Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04877 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3N
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 15/00551
APPELANTE :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. DASSE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été embauchée par la société Dasse Travaux Publics le 28 novembre 2000 en qualité de secrétaire de direction échelon 1 niveau D selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 073,49 francs.
La convention collective applicable est celle des travaux publics.
Au dernier état des relations, Mme [M] était embauchée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 024,79 €.
A compter du 13 octobre 2014, Mme [M] est placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 17 décembre 2014, la société Dasse Travaux Publics convoque Mme [M] à un entretien préalable au licenciement le 5 janvier 2014 à 11h30.
Le 21 janvier 2015, la société Dasse Travaux Publics notifie à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 juillet 2015, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 6 décembre 2017, par procès-verbal, le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage rendu le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles indemnitaires ;
Condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 € à la société Dasse Travaux Publics en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
*******
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 octobre 2019, elle demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Dasse Travaux Publics à lui verser les sommes suivantes :
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
7 213,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir;
4 049,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 404,95 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Dasse Travaux Publics à lui remettre une attestation Pôle emploi régularisée au vu des demandes ci-dessus exposées et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la notification du jugement à intervenir ;
Débouter la société Dasse Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Dasse Travaux Publics aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 août 2022, la société Dasse Travaux Publics demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux éventuels dépens ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de Mme [M], dire que ces condamnations seront fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
*******
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 août 2022 fixant la date d'audience au 12 septembre 2022.
*******
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entrepriseet situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [M] le 21 janvier 2015 fait état des griefs suivants :
Non traitement des correspondances ;
Factures non payées et organismes professionnels (PRO BTP,
MEDECINE DU TRAVAIL, '), fiscaux, sociaux non payés, taxe d'apprentissage non déclarée et non payée ;
Non déclaration d'informations auprès de l'assurance AXA ;
Registres non mis à jour : ex : registres du personnel ;
Cessation du contrat de bail conclu par la société en vue de louer un local à [Localité 5] en raison du non-paiement des loyers ;
De nombreux chèques adressés à l'entreprise n'ont pas été remis à l'encaissement dont certains aujourd'hui ne peuvent plus être encaissés soit parce qu'ils sont revenus impayés soit parce qu'ils sont trop anciens ;
Non-paiement des amendes routières adressées à l'entreprise ;
Non-suivi des formations des salariés (CACES) engageant la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident ou de contrôle ;
Non mise à jour de la liste du personnel auprès de la médecine du travail, des organismes de prévoyance, de la caisse des congés payés, '
Non information de l'assignation de l'entreprise auprès du CPH de Perpignan par un salarié qui avait quitté l'entreprise depuis juillet 2011 car il n'avait jamais reçu son solde de tout compte ;
A la suite d'un récent contrôle de la caisse des congés payés, il s'est avéré que les déclarations que vous aviez réalisées sont erronées ayant pour conséquence le versement par la caisse d'un trop perçu aux salariés qui sont aujourd'hui tenus de rembourser lesdites sommes dues.
A titre liminaire, Mme [M] soutient qu'il appartient à la juridiction sociale de contrôler le respect de la prescription disciplinaire qui interdit à l'employeur de se prévaloir de faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
La société Dasse Travaux Publics soutient qu'elle a découvert les courriers non décachetés après le départ de la salariée en arrêt maladie. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 21 novembre 2014 dont il ressort que ce jour l'huissier a été reçu par M. [X], représentant de l'employeur dans locaux de ce dernier, qu'il lui a été remis un paquet de 14 enveloppes non décachetées qui étaient posées sur un bureau inoccupé. L'huissier a également constaté que trois de ces enveloppes portent le logo et la mention de la Marianne et de la République française (1 avec cachet du 24 avril 2014, 2 avec cachet du 27 juillet 2014), trois portent le nom et le logo PROBTP (1 avec cachet du 12 juin 2013, 1 avec cachet du 2 janvier 2014, 1 avec cachet du 28 mars 2014), une porte le logo et le nom de la CNETP (cachet du 11 juillet 2012), une porte le nom et le logo d'Orange (cachet du 6 mai 2011), une porte le nom et le logo de Randstad (cachet du 11 juillet 2012), une porte le nom et le logo de la Fédération nationale de travaux publics (cachet du 9 juillet 2012), trois d'entre elles ne portent pas d'indication de l'expéditeur (cachets du 28 mars 2014, 27 mai 2014 et 27 juin 2014) et la dernière est une enveloppe adressée en recommandé avec accusé de réception (cachet du 16 juillet 2012).
