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25/10/2022 | FRANCE | N°21/07417

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 21/07417


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/07417 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIE4



APPELANTE :



Mme [F] [Y] épouse [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant









INTIMEE :



Mme [U] [T]

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[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François QUINTARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Nathali...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/07417 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIE4

APPELANTE :

Mme [F] [Y] épouse [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

Mme [U] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François QUINTARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Dans un litige locatif opposant [F] [Y] épouse [B] en qualité de bailleur à [U] [T] en qualité de preneur, le tribunal judiciaire de Béziers a par jugement du 6 décembre 2021, débouté [F] [Y] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté [U] [T] de sa demande reconventionnelle, condamné [F] [Y] épouse [B] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a également dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

[F] [Y] épouse [B] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 24 décembre 2021.

[U] [T] a déposé le 26 avril 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état demandant le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire, pour défaut d'exécution du jugement dont appel.

Dans ses dernières observations à l'audience du 20 septembre 2022 elle demande, le règlement des causes du jugement n'étant intervenu qu'en raison du dépôt de la requête en radiation, de statuer ce que de droit sur la demande de radiation et de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

[F] [Y] épouse [B] dans ses dernières écritures oppose qu'elle a exécuté la décision déférée, par le dépôt d'un chèque CARPA d'un montant de 500 € le 6 juin 2022 et qu'il n'y a donc pas lieu à radiation.

Elle ajoute qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés à hauteur de 1 000 € et de condamner l'intimée aux dépens.

MOTIFS

L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Le dernier alinéa de l'article 524 énonce que «Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise sauf péremption la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.».

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'appelante [F] [Y] épouse [B] a exécuté la décision entreprise depuis le dépôt de la requête en radiation si bien que celle-ci est devenue sans objet.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.

Les dépens du présent incident devront être supportés par [F] [Y] épouse [B].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;

Disons que la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 21/7417 pour défaut d'exécution de la décision attaquée est devenue sans objet;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise seront supportés par [F] [Y] épouse [B].

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07417
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.07417 ?
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