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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00689

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 22/00689


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWA



APPELANT :



M. [L] [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEE :



Mme [P] [O]

[Adresse 4]

IRLANDE

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidan

t









Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,



Vu les débats à l'audience sur ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWA

APPELANT :

M. [L] [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Mme [P] [O]

[Adresse 4]

IRLANDE

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Dans un litige relatif à un bail d'habitation opposant [P] [O] en qualité de bailleur à [L] [X] [W] en qualité de preneur, le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement en date du 5 juillet 2021 au principal : prononcé la résiliation du bail, condamné [L] [X] [W] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné [L] [X] [W] à payer la somme de 6 172,71 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au moi de mai 2021 inclus, ordonné son expulsion après un commandement de quitter les lieux à défaut de libération volontaire.

[L] [X] [W] n'a pas comparu ni constitué avocat en première instance.

[L] [X] [W] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 4 février 2022.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 18 février 2022 [P] [O] demande de déclarer l'appel formé le 4 février 2022 irrecevable comme tardif.

Elle demande en outre la condamnation de [L] [X] [W] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose dans ses dernières écritures du 20 septembre 2022 que le jugement frappé d'appel a été signifié à [L] [X] [W] le 21 juillet 2021 si bien que l'appel interjeté le 4 février 2022 soit plus d'un mois après la signification du jugement querellé est manifestement tardif.

Elle ajoute en réponse aux arguments développés par [L] [X] [W] que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires et que l'appelant n'a jamais communiqué sa nouvelle adresse et ce malgré les demandes de l'agence immobilière gestionnaire du bien.

Elle ajoute que si un arrêté d'insalubrité a été pris il a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et le juge des référés a suspendu les effets du dit arrêté si bien que la bailleresse n'avait pas l'obligation de reloger son locataire.

Elle soutient qu'il n'y a jamais eu de fraude de sa part mais qu'elle s'est trouvée confrontée à un locataire qui a quitté son logement sans en informer personne et qui n'a pas communiqué sa nouvelle adresse.

Dans ses écritures sur l'incident déposées le 20 septembre 2022, [L] [X] [W] demande de juger que l'acte de signification en date du 21 juillet 2021 du jugement entrepris est nul, et par voie de conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité tenant la tardiveté de la déclaration d'appel, et de condamner [P] [O] à lui payer la somme de 1 000 € en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître [K] poursuivra directement le recouvrement.

Il soutient que tenant les conditions indignes d'habitation du logement loué, rappelant l'arrêté d'interdiction d'habiter et de relogement pris par le préfet de l'Hérault, il a été obligé de quitter les lieux loués pour emménager chez sa compagne et que par conséquent il n'a jamais reçu les actes délivrés à l'adresse du bail puisqu'il n'y vivait plus.

Il affirme que son bailleur et l'agence immobilière savaient qu'il ne vivait plus à l'adresse du bail et que s'il a depuis réintégré les lieux c'est par nécessité faute d'une autre possibilité de logement mais ajoute que pour autant il ne reçoit toujours pas de courriers étant victime de vol et de détournement dans sa boîte aux lettres.

MOTIFS

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile.

En outre il est constant que seule la notification du jugement fait courir le délai du recours sans que l'on ait à tenir compte de la connaissance par l'appelant de la décision frappée d'appel.

L'acte de signification en date du 21 juillet 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'a son domicile, sa résidence ou son établissement à l'adresse connue : [Adresse 1], s'agissant de l'adresse du bail.

L'huissier comme la loi le prévoit énumère ensuite les diligences effectuées à savoir :

- impossibilité de pénétrer dans l'immeuble fermé à clé et personne ne répondant aux appels insistants,

- constaté que le nom ne figure ni sur les interphones, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la liste des occupants de l'immeuble,

- le lieu de travail éventuel du destinataire de l'acte est inconnu,

- la consultation sans succès des sites internet, info greffe, société .com et des pages blanches.

Il résulte ainsi de ces mentions que l'huissier instrumentaire comme la loi lui oblige a effectué les diligences nécessaires et sérieuses pour connaître le nouveau domicile, la résidence ou le lieu de travail de [L] [X] [W] .

Même si l'immeuble [Adresse 1] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant interdiction d'habiter les lieux objet du bail non seulement cet arrêté a été suspendu par ordonnance en date du 27 avril 2021 mais en outre il n'est pas établi par les pièces produites par [L] [X] [W] que ce dernier ait quitté les lieux et que surtout son bailleur ou l'huissier de justice en charge de la signification du jugement aient eu connaissance de sa nouvelle adresse ou de son lieu de travail.

Il apparaît en effet que la seule attestation d'hébergement au nom de [G] [M], en date du 24 février 2021, attestation non conforme aux dispositions du code de procédure civile est insuffisante à rapporter la preuve que non seulement [L] [X] [W] résidait chez elle au [Adresse 2] à la date de la signification du jugement et encore moins à démontrer que le bailleur ou l'huissier instrumentaire avaient connaissance de cette adresse, étant observé que [L] [X] [W] dans ses propres écritures mentionne qu'il a à une date non précisée réintégré le [Adresse 1].

L'impression d'un relevé d'identité bancaire au nom [L] [X] [W] avec comme adresse [Adresse 2] est aussi insuffisante à démontrer que le bailleur ou l'huissier instrumentaire avaient connaissance de cette adresse comme étant celle de [L] [X] [W].

Enfin de dernier soutient être victime de vol et de détournement de courrier mais sans apporter la moindre pièce à l'appui de ses allégations, ce qui en tout état de cause ne signifie pas que l'huissier en charge de la signification du jugement n'a pas fait les diligences nécessaires et que la signification est irrégulière.

Ainsi la signification faite le 21 juillet 2021 répond pas aux exigences légales et fait courir le délai d'appel et en conséquence il convient de constater que l'appel du jugement du 5 juillet 2021 par [L] [X] [W] le 4 février 2022 est irrecevable.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [L] [X] [W] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ;

Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevable l'appel formé par [L] [X] [W] par déclaration au greffe de la cour le 4 février 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 juillet 2021;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [L] [X] [W] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00689
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00689 ?
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