Le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs, ce qui s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Dès lors, la société Dasse Travaux Publics n'a pu avoir connaissance de l'ampleur des faits fautifs qu'après la venue de l'huissier de justice le 21 novembre 2014, de sorte que dans la mesure où l'employeur a adressé la lettre de convocation à entretien préalable le 17 décembre 2014, les faits ne sont pas prescrits.
S'agissant du non-traitement des correspondances, la société Dasse Travaux Publics soutient que Mme [M] n'a pas rempli ses fonctions relatives à l'ouverture et à la transmission du courrier.
La salariée ne conteste pas le fait que l'employeur ait trouvé des courriers non ouverts mais soutient que ce n'était pas de son fait. Effectivement, elle affirme qu'elle n'était pas la seule à s'occuper du courrier, et qu'elle partageait cette tâche avec Mme [C], secrétaire, présente à l'accueil de l'entreprise, et une comptable, Mme [Z], qui faisait l'interface avec le cabinet comptable EXCO. Elle soutient également, sans en justifier, que les tiroirs de son bureau avaient été fracturés et n'étaient plus susceptibles d'être fermés à clés.
La société Dasse Travaux Publics conteste ces affirmations et soutient que Mme [M] était la seule salariée chargée d'ouvrir le courrier qui était adressé à la société et de le traiter ou de le remettre à la personne concernée. Elle produit au soutien de cette affirmation une attestation de Mme [S], expert-comptable et directrice de bureau de la société EXCO, et une attestation de Mme [C], salariée de l'employeur.
Dans son attestation datée du 26 mai 2016, Mme [S] atteste de ce que Mme [M] était l'interlocutrice directe et exclusive pour le suivi administratif, social et gestion des organismes professionnels jusqu'à son arrêt maladie, et que Mme [Z] s'occupait de la gestion quotidienne de la comptabilité.
Dans son attestation, Mme [C] témoigne de ce que ses missions au sein de l'entreprise Dasse TP étaient « standard téléphonique, accueil, réponse appel d'offres, saisie rapport de chantier, administratif et secrétariat chantiers », que la mission d'ouverture du courrier était traitée par Mme [M] et qu'elle a trouvé du courrier non ouvert et non traité dans des boîtes archives et dans des caissons du bureau après le départ de Mme [M].
Dès lors, le premier grief relatif au non-traitement des correspondances est fondé et imputable à Mme [M].
S'agissant des organismes non payés, la société Dasse Travaux Publics soutient que Mme [M] a omis de payer certains organismes ce qui a entraîné des frais et pénalités à la charge de l'entreprise.
L'employeur précise ce grief en citant 7 exemples :
paiement des Caisses du bâtiment et des travaux publics pour un montant de 12 140,94 € pour l'année 2013 ;
non-paiement de la contribution CIF 2012 sur les salaires 2011 ;
non-paiement des cotisations à la médecine du travail entre 2009 et 2011 ;
non-paiement d'un avis à tiers détenteur en date du 28 juillet 2014 ;
non-paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et de la taxe d'essieu ;
non-paiement de la taxe foncière 2013 ;
erreurs dans les déclarations à la CNETP au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Or, si la matérialité des faits est bien démontrée par les différents éléments produits aux débats par la société Dasse Travaux Publics, celle-ci ne justifie pas de ce que le paiement de ces divers organismes incombait à Mme [M]. Effectivement, s'il est exact que celle-ci a déjà effectué un virement pour régulariser des cotisations en avril 2013 (pièce n°17), il n'est pas justifié que ceci correspondait à une tâche habituelle de ses fonctions de secrétaire de direction.
