionnel irrecevable comme étant une fin de non-recevoir au regard de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

débouter le salarié de ses demandes sur ce fondement ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 1 600 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 6 janvier 2017 et 160,09 € de congés payés afférent ainsi que la somme de 196,64 € bruts de rappel de salaire sur l'indemnité de préavis et 19,66 € de congés payés y afférent ;

dire qu'elle respectait les minima conventionnels ;

dire que dans le cadre de ces minima conventionnels doivent être pris en compte les avantages en nature ainsi que les sommes versées au titre du 13e mois ;

dire que le calcul du salarié est donc erroné ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement pour les périodes allant du 1er juin 2015 au 6 janvier 2017 outre les congés payés afférents ;

débouter le salarié de sa demande relative au paiement de la somme de 196,64 € bruts de rappel sur l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;

sur les demandes formulées au titre du 13e mois

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes formulées au titre du minimum conventionnel ne sont pas des demandes nouvelles non contenues dans la requête initiale en date du 28 mars 2017 ;

déclarer que ces demandes sont des demandes nouvelles non contenues dans l'acte initial de saisine et qu'elles sont donc irrecevables ;

déclarer la demande nouvelle au titre du 13e mois doit s'analyser comme étant une fin de non-recevoir au regard de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

débouter le salarié de ses demandes sur ce fondement ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites et constater que le salarié acquiesce au jugement en ne formant plus aucune demande sur ce fondement dans le cadre de ses écritures ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :

'2 848,98 € bruts au titre de rappel de la prime de 13e mois pour l'année 2014 outre les congés payés afférents ;

'2 848,98 € bruts au titre de rappel de la prime de 13e mois pour l'année 2015 outre les congés payés afférents ;

'2 848,98 € bruts au titre de rappel de la prime de 13e mois pour l'année 2016 outre les congés payés afférents ;

dire qu'elle respectait les dispositions conventionnelles en la matière conditionnant le versement de cette prime à une présence effective pendant 12 mois ;

dire que le salarié n'avait pas la durée de présence effective requise dans la mesure où il était absent au regard de ses arrêts maladie ;

dire que cette mesure conventionnelle n'est pas discriminatoire dans la mesure où l'ensemble des absences sont visées ;

déclarer prescrites que les sommes réclamées au titre de l'année 2013 ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement au titre de la prime de 13e mois pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 outre les congés payés afférents ;

sur les demandes formulées au titre des congés payés pendant les arrêts de travail,

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes formulées au titre du minimum conventionnel ne sont pas des demandes nouvelles non-contenues dans la requête initiale en date du 28 mars 2017 ;

déclarer cette demande au titre des congés payés pendant les arrêts de travail comme étant irrecevable, car il s'agit d'une demande non-contenues dans l'acte initial de saisine ;

déclarer la demande de paiement de congés payés du 1er août 2013 au 1er août 2014 comme étant une fin de non-recevoir au regard de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

débouter le salarié de ses demandes sur ce fondement ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement ;

déclarer que les sommes réclamées entre août 2014 et décembre 2015 sont prescrites ;

déclarer qu'elle maintenait les droits à congés du salarié pendant les arrêts précités ;

déclarer que le salarié bénéficiait des droits à congés dans le cadre de son solde de tout compte ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la prime de 13e mois ;

en tout état de cause,

rejeter le surplus des demandes formulées par le salarié ;

rejeter la demande du salarié formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance

L'employeur soutient que la requête déposée devant le conseil de prud'hommes le 27 mars 2017 serait irrecevable au motif que l'exposé sommaire des motifs qui lui a été adressé était rogné, plusieurs phrases étaient manquantes ne lui permettant pas de comprendre les demandes formulées par le salarié.

Le jugement entrepris avait rejeté cette contestation aux motifs suivants :

« Attendu qu'en l'espèce l'exposé sommaire est bien présent et dans la requête initiale l'exposé du litige est mentionné en intégralité. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du défendeur. »

Mais la cour retient, à l'examen du dossier de première instance, que la cause a été radiée le 15 mai 2017 et que le salarié l'a fait rétablir par le dépôt d'un nouveau formulaire CERFA cette fois exempt de critique.

Dès lors, il apparaît que la requête initiale a été valablement régularisée et que le débat a été mené loyalement et contradictoirement devant le conseil de prud'hommes, étant relevé que l'irrecevabilité de la contestation tardive de cette demande d'irrecevabilité de la requête introductive d'instance par le salarié n'impose nullement à la cour d'y faire droit mais simplement de statuer au seul examen des moyens retenus par les premiers juges et des critiques de l'employeur.

2/ Sur la prime de 13e mois

Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

2 848,98 € bruts à titre de rappel de la prime de 13e mois pour l'année 2014 ;

284,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

2 893,35 € bruts à titre de prime de 13e mois pour l'année 2015 ;

289,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

2 893,33 € bruts à titre de prime de 13e mois pour l'année 2016 ;

289,33 € bruts au titre des congés payé y afférents.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles n'étaient pas présentes dans la requête du 27 mars 2017 et qu'elles n'ont été présentées aux premiers juges que par écritures du 22 août 2017.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que :

« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »

Les demandes initiales concernaient uniquement le licenciement ainsi que le défaut de réintégration en mi-temps thérapeutique à compter du 27 juin 2016, ce second chef ayant été abandonné depuis dans ses conséquences indemnitaires. Dès lors, les demandes additionnelles concernant les primes de 13e mois pour les années 2014 à 2016 présentées lors de la demande de rétablissement de la cause ne se rattachent pas à la contestation du licenciement et du mi-temps thérapeutique, s'agissant de demandes sans lien avec la rupture du contrat de travail ou son adaptation thérapeutique.

