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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01053

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 21/01053


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4A5



APPELANTES :



S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



S.A. MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES
r>[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4A5

APPELANTES :

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A.S. FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

M. [D] [H]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 20] Représenté en la personne de son Syndic, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société ALPHA INSURANCE représentée par [S] [Z] liquidateur judiciaire

[Adresse 18]

[Localité 3]

En liquidation judiciaire

SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES (TCA) sarl au capital de 15.244,90 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 243 721, représentée en la personne de son gérant domiciliée ès qualités audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, (Cabinet ANGELIS), avocat plaidant

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 328.538.335, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. SWISSLIFE

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

M. [S] [Z]

Kammeradvokaten Poul Schmith

[Adresse 21]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Veronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituantMe Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTS FORCES

M. [K] [N]

[Adresse 19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Assigné le 19 juillet 2022 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

M. [D] [H]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] en qualité de demandeur à la société ALPHA INSURANCE, à la société SWISSLIFE FRANCE, à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à la SARL TCA TRANSCONSEIL ASSURANCES, à la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, à la SA COVEA RISK à la SAS FONCIA PELLETIER à la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et à la MUTUELLES DU MANS IARD en qualité de défendeurs, le tribunal judiciaire de Béziers par jugement en date du 8 février 2021 a au principal:

- dit que les interventions volontaires de la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et de la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISK ainsi que celle de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en lieu et place de la société SWISSLIFE FRANCE sont recevables,

- dit que la SAS FONCIA PELLETIER a commis une faute dommageable aux dépens du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],

- dit que le feu provient non pas d'un acte malveillant volontaire, mais d'un événement qualifié d'accident de la circulation,

- condamne in solidum la SAS FONCIA PELLETIER, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 117 378,43 € en réparation du préjudice subi,

- dit que dans les rapports entre les défendeurs condamnés, la SAS FONCIA PELLETIER et son assureur d'une part, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS d'autre part et enfin la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS supporteront la dette finale à hauteur du tiers.

La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FONCIA PELLETIER ont interjeté appel par déclaration au greffe le 18 février 2021.

La SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN a saisi le 10 mai 2022 le conseiller de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer irrecevables les appels en garantie formalisés par ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, par Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SAS FONCIA PELLETIER, à son encontre, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures sur incident déposées le 19 septembre 2022 la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN demande au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour connaître de la fin de non recevoir afférente à la recevabilité des appels en garantie et statuant à nouveau de déclarer irrecevable les appels en garantie formalisés par la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS FONCIA PELLETIER à son encontre en l'absence de mise en cause recevable de son assuré Monsieur [H] et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir concernant la recevabilité des appels en garantie car les premiers juges n'ont pas tranché ni implicitement ni explicitement les appels en garantie formalisés par la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS FONCIA PELLETIER à l'encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN.

Sur l'irrecevabilité des appels en garantie formés à son encontre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN fait valoir que ni la SAS FONCIA PELLETIER, ni la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS ni Maître [S] [Z] es qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE n'ont la qualité de tiers lésé si bien qu'ils ne peuvent en application du code des assurances exercer une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable sans la mise en cause de cette dernière.

Or en l'espèce [D] [H] assuré de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN n'a jamais été mis en cause si bien que l'appel en garantie formé contre son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN n'est pas recevable.

Elle ajoute enfin que la délivrance par la SAS FONCIA PELLETIER et ses assureurs la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES le 19 juillet 2022 d'une assignation en intervention forcée à Monsieur [H] d'une part et à Monsieur [N] d'autre part est sans effet sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN car ces actions ne sont plus recevables comme étant prescrites en application de l'article 2224 du code civil au regard de l'incendie à l'origine du sinistre survenu le 4 juin 2013 et à tout le mois à compter de l'assignation délivrée au mois de juin 2015.

Par requête en date du 24 mai 2022, la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à :

-voir déclarer irrecevables les appels en garantie formalisés par la SAS FONCIA PELLETIER, Maître [S] [Z] es qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES,

-voir débouter la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS puisque sans objet,

-voir condamner les succombants à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS soutient en substance que si la recevabilité de l'action directe du tiers lésé n'est soumise à aucune condition de la mise en cause de l'assuré en revanche tel n'est pas le cas de l'appel en garantie exercé par un tiers non subrogé dans les droits de son assuré or en l'espèce la SAS FONCIA PELLETIER qui n'a pas la qualité de tiers lésé formalise une demande de condamnation à l'encontre de la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, de même que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE alors que Monsieur [N] assuré de la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS n'a jamais été attrait en la cause si bien que ces appels en garantie sont irrecevables.