Par ailleurs, la société Dasse Travaux Publics reproche à Mme [M] de ne pas avoir transmis les différentes relances relatives à ces retards de paiement, ainsi que la mise en demeure du ministère de l'Ecologie de répondre à une enquête et des éléments relatifs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'un salarié. Or, si le constat d'huissier fait état de courriers non ouverts, il n'indique pas le contenu de ces courriers de sorte qu'il est impossible de savoir si ceux-ci sont véritablement les diverses relances et demandes dont se prévaut la société Dasse Travaux Publics.
Dès lors, le grief relatif aux organismes non payés est infondé.
S'agissant de la non-déclaration d'informations auprès de l'assurance AXA, ce grief se décompose en deux sous-griefs : d'une part l'absence de suivi de la flotte véhicule, d'autre part la non-déclaration de sinistre d'un salarié, M. [P].
En ce qui concerne le non-suivi de la flotte véhicule, la société Dasse Travaux Publics justifie de ce qu'elle a payé entre 2011 et 2013 une assurance sur des véhicules qui avaient été préalablement cédés. Elle produit un courrier de ses agents d'assurance AXA qui témoignent de ce que leur interlocutrice pour les entrées/sorties de véhicules et le pointage annuel de l'état du parc était Mme [M].
La salariée conteste avoir été responsable du suivi de l'état du parc et avoir été informée des entrées/sorties des véhicules. Toutefois, celle-ci ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, de sorte que le premier sous-grief est fondé.
En ce qui concerne le sinistre de M. [P], la société Dasse Travaux Publics soutient que du fait que Mme [M] n'ouvrait pas le courrier, le véhicule de M. [P] n'était plus assuré, ce qui a entraîné un défaut de prise en charge par l'assurance et a obligé Mme [M] à signer elle-même un chèque de régularisation alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir. L'attestation de M. [P] produite aux débats justifie de ce que son véhicule n'était plus assuré du fait que les quittances n'étaient pas payées, mais elle n'apporte aucun autre élément qui permette de démontrer que cela était du fait de Mme [M], de sorte que ce sous-grief n'est pas fondé.
Dès lors, s'agissant de la non-déclaration d'informations à l'assurance AXA, seul le non-suivi des entrées/sorties de la flotte de véhicules est fondé.
S'agissant de l'absence de mise à jour des registres, la société Dasse Travaux Publics soutient qu'à compter de juillet 2011 Mme [M] ne mettait plus à jour le registre du personnel s'agissant des intérimaires travaillant dans la société. Elle produit aux débats le registre du personnel ainsi qu'un grand nombre de factures d'entreprises de travail temporaire justifiant de la matérialité des faits.
Mme [M] soutient d'une part, et sans en justifier, que le régularisation du registre du personnel était faite de manière conjointe avec le cabinet d'expertise comptable. D'autre part, la salariée soutient que les différentes sociétés d'intérim transmettaient à l'entreprise sous forme informatique des états récapitulatifs mensuels des intérimaires afin que celle-ci soit en mesure de justifier des intérimaires présents dans ses effectifs en cas de contrôle. Or, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation.
Dès lors, le grief relatif à l'absence de mise à jour du registre du personnel est fondé.
S'agissant de la cessation du contrat de bail conclu par la société en vue de louer un local à [Localité 5] en raison du non-paiement des loyers, la société Dasse Travaux Publics produit aux débats un courrier de la SNCF en date du 28 novembre 2013. Il résulte de ce courrier adressé à Mme [M] que, si la convention d'occupation du domaine publique a bien été résiliée, ce n'est pas en raison du non-paiement des loyers mais dans le but d'éviter une coexistence d'activité entre différentes entreprises sur cet immeuble non bâti, du fait de la mise à disposition de la totalité des surfaces foncières de la gare de [Localité 5] à des entreprises travaillant pour le compte de Réseau Ferré de France.
Dès lors, le grief n'est pas fondé.
S'agissant des nombreux chèques adressés à l'entreprise n'ont pas été remis à l'encaissement dont certains aujourd'hui ne peuvent plus être encaissés soit parce qu'ils sont revenus impayés soit parce qu'ils sont trop anciens, la société Dasse Travaux Publics justifie que sur 4 chèques déposés plusieurs mois voire plusieurs années après leur date d'émission, deux d'entre eux (chèque du 6 mars 2012 de la SMABTP de 6 863,96 € et chèque du 25 janvier 2012 de CRELIA de 1 130,16 €) sont revenus impayés pour « impossibilité de remise ».