En conséquence, ces demandes sont irrecevables.

3/ Sur le minimum conventionnel

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté le minimum conventionnel pendant la période de suspension du contrat de travail et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

1 600,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 6 janvier 2017 ;

160,09 € au titre des congés payés y afférents ;

196,64 € bruts à titre de rappel sur l'indemnité de préavis ;

19,66 € au titre des congés payés y afférents.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles présentées à l'occasion de la demande de rétablissement de la cause après radiation.

Comme précédemment, il n'apparaît pas que ces demandes relatives au minimum conventionnel se rattachent à la contestation du licenciement ou de la mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique par un lien suffisant. Elles seront dès lors déclarées irrecevables.

4/ Sur les congés payés

Le salarié fait valoir que l'employeur aurait dû maintenir pendant la première année de la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle le versement de l'indemnité de congés payés et il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 893,35 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er août 2013 au 1er août 2014.

Comme précédemment, cette demande relative à l'indemnisation de la première année d'arrêt de travail apparaît irrecevable dès lors qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la rupture du contrat de travail ni au mi-temps thérapeutique qui sera prescrit deux ans plus tard.

5/ Sur l'obligation de reclassement

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir contrarié son reclassement en ne mettant pas en place le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail. Il lui reproche encore d'avoir fait obstacle à son reclassement en transmettant au médecin du travail une fiche de poste erronée ne correspondant à ses fonctions d'encadrement mais prévoyant en sus des actes manuels qu'il n'exécutait pas.

Le salarié reproche encore à l'employeur de ne pas avoir suffisamment informé les délégués du personnel avant de les consulter et en particulier de ne pas les avoir informés de la proposition d'aménagement de poste qui a été présentée au salarié.

L'employeur répond qu'il n'a pas pu mettre en 'uvre la préconisation d'un mi-temps thérapeutique formulées par le médecin traitant le 27 juin 2016 dès lors le salarié était de nouveau placé en arrêt maladie du 28 juillet au 12 septembre 2016 et que le médecin conseil de la caisse a refusé ce dispositif le 25 août 2016 et encore que suite à ce refus le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste par deux avis des 14 septembre et 4 octobre 2016.

L'employeur ajoute qu'il constitue une petite coopérative qui emploie 11 salariés et qu'aucun poste n'était disponible en dehors des propositions adressées au salarié comme le montre le registre du personnel qu'il produit.

L'employeur se défend encore d'avoir communiqué une fiche de poste erronée au médecin du travail en expliquant que le contrat de travail faisait état des missions nécessitant des ports de charges et que le salarié ne saurait prétendre qu'il n'effectuait aucune tâche manuelle dans la mesure où il pouvait être amené à aider ses collègues de travail notamment lors des périodes de vendanges ou afin d'aider au conditionnement des produits alors même que la convention collective prévoit qu'un maître chai à la charge de l'organisation des vendanges, des conduites du processus de vinifications, de la surveillance et de la dégustation des vins, de l'entretien des matériels, de l'enregistrement des opérations, des travaux liés a l'enlèvement ou au conditionnement des produits et de l'animation et de l'encadrement des saisonniers et des personnels de chai.

Enfin, l'employeur fait valoir qu'il a régulièrement consulté les délégués du personnel postérieurement à la déclaration d'inaptitude du 4 octobre 2016, soit le 12 octobre 2016 selon procès-verbal produit en pièce n° 19, avant donc d'effectuer une proposition de reclassement le 3 novembre 2016.

La cour retient, au vu de procès-verbal de consultation, que les délégués du personnel ont disposé de l'information nécessaire et que leur consultation a été régulière, ce que ne contredit nullement l'attestation de l'un d'entre eux produite par le salarié.

Il n'apparaît pas que la fiche de poste ait été erronée, s'agissant d'une entreprise agricole de 11 salariés au sein de laquelle un maître de chai, malgré son statut de cadre, ne peut être dispensé de toute activité physique.

Il apparaît, au vu du registre du personnel, que l'employeur ne disposait pas d'autre poste à proposer au salarié que ceux qui l'ont été, étant relevé que l'aménagement consistant à dépouiller le poste du salarié de toute activité physique réduisait ce dernier à 8 heures de travail par semaine, ce qui conforte la fiche de poste produite par l'employeur.

Enfin, les explications fournies par l'employeur concernant le mi-temps thérapeutique permettent à la cour d'écarter toute critique sur ce point étant relevé surabondamment que le salarié a renoncé à sa demande initiale de dommages et intérêts de ce chef.

En conséquence, il apparaît que l'employeur a sérieusement loyalement et activement cherché à reclasser le salarié. Dès lors le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêt formée de ce chef.

6/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCEA LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [X] [D] concernant :

la prime de 13e mois ;

le minimum conventionnel ;

les congés payés.

Dit que la SCEA LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE a satisfait à son obligation de chercher à reclasser M. [X] [D].

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Condamne M. [X] [D] à payer à la SCEA LES COTEAUX DE THONGUE ET PEYNE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Camille RUIZ GARCIA en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00452
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;18.00452 ?
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