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27/10/2022 | FRANCE | N°19/02966

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/02966


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délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre sociale



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEF4



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00153





APPELANT :



Monsieur [M] [T]
>né le 23 Mai 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMES :



Maître [B] [R] Es qualité de « Mandataire ad'hoc de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEF4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00153

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le 23 Mai 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Maître [B] [R] Es qualité de « Mandataire ad'hoc de la SARL EBS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ni comparante ; ni représentée

Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été embauché par la société EBS à compter du 2 novembre 2010, selon contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Le 26 mai 2017, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est devenue effective le 4 juillet 2017.

Le 27 septembre 2017, la société EBS était placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 20 décembre 2017, M. [T] a sollicité auprès du mandataire judiciaire le règlement des indemnités de repas et de trajets qui ne lui ont pas été réglées par son employeur.

Par courrier du 12 janvier 2018 Mme [R] ès qualités a répondu à M. [T] que celui-ci ne pouvait obtenir le bénéfice d'indemnités de repas et de trajets.

M. [T] a saisi le 20 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EBS à son profit des sommes suivantes :

- 6 251,36 € au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2017 ;

- 1 055,24 € au titre des indemnités de trajet pour la période du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2017 ;

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier résultant du non paiement des indemnités dues ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EBS, étant condamnée sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir à délivrer les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaires.

Par jugement rendu le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

**

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2019.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 juin 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EBS à son profit les sommes suivantes :

- 6 251,36 € au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2017 ;

- 1 055,24 € au titre des indemnités de trajet pour la période du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2007 ;

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier résultant du non paiement des indemnités dues ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner à Mme [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EBS, de délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaires.

**

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 septembre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause de rejeter la demande d'astreinte et de la mettre hors de cause en ce qui concerne l'astreinte.

**

Mme [R], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022, fixant la date d'audience au 13 septembre 2022.

MOTIFS :

Sur la demande d'indemnité de repas :

L'article 8-15 la convention collective nationale du bâtiment prévoit que :

« L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser un supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. ».

En l'espèce il n'est pas contesté que ne figure sur les bulletins de salaire de M. [T] aucune indemnité de repas.

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] soutient que M. [T] bénéficiait d'une pause déjeuner de 12 h à 13h30, ce qui lui permettait de se rendre à son domicile au moyen du véhicule de société qui était mis à sa disposition.

Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette affirmation.

Il n'est pas contesté que la société EBS avait une activité de travaux d'installation électrique, plomberie et dépannage et que son siège social était situé à [Localité 6].

M. [T] produit aux débats une attestation de M. [C], plombier dans la société de novembre 2015 au 1er août 2017 et de M. [O], électricien employé sur la période du 1er janvier au 26 octobre 2016 qui attestent tous les deux qu'ils ne bénéficiaient que d'une pause maximale d'une heure le midi. Il produit une seconde attestation de M. [C] dans laquelle celui-ci déclare que M. [T] prenait une heure de pose le midi voire moins, et restait manger sur les chantiers.

Est aussi produite l'attestation de M. [G] gérant de société qui déclare que M. [T] effectuait physiquement les travaux demandés chez les clients à l'extérieur de l'atelier.

Il est donc justifié qu'à tout le moins sur la période de novembre 2015, au 4 juillet 2017, M. [T] prenait ses repas sur le chantier et donc en dehors de sa résidence habituelle.

Celui-ci est donc fondé à solliciter une indemnité de repas sur la période de novembre 2015 au 4 juillet 2017, il lui sera alloué la somme de 3 603,26 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Demande d'indemnité de trajet :

L'article 8-17 la convention collective prévoit que « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire, la sujetion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. ».

En l'état de l'attestation précitée de M. [G], il est établi que M. [T] n'effectuait par sa prestation de travail dans l'atelier de la société mais se rendait sur les chantiers des clients.

Même si celui-ci ne produit pas un relevé précis des divers chantiers sur lesquels il a été affecté, il ne peut être contesté que même si les chantiers sur lesquels il est intervenu se trouvaient dans la ville de [Localité 5], où il était lui-même domicilié, il a au minimum parcouru entre 0 et 5 km chaque jour.

Par conséquent il sera fait droit à la demande d'indemnité formulée par M. [T], la somme de 1 055,24 € lui sera attribuée, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier :

M. [T] ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument précis de nature à démontrer que la privation des indemnités lui a causé un préjudice distinct de celui résultant dans le retard de paiement, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Mme [R], ès qualités, sera condamnée à délivrer à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

La société EBS qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 avril 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EBS au profit de M. [T] les sommes suivantes :

- 3 603,26 € au titre des indemnité de repas ;

- 1 055,24 € au titre des indemnités de trajet ;

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société EBS de remettre à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la procédure collective.

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02966
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.02966 ?
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