Or, non seulement l'employeur ne démontre pas que Mme [M] avait eu connaissance de l'existence de ces chèques, mais ceux-ci ne peuvent être reliés à aucun courrier visé par l'huissier de justice, notamment au vu des cachets de la poste et des expéditeurs indiqués.
Dès lors, ce grief n'est pas fondé.
S'agissant du non-paiement des amendes routières adressées à l'entreprise, il est établi que la société a reçu plusieurs relances d'amendes impayées sur la période antérieure à l'arrêt maladie de Mme [M]. Sur les 10 amendes produites aux débats par l'employeur, seule celle du 24 avril 2014 correspond à un courrier dont il a été constaté par l'huissier qu'il n'était pas décacheté au 21 novembre 2014.
Il n'est pas démontré qu'il appartenait à la salariée de payer ces amendes, mais seulement de les transmettre en sa qualité de secrétaire de direction. Il est justifié de ce qu'elle a manqué à cette obligation pour l'amende du 24 avril 2014, ce qui a entraîné pour la société l'impossibilité de procéder à son paiement, de sorte que le grief est fondé uniquement pour cette amende routière.
S'agissant du non-suivi des formations des salariés (CACES), la société Dasse Travaux Publics vise uniquement la lettre de licenciement et ne démontre en rien la matérialité des faits reprochés, de sorte que le grief n'est pas fondé.
S'agissant de l'absence de mise à jour de la liste du personnel auprès de différents organismes, la société Dasse Travaux Publics soutient que l'absence de tenue du registre du personnel s'agissant des intérimaires travaillant dans l'entreprise impliquait également l'absence de mise à jour de la liste du personnel notamment auprès de la médecine du travail ou de la caisse des congés payés.
Toutefois, la mise à jour du registre du personnel est indépendante de la déclaration de la liste des travailleurs aux organismes compétents. Or, aucun élément ne justifie de ce que ces dernières déclarations n'auraient pas été effectuées, de sorte que le grief n'est pas fondé.
S'agissant de l'absence d'information de l'assignation de l'entreprise auprès du conseil de prud'hommes de Perpignan par un salarié qui avait quitté l'entreprise depuis juillet 2011, la société Dasse Travaux Publics soutient que Mme [M] a réceptionné un courrier de réclamation daté du 19 février 2011 sans y donner suite, ce qui a conduit l'ancien salarié a saisir la justice le 30 juin 2014.
Dans la mesure où la société Dasse Travaux Publics ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'elle n'était pas informée de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, le grief n'est pas fondé.
S'agissant des déclarations erronées à la caisse des congés payés, la société Dasse Travaux Publics soutient que Mme [M] avait transmis des informations erronées à la CNETP, de sorte que l'employeur a fait l'objet d'une régularisation à hauteur de 5 915,30 € le 17 novembre 2014 au titre des années 2011 à 2014.
S'il est bien justifié de ce qu'une régularisation est intervenue dans les conditions précitées, aucun élément ne permet de justifier que les erreurs dans la transmission des informations provenaient de Mme [M] et non du cabinet d'expertise comptable dans la mesure où les déclarations émises par la salariées ne peuvent pas être comparées avec celles reçues par la CNETP.
Dès lors, le dernier grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les griefs relatifs à l'absence de traitement de 14 correspondances, à l'absence de suivi des entrées/sorties des véhicules de la flotte auprès de l'assureur AXA entraînant un excédent de paiement de 12 554 € de cotisations, à l'absence de mise à jour du registre du personnel et à l'absence de transmission aboutissant au non-paiement d'une amende routière sont fondés.
Ces manquements, découverts par l'employeur suite à l'arrêt maladie de la salariée, constituent une faute suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi :
Mme [M] sollicite la remise sous astreinte de l'attestation Pôle emploi rectifiée en tenant compte de ses demandes relatives au licenciement.
Toutefois, la salariée ayant été déboutée de ces demandes, elle sera également déboutée de celle relative à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT