Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03046 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEKK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/00060
APPELANTE :
SA OSMOZIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître DE MAURA Anne-Sophie, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le 29 Août 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] France
Représenté par Maître Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été embauché le 2 janvier 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société Osmozis, employant plus de 11 salariés et ayant une activité d' installation de Wi-Fi dans les campings, en qualité d'ingénieur « ingénierie support '' statut cadre, avec une rémunération de 2 750 € bruts par mois pour 159,30 heures de travail.
La Convention Collective Nationale des Télécommunications du 26 avril 2000 est applicable.
Par avenant du 22 mai 2013, il s'est vu attribuer rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, 10 jours de congés supplémentaires en plus de ses congés légaux.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties en 2015.
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2016, M. [U] a fait convoquer la société Osmozis devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8] aux 'ns d'obtenir :
- 7 699,79 € de rappel de salaires au titre des interventions en astreinte ;
- 5 000 € de dommages et intérêts en raison de la violation de la règle relative aux limites de l'astreinte ;
- 3 763,94 € de congés payés supplémentaires ;
- L' annulation de la convention de rupture du 22 juin 2015 qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 166,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 10 % de congés payés afférents ;
- 3 330 € d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
Constaté la nullité de la convention de rupture du 22 juin 2015 entre les parties avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Osmozis à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 7 699,79 € bruts de rappel de salaires au titre des interventions en astreinte ;
- 1 000 € nets de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives aux limites de l'astreinte ;
- 3 763,94 € bruts de congés payés supplémentaires ;
- 25 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 166,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 616,66 € de congés payés afférents, en brut ;
- 3 330 € bruts d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les condamnations prononcées au pro't de M.[U] béné'cient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 3 083,33 € en brut et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de la moitié des condamnations de nature indemnitaire ;
Rappelé que de droit, l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Ordonné par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Osmozis des indemnités chômage versées à M. [U] licencié sans cause réelle et sérieuse du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites de 6 mois 'xées par le législateur ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société Osmozis aux dépens.
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La société Osmozis a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 novembre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Juger réguliere et bien-fondée la rupture du contrat de travail ;
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code De procédure civile et aux dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 décembre 2019 M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 avril 2019 sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison de la violation des limites de l'astreinte ;
Il sollicite :
L'annulation de la convention de rupture en date du 22 juin 2015 ;
La condamnation de la société Osmozis à lui verser les somess suivantes :
- 6 166,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 616,66 € de congés payés afférents, en brut ;
- 3 330 € bruts d'indemnité de licenciement ;
- 30 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 699,79 € bruts de rappel de salaires au titre des interventions en astreinte ;
- 5 000 € nets de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives aux limites de l'astreinte ;
- 3 763,94 € bruts de congés payés supplémentaires ;
- 3 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022, fixant la date d'audience au 13 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur les astreintes :
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté que le salarié produisait des mails établissant l'existence de temps d'intervention pendant les astreintes ainsi que le décompte précis des temps d'astreinte et des temps d'intervention au cours de ses astreintes, que la mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne démontrait pas qu'il s'agissait du paiement des temps d'astreinte, que de plus les majorations de dimanche et jours fériés n'apparaissaient pas, que l'attestation de M. [J], responsable du service support confirme que M. [U] travaillait un week-end sur deux en pleine saison d'été, se voyant contraint de répondre aux mails de son service et de vérifier le bon déroulement des sites, que les demandes du salarié sont claires, et que l'employeur de son côté est défaillant à les contredire et ont donc fait droit à la demande en paiement de M. [U] à hauteur de 7 699,79 € en contrepartie des interventions en astreinte.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux limites de l'astreinte, M. [U] fait valoir qu'il a été d'astreinte au-delà des limites conventionnelles fixée à une semaine soit trois et sept jours consécutifs, notamment en 2013 et 2014 avec trois semaines d'astreinte consécutives en juin et août 2013 et en août 2014. Il sollicite par conséquent le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Osmozis se contente d'indiquer dans ses conclusions que M. [U] ne justifie pas du dépassement des durées d'astreinte, sans contredire le décompte produit par le demandeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts. Sur le montant, le fait d'avoir été d'astreinte trois semaines hors limites conventionnelles, sur une période de deux ans ne justifie pas l'allocation de dommages-intérêts supérieurs à 1 000 €, somme allouée par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté qu'à la lecture des bulletins de salaire, M. [U] n'a pas bénéficié de ses congés payés supplémentaires tels que résultant de l'avenant du 22 mai 2013, congés qui ne sauraient être confondus avec les mentions « repos compensateurs » qui ne sont pas de même nature et a donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 763,94 € bruts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la convention de rupture :
La signature de la convention de rupture doit en principe être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties et l'absence d'entretien est de nature à entraîner la nullité de la convention.
