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20/10/2022 | FRANCE | N°18/06196

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 20 octobre 2022, 18/06196


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06196 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5S4



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/03165



APPELANT :



Monsieur [B] [L]

né le 19 Mars 1944 Ã

  MENDES

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOLavocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENES ORIENTALES avocat plaidan...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06196 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5S4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/03165

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le 19 Mars 1944 à MENDES

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOLavocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENES ORIENTALES avocat plaidant

INTIMES :

Madame [V] [L]

née le 04 Août 1955 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me AUDIER-SORIA avocat au barreau des PYRENES ORIENTALES avocat plaidant

Madame [C] [L] veuve [H]

née le 28 Décembre 1941 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me FONTES loco Me Iris CHRISTOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [R] [L]

né le 13 Novembre 1948 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENES ORIENTALES avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme K. ANCELY en remplacement de Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre empêchée en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Mme D. IVARA, Greffière.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [A] est décédée le 25 novembre 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants':

- Mme [C] [L],

- M. [B] [L],

- M. [R] [L],

- Mme [V] [L].

Le 4 mai 2015, Mme [V] [L] a remis entre les mains du notaire un testament olographe établi par sa mère le 10 octobre 2001 dans les termes suivants': « je tiens à porter à votre connaissance que s'il est demandé des comptes à [V] ma fille, par ses frères et s'urs ou neveux, le jour où je serai décédée, je lui lègue la quotité disponible sur les biens qui resteront le jour de mon décès pour les bons services qu'elle m'a rendus'».

A la suite d'une assignation délivrée le 14 juin 2015 par MM. [B] et [R] [L], le juge du tribunal de grande instance de Perpignan par décision mixte en date du 5 décembre 2017, a':

- ordonné le partage de la succession de Mme [A], désigné Maître [D], notaire, pour procéder aux opérations de partage

- constaté qu'il n'est demandé aucun compte et que le testament ne trouve pas à s'appliquer

- fixé le droit de chacun des héritiers au quart de l'actif successoral

- et avant dire droit a invité Mmes [C] et [V] [L] à préciser clairement les biens dont elles poursuivent la restitution en indiquant le nombre pour chacun d'eux et invité MM. [B] et [R] [L] à conclure sur cette demande.

Par décision en date du 8 novembre 2018, le juge du tribunal de grande instance de Perpignan a':

- débouté MM. [B] et [R] [L] de leur demande de restitution de biens à la succession de Mme [A],

- condamné M. [B] [L] à restituer à la succession de Mme [A] les biens suivants':

une montre femme de marque Chaumet type Class One acier

un diamant solitaire de 0,83 carats

une chevalière pavée de diamants

2 clous d'oreilles avec brillants

une petite chaîne avec médaillon

8 maquettes d'avion dont un hélicoptère en or filigrané

17 albums de timbres neufs

5 boîtes de timbres oblitérés

7 enveloppes contenant des timbres

4 médailles aéronautiques

2 médailles d'or à l'effigie du général de Gaulle

1 miniature asiatique en ivoire

une statuette de Bouddha en bronze

un cordon en velours noir sur lequel sont agrafés des pins de l'aéronautique

- dit que ces biens devront être restitués en nature entre les mains de Maître [D], notaire, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que passé ce délai les biens seront restitués en valeur,

- débouté Mmes [L] de leur demande de dommages et intérêts,

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2018, M. [B] [L] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté MM. [B] et [R] [L] de leur demande de restitution de biens à la succession de Mme [A],

- condamné M. [B] [L] à restituer à la succession de Mme [A] un ensemble de biens meubles,

- dit que passé ce délai les biens seront restitués en valeur,

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, il demande à la cour de :

- constater que le jugement dont appel a renversé la charge de la preuve,

En conséquence,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- rejeter toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées,

