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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00482

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 22/00482


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKI



APPELANTE :



S.C.I. NICOLAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant









INTIMEE :



Syndi

c de copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole M [L], domicilié ès qualités au [Adresse 2] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie José GARCI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKI

APPELANTE :

S.C.I. NICOLAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Syndic de copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole M [L], domicilié ès qualités au [Adresse 2] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à la SCI NICOLAS, le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 16 novembre 2021, condamné la SCI NICOLAS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 227,71 € au titre des charges échues exigibles arrêtées au 8 septembre 2021 comprenant les charges de l'exercice 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 sur la somme de 15 499,95 € et à compter de l'assignation pour le surplus, rejeté les autres demandes, condamné la SCI NICOLAS à payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SCI NICOLAS a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 26 janvier 2022.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a déposé le 27 avril 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état et demandent :

ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

condamner la SCI NICOLAS à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il expose que bien que le jugement dont appel qui bénéficie de l'exécution provisoire ait été signifié le 27 décembre 2021, la SCI NICOLAS n'a toujours pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.

La SCI NICOLAS n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit tant pour le paiement de la somme de 16 227,71 € au titre des charges de copropriété que pour la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également constant que le jugement a été signifié le 27 décembre 2021 et qu'à ce jour il n'est pas justifié que les sommes aient été réglées même partiellement.

La SCI NICOLAS ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé ou que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/00482 ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI NICOLAS aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00482
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00482 ?
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