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18/10/2022 | FRANCE | N°22/02809

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 octobre 2022, 22/02809


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX6







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MAI 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/04906



DEMANDERESSE AU DEFERE :



Madame [I] [D]

née

le 04 Janvier 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







DEFENDERESSE A DEFER...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNX6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MAI 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/04906

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame [I] [D]

née le 04 Janvier 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDERESSE A DEFERE :

Madame [E] [R]

née le 01 Juillet 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2022 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige locatif opposant [E] [R], venant aux droits d'[K] [R], en qualité de bailleur, à [I] [D], en qualité de preneur, a, par jugement du 30 mars 2021, réouvert les débats à l'audience du 4 mai 2021 et invité les parties à s'exprimer sur la qualité à agir de [E] [R] et sursis à statuer jusque-là sur toutes les demandes.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a, au principal :

débouté [I] [D] de ses demandes ;

débouté [E] [R] de ses demandes ;

laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

condamné [I] [D] aux dépens.

Par une déclaration au greffe du 29 juillet 2021, [I] [D] a relevé appel du jugement.

La déclaration d'appel mentionne que l'appel porte sur un jugement du 30 mars 2021 rendu par la juridiction de proximité de Montpellier et qu'il vise notamment à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté [I] [D] de toutes ses demandes, savoir :

« ordonner une expertise médicale de [I] [D] ;

constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ;

dire que les préjudices subis par [I] [D] sont imputables aux défaillances du bailleur ;

condamner [E] [R], es-qualité d'ayant-droit d'[K] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des préjudices corporels, sauf à parfaire ladite somme au vu de l'expertise médicale ;

condamner [E] [R], es-qualité d'ayant-droit d'[K] [R] à lui payer la somme de 6 483,80 euros. »

Par une requête au magistrat chargé de la mise en état, déposée au greffe le 12 novembre 2021, [E] [R], ès-qualité d'ayant-droit d'[K] [R] a demandé, à titre principal de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2021 et, en tout état de cause, de condamner [E] [R], ès-qualité d'ayant-droit d'[K] [R], au paiement d'une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Par une ordonnance rendue le 10 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

dit que la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2021 par [I] [D] était recevable mais est nulle et de nul effet ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel ;

dit qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.

Le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 537 du code de procédure civile, a rappelé que les mesures d'administration judiciaire, au titre desquelles figure une décision se limitant à ordonner la réouverture des débats, ne sont sujettes à aucun recours et que, par conséquent, la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 mars 2021, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'exprimer sur la qualité de [E] [R], était insusceptible d'appel.

Il a relevé qu'il était incontestable qu'à la lecture des chefs du jugement critiqués, portés sur la déclaration d'appel du 29 juillet 2021, que [I] [D] n'avait pas entendu faire appel des dispositions du jugement du 30 mars 2021 mais du jugement du 29 juin 2021, décision contre laquelle la voie de l'appel était ouverte.

[E] [R] a donc été déboutée de sa demande en irrecevabilité de la déclaration d'appel.

Sur sa validité et au visa de l'article 901-2° du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a rappelé que la déclaration d'appel devait contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58 dudit code, en particulier l'indication de la décision attaquée et qu'il s'agissait là d'une nullité pour vice de forme prévue par l'article 114 du code de procédure civile qui exige de la part de celui qui l'invoquait de démontrer l'existence du grief que lui causait l'irrégularité et, qu'en cas de régularisation en cours de procédure, le grief persistait malgré la régularisation.

En l'espèce, il a retenu qu'il ne pouvait être contesté que la déclaration d'appel contenait de nombreuses erreurs, en l'occurrence :

une erreur sur la juridiction ayant rendu la décision puisqu'il était indiqué sur la déclaration d'appel que le recours visait un jugement de la juridiction de proximité de Montpellier alors qu'il s'agissait d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

une erreur comme ci-dessus développée sur la date du jugement dont appel, le recours visant un jugement du 30 mars 2021 alors que l'appel visait à critiquer un jugement du 29 juin 2021.

