La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°22/02356

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 22/02356


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM56







Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 07 SEPTEMBRE 2021

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/01669









DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [N] [O]

né le 3

0 Juillet 1962 à [Localité 3] en ITALIE

[Adresse 5]

[Adresse 5] ITALIE

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Julie LOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM56

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 07 SEPTEMBRE 2021

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/01669

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [N] [O]

né le 30 Juillet 1962 à [Localité 3] en ITALIE

[Adresse 5]

[Adresse 5] ITALIE

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Julie LOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDEUR A LA REQUETE

Madame [B] [I]

née le 19 Octobre 1960 à [Localité 4] - [Localité 1] EN ITALIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIERavocat postulant non plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

[N] [O] est propriétaire d'un appartement où il a résidé avec [B] [I] jusqu'à leur rupture en 2007. Suite à la séparation, [N] [O] a autorisé [B] [I] à continuer d'occuper provisoirement le logement gratuitement le temps qu'elle trouve à se reloger.

Le 5 juin 2014, [N] [O], a délivré un congé à [B] [I] qui n'avait toujours pas quitté les lieux.

Le propriétaire a par la suite assigné [B] [I] afin d'obtenir son expulsion et le tribunal d'instance de Menton l'a débouté de sa demande, le 18 février 2014.

La procédure s'est conclue par un arrêt sur renvoi après cassation rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier dont le dispositif a ordonné la restitution à [O] [N] de l'appartement occupé par [B] [I], le paiement par [B] [I] à [N] [O] d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 017 € à compter du 19 décembre 2014 jusqu'à libération des lieux et le paiement par [B] [I] à [N] [O] de la somme de 6 438 € au titre des frais de fonctionnement de la chose prêtée et aux dépens.

[N] [O] a déposé une requête aux fins d'interprétation de l'arrêt par saisine du 29 avril 2022.

Les dernières écritures pour [N] [O] ont été déposées le 29 avril 2022.

[B] [I] n'a pas déposé de conclusions. 

Le dispositif des écritures pour [N] [O] énonce :

Déclarer recevable et bien fondé le présent recours en interprétation.

Interpréter l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il ordonne l'expulsion de [B] [I] à défaut pour elle d'en respecter les prescriptions.

[N] [O] fait valoir que lorsqu'il a sollicité la mise en 'uvre de la mesure d'expulsion, le pôle d'appui juridique de la préfecture des Alpes-Maritimes lui a opposé l'absence de mention du terme « expulsion » au sein du dispositif de l'arrêt. Il demande donc qu'il soit précisé que l'injonction pour [B] [I] de restituer les lieux a pour corollaire son expulsion dès lors qu'elle ne partirait pas des lieux spontanément.

MOTIFS

Le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2021 objet de la requête énonce notamment que [B] [I] doit restituer le logement depuis la date d'échéance du congé le 19 décembre 2014, et la condamne à payer jusqu'à libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle.

Il se déduit nécessairement de ce dispositif de l'arrêt définitif un droit du propriétaire [N] [O] de procéder à l'expulsion de [B] [I] acquis depuis le 19 décembre 2014.

La cour fait droit en conséquence à la requête d'interprétation de son arrêt du 7 septembre 2021, en ce qu'il ordonne par déduction l'expulsion de [B] [I].

[B] [I] qui n'a pas libéré spontanément les lieux supportera la charge des dépens de la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement en interprétation de son arrêt du 7 septembre 2021, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Dit que l'arrêt du 7 septembre 2021 doit être interprété en ce qu'il ordonne l'expulsion de [B] [I], au besoin avec le concours de la force publique, au bénéfice de [N] [O] ;

Condamne [B] [I] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02356
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.02356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award