- réformer la décision dont appel,

- l'infirmer,

- condamner solidairement Mmes [L] à rapporter à la succession de leur mère les biens listés ci-dessous décrits :

une montre femme de marque Chaumet type Class One acier

un diamant solitaire de 0,83 carats

une chevalière pavée de diamants

2 clous d'oreilles avec brillants

une petite chaîne en or avec médaillon

8 maquettes d'avion dont un hélicoptère en or filigrané

17 albums de timbres neufs

5 boîtes de timbres oblitérés

7 enveloppes contenant des timbres

4 médailles aéronautiques

2 médailles d'or à l'effigie du général de Gaulle

1 miniature asiatique en ivoire

une statuette de Bouddha en bronze

un cordon en velours noir sur lequel sont agrafés des pins de l'aéronautique

une cave à cigares

un tableau en acajou dans lequel était exposé l'ensemble des médailles et décoration de feu [O] [L]

les films super 8 d'Indochine ( actualités militaires et familiales)

l'ensemble des carnets de vol de feu [O] [L] ( pilote d'essai)

les diplômes obtenus par feu [O] [L]

un bijou représentant un mirage ' virage en or offert par la société Dassault lors d'un essai mach 2.2

les photos de famille et photos souvenirs

- juger qu'à défaut de restitution desdits biens dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir en l'étude de Maître [E] [Z], notaires associés à [Localité 6], elles supporteront une astreinte de 500 € par jour en application des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- les condamner solidairement à payer aux appelants une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé M. [R] [L], dans ses conclusions récapitulatives en date du 12 août 2022, a formulé les mêmes demandes que son frère [B].

L'intimée Mme [V] [L], dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 juillet 2022, demande à la cour de :

- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel principal de M. [B] [L] et l'appel incident de M. [R] [L],

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [V] [L] et infirmer de ce chef,

En conséquence,

- dire irrecevables MM. [L] en leur demande nouvelle en restitution de biens mobiliers articulée devant le tribunal, postérieurement au jugement mixte irrévocable du 5 décembre 2017,

- confirmer au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] [L] à restituer à la succession de Mme [A] les biens suivants :

une montre femme de marque Chaumet type Class One acier

un diamant solitaire de 0,83 carats

une chevalière pavée de diamants

2 clous d'oreilles avec brillants

une petite chaîne en or avec médaillon

8 maquettes d'avion dont un hélicoptère en or filigrané

17 albums de timbres neufs

5 boîtes de timbres oblitérés

7 enveloppes contenant des timbres

4 médailles aéronautiques

2 médailles d'or à l'effigie du général de Gaulle

1 miniature asiatique en ivoire

une statuette de Bouddha en bronze

un cordon en velours noir sur lequel sont agrafés des pins de l'aéronautique

- dire et juger que ces biens devront être remis en nature entre les mains de Maître [D] dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que passé ce délai les biens seront restitués en valeur, et qu'en application de l'article 778 du code civil M. [B] [L] ne pourra y prétendre,

- dire et juger que MM. [L] ont agi malicieusement et les condamner conjointement et solidairement à payer à Mme [V] [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 €,

- les condamner sous même solidarité aux dépens tant de première instance, comprenant le coût des constats d'huissier, dénonce et sommation des 6 février, 15 avril et 12 mais 2015, que ceux d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants et à payer à la concluante 6 000 € au titre de l'article 700 du même code.

L'intimée Mme [C] [L], dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 mai 2019, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 5 décembre 2017 la demande de restitution présentée par MM. [L],

Subsidiairement,

- débouter MM. [L] de leur demande de restitution,

- dire et juger que la soustraction desdits biens par M. [B] [L] constitue une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle,

- condamner M. [B] [L] à verser la somme de 10.000 € à Mme [C] [L] en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [L] aux entiers dépens de première et seconde instance et à verser la somme de 6000 € à Mme [C] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2022.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution de biens mobiliers demandés par MM [L]

L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L'article 1355 du code civil énonce quant à lui que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La Cour de Cassation a, dans sa formation plénière, par arrêt du 7 juillet 2006, précisé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

En l'espèce, Messieurs [L] sollicitent de voir condamner solidairement Mmes [L] à rapporter à la succession de leur mère des biens listés ci-avant. Ces dernières leur opposent l'autorité de la chose jugée et la concentration des moyens se référant à la première décision rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan datée du 5 décembre 2017.

