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25/10/2022 | FRANCE | N°20/03057

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 20/03057


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03057 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUME



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUIN 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 1119001735





APPELANT :



Monsieur [I] [T]

né le 23 Novembre 1960 à [Loca

lité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Charlotte CAZACH, de la SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03057 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUIN 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 1119001735

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le 23 Novembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Charlotte CAZACH, de la SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [X] [V]

née le 18 Octobre 1942 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008963 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 29 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 19 décembre 2007, [I] [T] a donné à bail à [X] [V] une maison.

Le 13 mai 2016, [I] [T] a signifié à [X] [V] un congé pour vendre qui sera annulé par jugement du tribunal du Béziers le 19 janvier 2017.

Le 16 mai 2019, [I] [T] a signifié à [X] [V] un nouveau congé pour vendre avec effet au 18 décembre 2019.

Le 27 novembre 2019, [X] [V] a assigné [I] [T] afin d'obtenir l'annulation du congé en faisant valoir qu'elle paye ses loyers, qu'elle est âgée de 77 ans et qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite.

[I] [T] fait valoir que le congé respecte le formalisme légal, qu'il est au chômage depuis le 17 avril 2017 ce qui ne lui permet plus de s'acquitter du crédit pour le logement loué. Il a demandé à être exempté de l'obligation de relogement puisque ses revenus fiscaux de 2017 sont très inférieurs au plafond en vigueur pour l'année 2019.

Le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Prononce la nullité du congé délivré à [X] [V] le 13 mai 2016.

Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les parties par moitié chacune aux dépens.

Le jugement expose que le congé délivré est nul, faute de proposition de relogement de la part du bailleur. En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l'interdiction de délivrer congé sans offre de relogement à une personne âgée de plus de 70 ans aux ressources limitées, comme c'est le cas d'[X] [V], ne s'applique pas si le bailleur a plus de 70 ans ou si ses ressources sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance. Il constate que le bailleur a moins de 70 ans et qu'il ne verse aux débats que son avis d'imposition 2017 alors même que sa situation financière doit être appréciée à la date de délivrance du congé.

[I] [T] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 juillet 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 août 2022.

Les dernières écritures pour [I] [T] ont été déposées le 21 juillet 2021.

Les dernières écritures pour [X] [V] ont été déposées le 13 octobre 2021.

Le dispositif des écritures pour [I] [T] énonce :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2020.

Prononcer la validité du congé aux fins de vente délivré le 16 mai 2019.

Ordonner l'expulsion de [X] [V] ainsi que de tous occupants de son chef.

Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l'intimée.

Condamner [X] [V] à payer à [I] [T] une somme exactement équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à complet déguerpissement.

Condamner [X] [V] à payer à [I] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

[I] [T] fait valoir qu'il a produit son avis d'impôt 2018 au titre des revenus de 2017, ce qui constitue selon lui, le seul justificatif de ressources dont il pouvait être tenu compte à la date de délivrance du congé. Il a été induit en erreur par la notice « service-public.fr » qu'il a édité le 5 octobre 2019 et qui mentionne au titre des ressources à prendre en considération « plafond des ressources 2017 à respecter en 2019 ». En tout état de cause, il produit son avis d'impôt 2019 au titre de ses revenus de l'année 2018 qui justifie d'un revenu de 55 594 € dont il convient de retrancher le déficit foncier déclaré à hauteur de 798 € soit en deçà du plafond de 68 001 € pour une famille de 6 personnes. Il n'était donc pas dans l'obligation de proposer un relogement à sa locataire.

[I] [T] conteste n'avoir eu que deux enfants à charge, comme le soutient [X] [V], et indique que ses avis d'impositions font état de 4 enfants à charge. Ils étaient en outre mineurs au moment du congé, comme [X] [V] le sait en sa qualité de belle-mère du bailleur. En tout état de cause seule son ainée était devenue majeure, depuis 9 jours, au moment du congé, mais restait à sa charge en sa qualité de lycéenne.

Il ajoute que si son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 fait apparaître un revenu brut fiscal important, c'est parce qu'il a pu fin 2019 avoir des opportunités professionnelles. Ce n'était pas le cas au jour de la délivrance du congé ni même par la suite, en 2020.

Le dispositif des écritures pour [X] [V] énonce :

Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2020.

Condamner [I] [T] à payer à [X] [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.

[X] [V] expose que seules les ressources brutes devaient être prises en compte. Elle fait valoir qu'elle est âgée de 77 ans et que son avis d'imposition indique des revenus pour l'année 2018 à hauteur de 11 277 € et un revenu fiscal de référence de 7 733 €, ce qui est bien inférieur au plafond prévu par la loi. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 lui sont donc applicables.

[I] [T] était âgé de 58 ans à la date d'échéance du bail et qu'il dispose de revenus importants. Il était donc dans l'obligation de lui offrir une proposition de relogement. Elle affirme que [I] [T] ne démontre pas qu'à la date de délivrance du congé le foyer fiscal se composait de 6 personnes, que seuls deux enfants à charge scolarisés apparaissent. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus précisé si les enfants sont mineurs, majeurs ou s'ils perçoivent des revenus ou des aides. À la date du congé, son bailleur percevait des revenus importants, supérieurs au plafond applicable. [X] [V] fait valoir que [I] [T] a indiqué sur son profil LinkedIn être chef de projet senior ce qui lui assure a priori un salaire élevé. Elle estime que [I] [T] doit communiquer ses bulletins de salaire ou a minima celui de décembre 2019 pour connaître le montant cumulé sur l'année ainsi que les justificatifs de revenus pour connaître le quantum exact à la date du congé outre la déclaration de revenus fonciers.

MOTIFS

Il est constant que le bailleur appelant ne remplit pas la condition d'âge de la dispense d'une offre de relogement alors qu'il n'avait que 58 ans à la date du congé.

La deuxième condition légale de ressources annuelles inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionnés doit être appréciée à la date du congé, dans l'espèce en mai 2019.

L'arrêté en vigueur en 2019 relatifs aux plafonds de ressources d'un bailleur domicilié en Île-de-France mentionne pour une charge de deux enfants qui est expressément indiquée sur l'avis d'imposition 2019 un plafond de 35 452 €.

Le document d'avis d'imposition de [I] [T] indique des revenus à hauteur de 50 036 €, notablement supérieurs au plafond.

[I] [T] ne démontre pas son affirmation qu'il avait en réalité quatre enfants à charge.

Il en résulte que [I] [T] ne démontre pas davantage en appel sa prétention au bénéfice de la dispense d'une offre de relogement, et ne contestent pas par ailleurs l'absence d'offre de relogement.

La cour confirme par ces motifs propres le jugement déféré.

Il n'est pas inéquitable de laisser comment première instance à la charge des parties les frais non remboursables exposés.

[I] [T] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [I] [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03057
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.03057 ?
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