C'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
En l'espèce l'employeur a remis à son salarié le 15 juin 2015 une convocation pour un entretien informel en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, entretien fixé au lundi 22 juin 2015 à 11 heures.
La rupture conventionnelle signée entre les parties mentionne la date du 22 juin 2015 et fait référence à un entretien s'étant déroulé le jour même.
M. [U] soutient qu'il ne s'est jamais rendu dans les locaux de la société le 22 juin 2015.
Il fait valoir qu'il avait un rendez-vous avec un client de la société Osmozis à [Localité 7] à 11 heures le lundi 22 juin 2015, qu'il est d'ailleurs entré en gare de péage de [Localité 8] à 9h56 et est sorti à [Localité 7] à 10h52, qu'il ne pouvait donc être dans les locaux de la société Osmozis à [Localité 5] à 11 heures, qu'ensuite il s'est rendu chez un client à [Localité 4] (péage de [Localité 7] à 11h41 et sortie à [Localité 4] à 12h01), qu'il a ensuite déjeuné à [Localité 4] (ticket de carte bancaire à 13h01), qu'il s'est ensuite rendu à [Localité 10] (ticket de sortie de [Localité 6] à 15h26) et a passé la soirée chez sa mère à [Localité 10] ayant un client dans les Pyrénées Orientales le lendemain.
Il est donc exact que M. [U] ne pouvait se trouver dans les locaux de l'entreprise Osmozis le lundi 22 juin à 11 heures, horaire de l'entretien informel indiqué dans sa lettre de convocation.
La société Osmozis fait valoir que contrairement à ce qui était mentionné dans la lettre de convocation, l'entretien a eu lieu le 22 janvier à 9 heures.
Pour en justifier elle produit un échange de courriels entre M.[M] et M. [B] le 19 juin 2022, dans lequel le premier demande au second s'il est possible de modifier l'horaire de l'entretien du lundi à 9 heures, car M. [U] a un planning chargé cette semaine là et qu'il serait bien de ne pas le bloquer jusqu'à midi, et auquel le second répond OK ça marche, 9 heures pour JD, on n'en aura pas pour longtemps.
Elle produit en cause d'appel l'attestation de M. [M], son directeur d'établissement qui certifie que M. [U] est bien venu pour son rendez-vous avec M. [B] le lundi 22 juin 2015 à 8h55, et l'attestation de Madame [G], directrice administrative, qui déclare que M. [U] s'est bien présenté pour son entretien à 9 heures le lundi 22 juin 2015.
Elle fait valoir que s'il est exact que M. [U] se trouvait à 9h56 à la gare de péage de [Localité 8] [Localité 11] pour rejoindre l'autoroute, cela n'est pas incompatible avec une réunion à [Localité 5] à 9 h, le temps de trajet pour aller de [Localité 5] à l'entrée de l'autoroute étant de 30 mn.
M. [U] conteste s'être rendu dans les locaux de la société le 22 juin à 9 heures.
Il fait valoir d'une part que son planning n'était pas spécialement chargé cette semaine là, car il n'avait que quatre clients à rencontrer, clients qu'il a rencontrés pour trois d'entre eux le lundi 22 juin et pour le quatrième le mardi 23 juin, que par la suite il a travaillé dans les locaux de la société à [Localité 5].
Le fait que M. [U] ait ou non un agenda chargé cette semaine là est sans incidence sur la réalité de sa présence dans les locaux de l'entreprise à 9 heures le lundi 22 juin 2015.
