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25/10/2022 | FRANCE | N°18/05775

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 25 octobre 2022, 18/05775


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° RG 18/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4T7



APPELANTE :



Mme [Z] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant











INTIMES :



Mme [K] [U] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille CAMILL

ERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



M. [D] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 18/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4T7

APPELANTE :

Mme [Z] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Mme [K] [U] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

M. [D] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant

M. [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 SEPTEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 OCTOBRE 2022 ;

Le tribunal d'instance de Montpellier a par jugement du 18 septembre 2018 au principal,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice physique résultant de l'intoxication au plomb de [P] [G],

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice scolaire subi par [P] [G],

-condamné [K] [V], [D] [U] et [L] [U] à payer à [Z] [Y] la somme de 800 € au titre du préjudice moral résultant de l'exposition au plomb décomposé comme suit:

300 € au titre du préjudice moral de [Z] [Y],

800 € au titre du préjudice moral de [P] [G],

-débouté [Z] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des pathologies respiratoires de [P] [G] et de la perte de chance de [P] [G] de voir son système respiratoire se développer normalement,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à la dignité humaine,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du dol,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la surconsommation d'énergie,

-débouté [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices futurs

-condamné [K] [V], [D] [U] et [L] [U] à payer à [Z] [Y] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes principales.

[Z] [Y] a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2018, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 18/05775.

[P] [G] représenté par sa mère [Z] [Y] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 19 novembre 2019, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 19/07526.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 le conseiller de la mise en état saisi par les consorts [V] [U] a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par [P] [G].

Cette décision n'a pas été déférée à la cour.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 13 janvier 2022 [K] [V], [D] [U] et [L] [U] demandent à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions de [Z] [Y] présentées au nom de son fils ou de sa fille qui ne sont pas parties à la procédure d'appel.

Dans leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2022 [K] [V], [D] [U] et [L] [U] demandent:

-de déclarer les demandes de [Z] [Y] tendant à obtenir la condamnation des intimés à indemniser tous les préjudices nés ou à naître ou à découvrir en lien avec les manquements contractuels,

-de condamner [Z] [Y] à leur payer la somme de 840 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils exposent que si depuis la requête en incident [Z] [Y] a modifié ses prétentions dans ses écritures au fond pour autant elle maintient sa demande relative aux préjudices à naître ou à découvrir qui non seulement ne peut être une prétention émise au nom et pour le compte de [Z] [Y] et qui en outre est d'autant plus irrecevable qu'il ne peut être demandé la réparation d'un préjudice qui n'est ni certain ni actuel.

[Z] [Y] dans ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état déposées le 8 septembre 2022 demande de débouter les requérants de leur demande de rejet des prétentions formées avant dire droit ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que dans ses écritures ne subsistent plus que des prétentions relatives à ses préjudices personnels et que par ailleurs le fait de savoir si les intimés devront l'indemniser ou pas de tous les préjudices à naître ou à découvrir en lien avec les manquements contractuels des bailleurs est une question de fond qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

MOTIFS

Il ressort des dernières conclusions au fond prises dans ce litige par [Z] [Y] le 12 mai 2022 (RPVA), que celle-ci ne formule plus dans le dispositif de prétentions au nom et pour le compte de ses enfants mineurs et qu'elle sollicite la réparation de préjudices qui lui sont personnels, en l'occurrence:

-un préjudice de jouissance,

-un préjudice moral résultant de l'exposition au risque d'intoxication au plomb,

-un préjudice moral résultant de l'atteinte à la dignité humaine,

-un préjudice moral résultant du dol du locataire,

-un préjudice lié à la surconsommation d'énergie,

et la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Elle sollicite également la condamnation des intimés à l'indemniser de tous les préjudices à naître, ou à découvrir en lien avec les manquements contractuels.

S'il est constant comme observé par les intimés que seul un préjudice certain peut donner droit à indemnisation pour autant un préjudice futur peut être indemnisable sous réserve qu'il soit certain.

Il s'agit donc d'un débat au fond sur le caractère certain ou non des préjudices futurs invoqués par [Z] [Y] qui comme tel ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour.

Il convient par conséquent de débouter les intimés de leur requête.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ;

Déboutons [K] [V], [D] [U] et [L] [U] de leur requête ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/05775
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;18.05775 ?
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