Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03624 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFOD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00314
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 20 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître AUCHE Jacques-Henri, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [J] & ASSOCIÉS Maître [F] [J] de la SELARL [J] & ASSOCIÉS mandataire liquidateur de la SARL VISION BUS AND TRUCKS
[Adresse 2]
[Localité 3]
NI COMPARANT ; NI REPRESENTE
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé par la société Glazing BT Holding le 2 août 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre technico-commercial.
L'employeur de M. [X] n'a jamais été la société Glazing BT Holding mais la société Vision Bus And Trucks dont le gérant est M. [N].
Par courrier du 30 décembre 2016 M. [X] a informé M.[N] gérant de la société Vision Bus And Trucks de sa décision de quitter le poste de responsable technique commercial qu'il occupe depuis le 29 novembre 2012, sollicitant d'être partiellement dispensé de son préavis.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2017, sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes suivantes :
- 3 641,53 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 700 € pour remboursement des retenues mensuelles de 350 € effectuées en septembre et octobre 2016 ;
- 280,33 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des samedis 17 septembre et 19 novembre 2016 et les congés payés correspondant ;
- 350 € bruts au titre des commissions du mois de septembre 2016 et les congés payés correspondant ;
- 643 € bruts au titre des commissions du mois d'octobre 2016 et les congés payés correspondant ;
- 120 € bruts au titre des commissions du mois de novembre 2016 et les congés payés correspondant ;
- 571,47 € bruts au titre des commissions du 1er au 15 mars 2017 et les congés payés correspondant ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Le 23 octobre 2018, la société Vision Bus And Trucks était placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 février 2019.
Par jugement rendu le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
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M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2019, intimant l'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur de la société Vision Bus And Trucks, la société [J] et Associés et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 juin 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner à l'employeur qui sera relevé par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 641,53 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12 615 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant ;
- 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 23 355 € ;
- 280,33 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des samedis 17 septembre et 19 novembre 2016 et les congés payés correspondant ;
- 1 684,47 € bruts au titre des commissions et les congés payés correspondant ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société [J] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vision Bus And Trucks n'a pas comparu.
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L'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 septembre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022, fixant la date d'audience au 13 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce M. [X] a adressé à son employeur le 30 décembre 2016 le courrier suivant :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable technique commercial que j'occupe depuis le 29 novembre 2012 dans votre entreprise.
La période de préavis me conduit à quitter l'entreprise le 31 mars 2017. Toutefois je souhaiterai que mon départ effectif soit avancé à une date déterminée de façon amiable.
À cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer Monsieur mes respectueuses salutations. ».
M. [X] soutient que dès le mois de septembre 2016 son employeur avait déduit de sa rémunération une retenue de 350 € par mois sans explications, qu'à compter du mois de novembre 2016 l'avantage en nature correspondant à sa voiture de fonction a été déduit de sa rémunération et qu'à compter du mois de novembre 2016 les rapports détaillés du chiffre d'affaires des départements de son secteur géographique ne lui ont pas été transmis, le plaçant dans l'impossibilité de calculer exactement ses commissions, ce dont il se plaindra par écrit en vain, que le 9 décembre 2016 il s'est vu imposer une modification conséquente de son secteur d'activité par courriel, qu'il a fait l'objet de propos désobligeants.
Il fait valoir que ce sont ces comportements fautifs de l'employeur qui ont motivé sa démission, que celle-ci est donc équivoque.
En ce qui concerne la déduction de la rémunération de M. [X] de la somme de 350 € correspondant à son avantage en nature résultant de son véhicule de fonction, la seule pièce produite par le salarié aux débats est un courriel qu'il a adressé son employeur le 5 janvier 2017, dans lequel il demande de lui communiquer le détail des calculs concernant l'avantage en nature de la peugeot 308 qui est déduit de ses commissions sur le salaire de décembre 2016, car il ne trouve pas le même résultat que celui inscrit sur le bulletin de salaire.
Toutefois est produit aux débats le courriel en réponse du 23 janvier 2017 dans lequel l'employeur indique à son salarié qu'il avait été convenu à partir d'octobre 2016 une retenue pour la voiture 5 places, que l'entreprise est tenue de retirer un avantage en nature sur ces véhicules, que celui-ci ne lui a jamais été retiré mais qu'eu égard à la situation financière et du manque de chiffre d'affaires et du fait que certaines personnes ont dû faire des efforts, il avait été convenu d'une retenue mensuelle de 350 sur les commisions.