Par ailleurs, il a relevé que la déclaration d'appel ne comportait aucun numéro de rôle qui aurait pu permettre à l'intimé, sans aucune ambiguïté, de savoir s'il était fait appel du jugement du 30 mars 2021 ou du jugement du 29 juin 2021. Enfin, que ces multiples erreurs dans leur ensemble n'avaient pu que causer un grief à l'intimé qui avait signifié, le 2 juillet 2021, à [I] [D], le jugement du 29 juin 2021 dans la mesure où il était justifié de ce que le conseil de [E] [R] s'était vu délivrer par le greffe de la cour d'appel de Montpellier, le 6 août 2021, un certificat de non appel du jugement du 29 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, qu'en effet, à cette date le délai d'appel étant expiré, [E] [R] avait pu légitiment penser que la décision du 29 juin 2021 avait acquis l'autorité de la chose jugée et ne pouvait plus être frappée d'un recours.

Au motif des multiples erreurs matérielles sur la déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a retenu qu'elle ne pouvaient qu'entraîner la nullité de la déclaration d'appel dans la mesure où la démonstration d'un grief était établie.

Le 24 mai 2022, [I] [D] a régularisé et formalisé une requête en déféré.

Elle demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 mai 2022 ;

Déclarer son appel recevable ;

Débouter [E] [R] de toutes ses demandes ;

La condamner à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, elle indique que, d'une part, l'erreur commise sur la déclaration d'appel est une erreur purement matériel puisque le jugement obligatoirement transmis était celui du 29 juin 2021, d'autre part, que les chefs de l'appel étaient dirigés vers le jugement du 29 juin 2021.

Elle estime que [E] [R] n'a pas pu se tromper sur le jugement déféré à la censure de la cour d'appel et que la croyance que le jugement serait définitif n'est pas en soit un grief au sens juridique, qu'elle avait d'ailleurs conclu sur le jugement transmis à la déclaration d'appel, savoir celui du 29 juin 2021, lequel était en outre accompagné du procès-verbal de signification de l'huissier de justice, de sorte que le grief avait disparu à la date de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, justifiant ainsi qu'elle soit réformée.

Dans ses dernières conclusions, [E] [R] demande à la cour de :

A titre principal,

Juger irrecevable la requête en déféré de [I] [D] faute d'avoir été communiquée dans les formes prévues par les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Confirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée le 29 Juillet 2021 par [I] [D] ;

Condamner [I] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement au profit de [E] [R] de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien et sur la recevabilité du déféré, elle expose que la requête ne lui a pas été communiquée par voir électronique, en irrespect des dispositions des articles 916 et 930-1 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le magistrat chargé de la mise en état, en soulignant que s'il a pu être jugé qu'une erreur isolée n'était susceptible de causer aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, il n'en allait pas identiquement lorsque les erreurs s'accumulaient jusqu'à induire en erreur les autres parties et la cour d'appel elle-même.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité du déféré

L'article 916 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.

En application de l'article 930-1 du même code, la recevabilité de la requête en déféré est également conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication.

En l'espèce, la requête en litige a été établie et remise au greffe de la juridiction par la voie électronique le 24 mai 2022, soit dans le délai de 15 jours ayant commencé à courir le 10 mai 2022, de sorte que le présent déféré sera déclaré recevable.

2. Sur le fond

Outre les nombreuses erreurs de la déclaration d'appel, visées par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance querellée, la cour relève de la liste des chefs critiqués communiquée par l'appelante le 29 juillet 2021 qu'il est fait mention d'un jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, de sorte que cette accumulation manifeste d'erreurs conduit incontestablement les autres parties et la cour en erreur, ce qui cause nécessairement grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile d'autant qu'au cas d'espèce et au surplus, le conseil de [I] [D] ne démontre pas que [E] [R] a pu avoir connaissance de l'appel avant l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, soit le 2 août 2021, de sorte que jusqu'au 6 août 2021, jour de la délivrance par le greffe de la cour d'appel de Montpellier du certificat de non appel, elle ne pouvait pas voir connaissance des mentions des chefs critiqués.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

L'ordonnance sera également confirmée en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [D] sera condamnée aux dépens du déféré.

Chacune des parties sollicite la condamnation de l'autre au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [D], qui échoue en son déféré, sera en conséquence condamnée à payer à [E] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

RECOIT la requête en déféré remise au greffe de la juridiction par la voie électronique, le 24 mai 2022 ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [I] [D] à payer à [E] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [I] [D] aux dépens du déféré.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02809
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.02809 ?
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