La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21/06624

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 octobre 2022, 21/06624


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06624 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGT7





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de NARBONNE

N° RG 17/00244





APPELANTE :



S.A.R.L. DG

HOLIDAYS Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de Paris sous le n° 523 822 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06624 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGT7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de NARBONNE

N° RG 17/00244

APPELANTE :

S.A.R.L. DG HOLIDAYS Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de Paris sous le n° 523 822 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SCI LES JARDINS DE SAINT BENOIT représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 25 mai 2010, la SCI Les Jardins de Saint-Benoît a donné à bail à la SARL Jardins de Saint-Benoît un bâtiment dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (11).

Suivant avenant du 1er août 2011, le montant du loyer a été modifié.

Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 30 janvier 2013, la société GHR, propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SARL Jardins de Saint-Benoît a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013, le plan de cession de la société GHR a été adopté au profit de la société DG Résidences, avec faculté de substitution.

La substitution a été faite au bénéfice de la société DG Holidays.

Au motif de plusieurs échéances impayées, la société Les Jardins de Saint-Benoît a assigné la société DG Holidays en résiliation du bail.

Concomitamment, la société DG Holidays a assigné la société Les Jardins de Saint-Benoît aux fins de voir ordonner la requalification de son bail en prêt à usage.

Par jugement tribunal de grande instance de Narbonne du 15 décembre 2016, la société DG Holidays a été déboutée de cette demande.

Par arrêt du 19 janvier 2021 la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement.

Par acte du 13 février 2017, la société DG Holidays a assigné la société Les Jardins de Saint-Benoît devant le tribunal de grande instance de Narbonne.

En cours de procédure, la société Les Jardins de Saint-Benoît a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

L'ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne énonce dans son dispositif :

Condamne la société DG Holidays à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 1 540 727,12 euros (un million cinq cent quarante mille sept cent vingt-sept euros et douze centimes), au titre loyers ou indemnités d'occupation arrêtés au jour de la présente décision ;

Réserve les autres demandes des parties qui relèvent de la compétence du juge du fond ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 février 2022.

Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que la convention qui liait la société DG Holidays et la société Les Jardins de Saint-Benoît avait un caractère onéreux, conformément aux dispositions de l'arrêt du 19 janvier 2021 de la cour d'appel de Montpellier et que le fait qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt n'avait aucune incidence sur son applicabilité au litige et, qu'en l'état, la bailleresse était fondée à réclamer le paiement de loyers au titre du caractère onéreux du bail litigieux et, qu'à cet égard, la locataire ne faisait état d'aucune contestation sérieuse, considérant que l'argumentation de la société DG Holidays, qui évoquait des man'uvres du gérant de la société Les Jardins de Saint-Benoît, n'étaient qu'hypothétiques et nullement étayées, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la bailleresse n'était pas sérieusement contestable.

S'agissant du montant réclamé, le premier juge a retenu que la société DG Holidays n'apportait pas davantage d'éléments de contestation, de sorte qu'il y avait lieu de retenir le montant prévu contractuellement dans l'avenant précité, y compris pour les années 2019 et 2020, comme créance non sérieusement contestable et de fixer le montant de la provision à hauteur de 50 % de 3 081 454,23 euros. soit la somme de 1 540 227,12 euros.

La société DG Holidays a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 17 novembre 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 août 2022.

Les dernières écritures pour la société DG Holidays ont été déposées le 14 avril 2022.

Les dernières écritures pour la société Les Jardins de Saint-Benoît ont été déposées le 12 août 2022.

Le dispositif des écritures pour la société DG Holidays énonce :

Infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle en raison des substantielles contestations sérieuses se heurtant aux demandes formées ;

Débouter la SCI Les Jardins de Saint-Benoît de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Octroyer à la société DG Holidays des délais de paiement à hauteur de 24 mois, en application de l'article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause,

Condamner la SCI Les Jardins de Saint-Benoît à payer à la société DG Holidays la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.

Pour l'essentiel et à titre principal, la société DG Holidays soutient qu'aucune provision ne peut être allouée à la SCI Les Jardins de Saint-Benoît au motif notamment que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 19 janvier 2021, n'a pas statué sur le bien fondé de la prétendue créance revendiquée à titre provisionnel par la bailleresse et que l'avenant au bail commercial n'a été régularisé que dans le seul but de faire supporter au préjudice d'un éventuel repreneur, quelques mois plus tard, un loyer plus important.

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite des délais de paiement au motif notamment de la crise économique liée au Covid 19.

Le dispositif des écritures pour la SCI Les Jardins de Saint-Benoît :

Condamner par provision la société DG Holidays à payer la somme de 640 930,12 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 mai 2015 ;

Condamner par provision la société DG Holidays à payer la somme de 2 958 275,39 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le mois de juin 2015 au 31 décembre 2021 ;

Condamner la société DG Holidays au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les Jardins de Saint-Benoît soutient pour sa part que l'existence de l'obligation de la société DG Holidays au paiement des loyers n'est pas sérieusement contestable. Elle entend souligner que le commandement de payer du 9 avril 2015, qui visait la clause résolutoire, n'incluait pas le loyer au titre de l'année 2015, qu'elle était ainsi parfaitement fondée à solliciter sa condamnation par provision à lui payer la somme de 640 930,12 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 10 mai 2015, date de résiliation du bail.

Sur la question d'une contestation sérieuse, la SCI Les Jardins de Saint-Benoît entend rappeler que dans son jugement, le tribunal de commerce de Béziers, qui a homologué le plan, a expressément visé les baux, de sorte que le repreneur était parfaitement informé de la nature et de l'existence de ceux-ci.

Sur la demande de délais de paiement, elle en sollicite le rejet au motif notamment qu'elle n'est aucunement justifiée.

La SCI Les Jardins de Saint-Benoît demande enfin l'actualisation de sa créance.

MOTIFS

1. Sur la question de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable

La cour constate que l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par cette même juridiction est passé en force de chose jugée, et qu'il a donc autorité, après le rejet du pourvoi en cassation, qu'ainsi le moyen tiré de man'uvres frauduleuses d'un certain [W] [Z] est inopérant et le caractère onéreux du bail, y compris de son avenant, non contestable.

S'agissant du montant réclamé, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable et afin de lever l'interrogation de la société DG Holidays sur les raisons qui ont conduit le premier juge à ne retenir qu'un taux de 50 %, sans en justifier, la provision sera fixée à hauteur de 100 % des sommes sollicitées en cause d'appel par la SCI Les Jardins de Saint-Benoît, qu'elle justifie, sans préjuger de la décision sur le fond, soit 640 930,12 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 mai 2015 et 2 958 275,39 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le mois de juin 2015 au 31 décembre 2021.

2. Sur la demande d'octroi de délais de paiement

Cette demande, qui n'est aucunement motivée autrement que par l'existence de répercussions économiques sur le secteur du tourisme dans le cadre de la pandémie de Covid 19, sera rejetée.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

La société DG Holidays sera condamnée aux dépens de l'appel.

La société DG Holidays, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamnée à payer à la SCI Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne, sauf en ce qu'elle a condamné la société DG Holidays à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 1 540 727,12 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation arrêtés au jour de la décision ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE par provision la société DG Holidays à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 640 930,12 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 mai 2015 ;

CONDAMNE par provision la société DG Holidays à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 2 958 275,39 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le mois de juin 2015 au 31 décembre 2021 ;

CONDAMNE la société DG Holidays à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoît la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE la société DG Holidays aux dépens de l'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06624
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.06624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award