M. [U] conteste la pertinence de la pièce adverse n°1 (échange de mails) car, d'une part si cet échange de courriels avait existé il en aurait été destinataire en copie, mais surtout parce que la pièce produite est sous format Word et que s'agissant d'une messagerie interne à l'entreprise, les mails sont stockés sur un serveur commun ce qui permet une falsification.
Il produit la main courante qu'il a déposée le 13 juillet 2017 dans laquelle il conteste avoir été présent physiquement dans les locaux à [Localité 5] pour son entretien préalable et remet en cause l'existence des mails.
Toutefois faute d'avoir déposé une plainte pour faux en écriture privée auprès des autorités compétentes, M. [U] ne peut affirmer que le document produit aux débats est falsifié, et il ne peut être tiré argument de ce qu'il n' a pas été destinataire de ce courriel en copie, pour contester sa valeur probante.
Il produit l'attestation de M. [W] qui déclare qu'il n'a appris le départ de M. [U] qu'après le 8 juillet 2015 et que ce dernier n'avait jamais évoqué de rupture conventionnelle avant son départ et qu'il n'avait pas croisé M. [U] dans les locaux de l'entreprise le lundi 22 juin.
Ce témoignage ne démontre pas que M. [U] n'était pas présent à l'entretien le 22 juin 2022 à 9 heures.
Il produit l'attestation de M. [J], superviseur support technique et collègue de travail, qui atteste que M. [U] n' a pas pu se rendre le 22 juin 2015 à son entretien car il était en déplacement dans le cadre de son travail et qu'il était lui-même en tant que responsable support au sein de l'entreprise ce jour là.
Toutefois M. [J] ne dit pas expressement que M. [U] n'était pas dans les locaux de l'entreprise le 22 juin à 9 heures, mais seulement que lui même était dans les locaux, sans préciser d'horaires, et que M. [U] était en déplacement, ce qui est exact mais ne l'empêchait pas de passer dans les locaux de [Localité 5] avant de débuter son déplacement.
Il produit l'attestation de son épouse qui déclare que le 22 juin 2015, il est parti de la maison pour visiter ses clients vers 9h-09h15 et qu'il ne lui avait pas dit qu'il devait se rendre à un entretien de rupture conventionnelle avec son patron et encore moins qu'il allait quitter son emploi, elle précise par ailleurs avoir été au courant le 8 juillet 2015 que son mari ne travaillait plus pour la société Osmozis.
Mme [U] qui a rédigé son attestation le 6 janvier 2017 et n'explique pas comment elle peut se rappeler avec exactitude à quelle heure son conjoint a quitté le 22 juin 2015 le domicile conjugal, en tout état de cause même si celui-ci a quitté son domicile à 9 heures, elle n'a pu être témoin direct ce que M.[U] s'est rendu directement voir ses clients.
M. [U] produit enfin l'attestation de M. [L], technicien support technique, qui déclare avoir quitté en bons termes la société Osmozis, que M. [U] est venu dans son bureau avant son entretien avec la direction de l'entreprise courant juillet 2015, qu'il a confié son incertitude sur le contenu et la conclusion de cet entretien, qu'au sortir de son entrevue, il est repassé dans son bureau pour lui annoncer son départ de l'entreprise, effectif dès le lendemain.
M. [L] qui a rédigé son attestation le 12 juin 2017 n'indique pas de façon précise quel est le jour de juillet 2015 où M. [U] est passé dans son bureau. Il déclare que le lendemain de ce jour, le départ de M. [U] était effectif, il ne peut donc s'agir du jour où s'est déroulé l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, le délai entre l'entretien et la rupture effective étant de plus de 15 jours.
M. [U] ne démontre donc pas l'absence d'entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle le 22 juin 2015 et le caractère antidaté de ce document, il sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires subséquentes, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Osmozis qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [U] la sommes de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en départage le 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société Osmozis à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 7 699,79 € bruts de rappel de salaires au titre des interventions en astreinte ;
- 1 000 € nets de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives aux limites de l'astreinte ;
- 3 763,94 € bruts de congés payés supplémentaires ;
- 1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et l'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [U] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Osmozis à verser à M. [U] la somme. de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Osmozis aux dépens d'appel.
la greffière, le président,