Il est donc inexact d'affirmer que la retenue effectuée au titre des commissions sur le salaire de décembre 2016 a été faite sans explications, et qu'un différent existait entre les parties à ce sujet concommitamment à la démission.
Sur la non communication à compter du mois de novembre 2016 des rapports détaillés du chiffre d'affaires, ce n'est que dans un courriel du 14 janvier 2017 que M. [X] a sollicité les éléments lui permettant de recalculer ses commissions sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2016. M . [X] a sollicité à nouveau par courrier recommandé du 10 février 2007 le détail de ses commissions payées sur les bulletins des mois de décembre 2016 et janvier 2017 indiquant qu'il ne recevait plus depuis novembre 2016 le tableau récapitulatif mensuel du chiffre d'affaires.
Il n'est donc pas démontré d'une part que M. [X] n'a plus reçu à compter du mois de novembre 2016 des documents qui lui étaient auparavant notifiés, et qu'il a fait part à son employeur de cet état de fait sur cette même période.
En ce qui concerne la modification conséquente de son secteur d'activité dont il a été informé par courriel du 9 décembre 2016, il ressort de la pièce N°2 qu'un échange est intervenu entre M. [N] et le salarié le 8 décembre 2016, échange à l'issue duquel a été décidée la permutation des véhicules et la récupération par le premier de la direction commerciale de la société, l'activité de M. [X] étant recentrée sur les départements proches du dépôt. Il ne ressort pas de ces pièces qu'une modification conséquente de son activité a été imposée à M. [X].
Enfin ce qui concerne les propos désobligeants, l'attestation de M.[U] qui soutient que M. [N] a tenu des propos dégradants et irrespectueux tels que « l'autre », « l'incapable », « boulet » envers M. [X], n'indique à aucun moment à quelle période il a entendu ses propos Il n'est donc pas démontré qu'ils ont été proférés antérieurement ou concomitamment à la démission de celui-ci, le salarié étant resté dans l'entreprise dans le cadre de son préavis jusqu'au 15 mars 2017.
Il n'est donc justifié d'aucun comportement fautif de l'employeur antérieur ou concommitant au 30 décembre 2016, comportement de nature à rendre univoque la lettre de démission, la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause et sérieuse sera rejetée, le jugement sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de commissions :
M. [X] soutient que la totalité des commissions qui lui sont dues ne lui ont pas été versées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016.
Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant du montant des sommes figurant dans son tableau manuscrit produit aux débats.
En ce qui concerne le mois de mars 2017, M. [X] a porté dans son tableau des sommes précédées d'un nom. Il soutient que la somme de 571,47 € correspondant à 2 % du total des sommes mentionnées serait due, toutefois il ressort de son bulletin de salaire du mois de mars 2017 qu'il a perçu une prime sur chiffre d'affaires de 814 €, il n'est donc pas justifié que des commissions ne lui ont pas été versées.
M. [X] ne justifie donc pas de ses demandes, il en sera débouté le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des samedis 17 septembre et 19 novembre 2016 travaillés et non payés.
M. [X] fait valoir qu'il a été amené à travailler les samedis 17 septembre et 19 novembre 2016 mais n'a pas été rémunéré à ce titre.
Il produit pour en justifier la demande d'autorisation d'absence qu'il a rédigée et signée le 13 janvier 2017 et le courriel en réponse de M. [N] le 14 janvier 2017, dans lequel il lui est répondu « je refuse ta demande, tu es cadre forfait ».
Il n'est pas contesté que M. [X] n'était pas cadre au forfait.
M. [X] produit les rapports d'activité pour la période du 12 au 17 septembre 2016 et du 14 au 19 novembre 2016 qui font apparaître des interventions le samedi et le justificatif de ce qu'il s'est déplacé le 19 novembre 2016 avec son véhicule fonction.
Il sera fait droit sa demande en paiement de la somme de 280,33 € bruts et les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes :
L'employeur qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 6 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire les deux samedis travaillés, de la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vision Bus And Trucks la somme de 280,33 € bruts et les congés payés correspondant soit 28,03 € bruts correspondant au rappel de salaire pour les samedis travaillés ;
Ordonne à la société [J] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vision Bus And Trucks, de remettre à M [X] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Vision Bus And Trucks.
la greffière, le président,