Il ressort en effet de la motivation de cette décision mixte que le tribunal, alors saisi de l'opposabilité du testament, a considéré qu'il n'avait pas à s'appliquer dans la mesure où «'les frères [L] ne poursuivent aucun rapport à la succession de dons manuels ou autres donations dont aurait pu bénéficier leur s'ur [V]'» ( page 7 de la décision mixte du 5 décembre 2017 ). Il est plus avant indiqué que «'la juridiction de céans ne peut que constater que dans le cadre de la liquidation de la succession, les demandeurs ne présentent aucune demande de compte et que dès lors, conformément aux termes du testament, [V] [L] ne peut prétendre au legs de la quotité disponible'».

Dès lors qu'il n'était demandé aucun compte par les frères [L], le tribunal a fixé, dans le dispositif, le droit de chacun des héritiers au quart de l'actif successoral, puis a, avant dire droit, invité Mesdames [L] à préciser leur demande de rapport de biens à la succession.

Ainsi, toute demande de rapport à la succession présentée par les frères [L] est désormais irrecevable, la décision du 5 décembre 2017 étant définitive sur ce point.

C'est donc à tort que le premier juge a, en page 5 de la décision critiquée, indiqué que «'le litige sur la restitution des biens disparus n'ayant pas été tranché, il ne peut être opposé aux frères [L] l'autorité de la chose jugée'».

En conséquence, la décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a débouté [B] et [R] [L] de leur demande en restitution de biens à la succession de [I] [A] veuve [L], MM. [L] devant être déclarés irrecevables en cette demande.

Sur la demande en restitution de biens mobiliers présentée par Mmes [L]

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les s'urs [L] accusent leur frère [B] d'avoir pris au sein de l'appartement de leur défunte mère, dans la nuit du 5 au 6 février 2016, avec effraction d'une armoire, divers objets listées ayant appartenu à leur mère dont elles demandent restitution.

Les frères [L] reprochent à la décision critiquée d'avoir renversé la charge de la preuve. M. [R] [L] réfute avoir été présent le jour où les objets ont été déposés dans l'armoire. Selon eux, il n'est pas démontré que la clé de l'armoire fracturée avait été remise au notaire. Ils ajoutent que leur mère avait un coffre ouvert dans une banque dont ils ignorent le contenu. S'agissant de la présence de mégots dans le cendrier, ils expliquent que les cigarettes avaient été fumées lors de l'enterrement de leur mère ou lors de visites postérieures. Concernant le message téléphonique adressé par [B], il signifiait selon eux que leur s'ur devait restituer les biens qu'elle avait pris. Enfin, ils font valoir une vente aux enchères effectuée par Mme [C] [L], son mari et sa fille dont ils ignorent le résultat.

Les s'urs reconnaissent avoir photographié les différents objets et les avoir fait évaluer pour ensuite les déposer dans l'armoire le 16 décembre 2014 et enfin remettre la clé de l'armoire au notaire. Elles soutiennent que leur frère [R] était présent lors de ce dépôt même si ce dernier nie désormais sa présence.

Il résulte des pièces produites et des débats que la liste des divers objets litigieux ne peut être contestée dans la mesure où tant les appelants que les intimés en demandent réciproquement la restitution se reprochant mutuellement la détention.

Le notaire a estimé dans son courrier du 9 mars 2017 «'ne pas avoir à répondre à la question de la remise des clés à Mesdames [L]'».

Le procès-verbal de constat d'huissier du 6 février 2015 dressé à la demande de Mmes [L], après avoir constaté l'effraction de la porte de l'armoire et l'absence d'effraction de la porte d'entrée blindée, a également retranscrit un mini message émanant de [B] et laissé sur le portable de [C] en ces termes «' je préfère vous prévenir que sans retour avant ce soir de tout ce qui été pris chez maman je déménage tout cette nuit. Permettre aussi l'accès aux armoires en remettant les clés sinon je serai obligé de les ouvrir en force. Je suis vraiment fou de rage en constatant votre manque de savoir vivre. Je suis très triste que maman voit ça'» ( pièce 7 intimée D. [L]).