Elle ajoute que par ailleurs la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS n'a effectué aucun appel en garantie des éventuelles condamnations à son encontre si bien que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit être déboutée de ses demandes à l'encontre du requérant.

Dans ses dernières écritures sur incident déposées le 6 septembre 2022, [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état et à la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas la faculté de réformer un jugement entrepris ce qui s'applique lorsque la question qui lui est soumise a déjà été tranchée en première instance mais aussi lorsque la demande aurait pour conséquence de remettre en cause le jugement dont appel.

En l'espèce quand bien même si la question portant sur la qualité à agir des différentes parties à l'encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN n'a pas été discutée en première instance il ressort de la décision entreprise que le tribunal a condamné in solidum la SAS FONCIA PELLETIER, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 117 378,43 € en réparation du préjudice subi et que dans l'éventualité où le conseiller de la mise en état ferait droit à la demande d'irrecevabilité des appels en garantie formés contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS cela aurait pour conséquence de réformer le jugement entrepris.

La SAS FONCIA SOGI PELLETIER et ses assureurs la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leurs dernières écritures déposées le 20 septembre 2022 soulève in limine titis l'incompétence du conseiller de la mise en état.

Ils demandent en tout état de cause que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état ils font valoir que ce dernier ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal de première instance or en l'espèce le jugement dont appel a condamné in solidum la SAS FONCIA PELLETIER, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du préjudice subi, il a aussi statué sur la charge de la condamnation dans les rapports entre les parties or si le conseiller de la mise en état faisait droit aux fins de non recevoir et déclarait irrecevables les appels en garantie il remettrait en cause ce qui a été jugé au fond à savoir la condamnation in solidum des trois compagnie d'assurance et de la SAS FONCIA PELLETIER à indemniser le syndicat des copropriétaires.

Ils ajoutent qu'en outre le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître de la question de la responsabilité de l'assuré et l'application de la loi du 5 juillet 1985.

En tout état de cause sur la recevabilité de l'appel en garantie formulé contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS ils soutiennent à titre principal que la mise en cause des assurés des dites compagnies n'est nécessaire que si leur responsabilité doit être établie or en l'espèce la responsabilité de Monsieur [H] d'une part et celle de Monsieur [N] d'autre part sont acquises.

Enfin à titre subsidiaire ils ajoutent que les propriétaires des véhicules à l'origine de l'incendie Monsieur [H] d'une part et Monsieur [N] d'autre part ont été appelés en cause, ces appels en cause étant recevables dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'estt pas le sinistre mais la condamnation de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et de la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] n'a pas conclu sur l'incident.

La SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES par conclusions en date du 31 août 2022 a fait valoir qu'elle s'en rapportait sur la procédure d'incident.

[D] [H] par conclusions en date du 15 septembre 2022 s'en rapporte également sur la procédure d'incident.

[K] [N] n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

Le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 771, 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas juge d'appel de la décision de première instance et ne peut trancher des questions relevant de l'instance au fond.

Par ailleurs si le conseiller est compétent pour connaître des fins de non recevoir il ne peut ni connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.

Or en l'espèce si la question de la recevabilité des appels en garantie formés contre la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS assureur de [K] [N] motocycliste et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur de [D] [H] automobiliste n'a pas été tranchée en première instance il apparaît à la lecture du dispositif du jugement entrepris que les premiers juges ont condamnés in solidum la SAS FONCIA PELLETIER, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 117 378,43 € en réparation du préjudice subi suite au sinistre incendie survenu dans l'immeuble en copropriété le 4 juin 2013.

Il en ressort que si le conseiller de la mise en état devait statuer sur la recevabilité des appels en garantie formés contre la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS et contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS cela aurait pour conséquence si les requêtes en irrecevabilité des dits appels en garantie étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance en remettant en cause la condamnation de la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS et de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du préjudice subi.

Il convient par conséquent de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie formés contre la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS et contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie formés contre la société ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS et contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01053
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01053 ?
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