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25/10/2022 | FRANCE | N°22/01777

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 22/01777


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXU



APPELANTE :



Mme [N] [S]

[Adresse 9],

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant et plaidant









INTIMEES :



S.A.S. LABORATOIRE LUX CERAM prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaida...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXU

APPELANTE :

Mme [N] [S]

[Adresse 9],

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6], avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A.S. LABORATOIRE LUX CERAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CPAM DE L'HERAULT (N° Sécurité Sociale de Mme [S] : [XXXXXXXXXXX01]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée le 12 mai 2022 - A personne habilitée

MSA DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

assignée le 13 mai 2022 - A personne habilitée

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Courant 2013, [N] [S] a consulté le CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE de [Localité 6] pour des problèmes dentaires et diverses interventions ont été pratiquées entre juin et septembre 2013 dont l'extraction de plusieurs dents, la pose de couronnes et d'un bridge.

En 2016 [N] [S] souffrant de douleurs a consulté le docteur [O] qui après examens est intervenu sur le maxillaire inférieur et qui pour les problèmes concernant le maxillaire supérieur a invité la patiente à reprendre contact avec le chirurgien dentiste ayant pratiqué les soins antérieurs et en particulier la pose d'un bridge.

[N] [S] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 6] lequel par ordonnance en date du 14 septembre 2018 a ordonné au contradictoire du CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE de [Localité 6], de la compagnie INTERMUTUELLES ENTREPRISES, de la CPAM de l'Hérault et de la MSA une expertise confiée au docteur [W] [G], laquelle a déposé son rapport le 19 février 2019, concluant à l'absence de responsabilité du praticien auteur des premiers soins et retenant un défaut de fabrication du bridge.

[N] [S] par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020 a alors assigné devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] la SAS LABORATOIRE LUX CERAM fabriquant du bridge pour voir reconnaître un défaut du produit et se voir indemniser des préjudices subis.

Le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6], en date du 14 février 2022 a déclaré [N] [S] recevable en son action, mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal pour l'essentiel a considéré que [N] [S] ne rapportait pas suffisamment la preuve lui incombant du défaut de fabrication du bridge.

[N] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 mars 2022.

Par une requête déposée le 7 juin 2022, [N] [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir que soit ordonné une nouvelle expertise et que tel expert qu'il plaira au magistrat soit désigné ou que le docteur [G] soit à nouveau désigné.

Elle fait valoir que le jugement dont appel a réinterprété les conclusions de l'expert [G] qui retient expressément un défaut de fabrication et lui reproche de ne pas avoir ordonné un complément d'expertise pour faire demander à l'expert de s'expliquer plus amplement sur ses conclusions à les supposer insuffisantes ou ambiguës.

Elle ajoute qu'elle est donc légitime à solliciter une nouvelle expertise ou un complément ce qui en outre permettra au fabriquant du produit la SAS LABORATOIRE LUX CERAM de faire valoir devant expert ses explications et d'évaluer ses préjudices.

La SAS LABORATOIRE LUX CERAM par réponse à avis au RPVA en date du 22 juin 2022 a indiqué que [N] [S] se prévaut déjà d'un rapport d'expertise judiciaire diligenté dans ce dossier sur l'objet même du litige mais elle ajoute cependant que ce rapport n'est pas contradictoire à son égard même s'il ne soulève aucune difficulté contre le laboratoire.

Enfin l'intimé observe que [N] [S] n'a pas sollicité d'expertise en première instance.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault et la Mutualité Sociale Agricole n'ont pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

En application de l'article 146 du code de procédure civile, il sera rappelé que d'une part une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que d'autre part une expertise judiciaire a pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.

En l'espèce dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 février 2019, le docteur [G] conclut de façon très synthétique à un défaut de fabrication du bridge implanté à [N] [S], en omettant toutefois comme relevé par le premier juge de caractériser la nature du défaut de fabrication relevé.

Par ailleurs l'expertise réalisée par docteur [G] n'a pas eu lieu au contradictoire de la SAS LABORATOIRE LUX CERAM.

Il apparaît donc opportun en l'état d'ordonner un complément d'expertise confié docteur [G] dans le but d'éclairer et de préciser son précédent rapport , dans le but de permettre à la SAS LABORATOIRE LUX CERAM de faire valoir ses observations devant l'expert dans le cadre d'une discussion technique sur la prothèse implantée à [N] [S] et de déterminer le cas échéant les préjudices subis par cette dernière et de les évaluer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Avant dire droit,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons , [W] [G] demeurant [Adresse 7], en qualité d'expert, pour y procéder, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :

Vu son précédent rapport d'expertise,

Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs communiquer tous les documents médicaux

Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et tous documents relatifs à la fabrication et à la composition des produits fournis par la SAS LABORATOIRE LUX CERAM au CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE de [Localité 6] en 2013 et en particulier des produits ayant été utilisés pour pratiquer les soins dentaires sur [N] [S]

A partir des nouveaux documents fournis, décrire en détail les lésions présentées par [N] [S] et préciser leur origine, décrire les modalités du traitement, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits postérieurs au précédent rapport d'expertise imputables aux faits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci .

Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.

Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.

Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'éventuel défaut de fabrication du produit relevé dans le précédent rapport et les lésions invoquées par la victime en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne.

Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occultation, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.

Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

Disons que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;

Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l'original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois suivant sa saisine ;

Disons qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et pour recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés de [N] [S] qui consignera à la régie de la cour de Montpellier dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à être relevé de la caducité, que l'affaire sera fixée à nouveau et qu'il en sera tiré toutes conséquences quant aux demandes de [N] [S];

Disons que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Commettons le président de la chambre, ou à défaut l'un des conseillers, pour contrôler les opérations d'expertise et disons que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l'étendue de sa mission.

Disons n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens de l'incident avec l'instance au fond.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01777
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.01777 ?
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