Dans ce procès-verbal, Mme [V] [L], qui vit dans le même immeuble que sa défunte mère, indique à l'huissier avoir vu son frère le 5 février 2015 venir puis repartir de l'immeuble vers 22 heures les mains vides puis être montée dans l'appartement de sa mère constater immédiatement que tout était place.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [R] et [B] [L] le 26 février et 5 mars 2015 sans que l'un ou l'autre ne réagisse.

Lors des débats ayant donné lieu à la décision mixte du 5 décembre 2017 et au cours desquels leurs s'urs sollicitaient restitution des objets dérobés, MM. [L], bien que représentés à l'instance, n'ont pas conclu sur ce point.

Ainsi, les récentes dénégations des appelants sont insuffisantes pour combattre utilement les menaces circonstanciées de fracture de l'armoire proférées dans le message téléphonique suivies de l'effraction de celle-ci nuitamment, démontrant la mise à exécution de celles-ci.

En conséquence, la décision du 8 novembre 2018 sera confirmée.

Sur le recel des biens par MM [L]

Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit il les recèle en dissimulant sa possession

dans les circonstances où ils seraient tenus, d'après la loi, de la déclarer.

Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.

En l'espèce, les circonstances ci-avant évoquées ayant amené M. [B] [L] à détenir les objets dont il est demandé restitution par ses s'urs, caractérisent l'existence du recel.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande présentée en cause d'appel.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [V] [L]

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts et condamnation de ses frères à lui payer la somme de 10 000 euros, Mme [V] [L] rappelle le comportement de [B], soutenu par son frère [R], et considère qu'il appelle sanction. Elle ajoute qu'ils ont en outre dans le cadre de l'instance fait valoir des demandes tendant à remettre en cause la première décision rendue le 5 décembre 2017. Enfin, elle souligne que le présente litige a «'paralysé la succession'» et que l'appartement non vendu à ce jour génère des charges.

Cependant, outre que le recel a été retenu à l'encontre de [B] [L], il n'est pas démontré par Mme D. [L] un préjudice étant précisé que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit. Cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Enfin, il n'est pas démontré que seule la présente action, qui ne concernait que des objets dont l'intimée reconnaît elle-même surtout «'une valeur de nature affective et sentimentale'», empêche la vente de l'appartement de la défunte.

Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts doit être rejetée et la décision critiquée également confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il est également demandé de voir réformer la décision du 8 novembre 2018 ayant «'réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'».

Considérant que MM. [L] ont succombé en leur prétention et une décision mettant à l'instance ne pouvant réserver les dépens, il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens comprenant le coût des constats d'huissier, dénonce et sommation des 6 février, 15 avril et 12 mais 2015. La décision dont appel doit donc être infirmée sur ce point.

Pour des raisons identiques, MM. [L] sont condamnés sous la même solidarité à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à chacune de leurs s'urs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

Infirme la décision prononcée le 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté [B] et [R] [L] de leur demande en restitution de biens à la succession de [I] [A] veuve [L] et en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Confirme la décision critiquée pour le surplus';

Statuant à nouveau

Dit irrecevables [B] et [R] [L] en leur demande de rapport à la succession de leur mère des biens listés dans leurs conclusions du 12 août 2022';

Condamne in solidum [B] et [R] [L] à supporter les dépens de première instance comprenant le coût des constats d'huissier, dénonce et sommation des 6 février, 15 avril et 12 mais 2015';

Y ajoutant

Dit qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 778 du code civil à l'égard de M. [B] [L]'s'agissant des objets dont il est demandé restitution dans la présente instance par Mmes [V] et [C] [L] ;

Condamne in solidum [B] et [R] [L] à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne in solidum [B] et [R] [L] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] [L] veuve [H]'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.;

Condamne in solidum [B] et [R] [L] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈREP/ LA PRÉSIDENTE

D. IVARA K. ANCELY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/06196
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;18.06196 ?
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